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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-45.223

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesObligation de sécuritéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/02/2011
Numéro d'affaire
08-45.223
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00250

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° W 08-45. 223, n° Z 08-45. 295 et n° Z 09-65. 999 : Atte…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° W 08-45. 223, n° Z 08-45. 295 et n° Z 09-65. 999 : Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Cellcorp, mandataire de la Société française du radiotéléphone (SFR) a conclu, entre mai 1998 et août 1999, avec la société Espace télécommunication équipement (ETE) six " contrats partenaires " pour la diffusion en six points de vente, sous l'enseigne " espace SFR ", des services exploités par celle-ci ; qu'à leur échéance en 2002 et 2003, cinq des contrats n'ont pas été renouvelés et que le sixième a été résilié sans préavis le 27 août 2003 ; que la société ETE a été placée en redressement, puis en liquidation judiciaires ; que M.

X... , gérant de cette société, a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer le bénéfice de l'article L. 7321-2 du code du travail et obtenir paiement à ce titre de diverses sommes ; Sur les premier et deuxième moyens réunis du pourvoi n° W 08-45. 223 de la SFR dirigé contre l'arrêt du 9 octobre 2008 : Attendu que la SFR fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M.

X... diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que ne peuvent se prévaloir des dispositions du code du travail applicables aux gérants de succursale ni les personnes morales, ni les gérants de celles-ci, sauf pour ces derniers à établir que l'activité professionnelle de la société est exercée en fait par eux ou qu'un lien direct s'est instauré entre eux et le cocontractant de la société dont la gérance leur incombe ; que SFR avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la société ETE préexistait à la conclusion des contrats partenaires, qu'elle était propriétaire des fonds de commerces exploités, qu'elle avait d'ailleurs continué à les exploiter après la cessation des contrats partenaires, lesquels n'avaient pas été conclus en considération de la personne de M.

X... dont la présence n'était aucunement imposée au sein de la société ; qu'elle avait ajouté que les correspondances étaient échangées dans le cadre de la relation de distribution entre la société ETE et SFR, la première étant le plus souvent représentée par M.

Y... , actionnaire principal et directeur commercial de la société qui se comportait comme son gérant de fait et signait quotidiennement de nombreux documents engageant cette société ; qu'en décidant que M.

X... pouvait bénéficier du statut de gérant de succursale, sans vérifier si les éléments précités n'excluaient pas tant l'établissement d'un lien direct entre M.

X... et SFR que l'exercice personnel par le premier de l'activité confiée à la société ETE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail ; 2°/ qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel a relevé la présence de six points de ventes ; qu'elle a constaté qu'entre mai et novembre 2003, SFR avait informé la société ETE de son intention de ne pas renouveler à leurs échéances cinq des six contrats les liant et lui avait notifié le 27 août 2003 la résiliation du dernier contrat, celui du point de vente de Sélestat ; qu'en retenant que M.

X... était fondé à se prévaloir à titre personnel du statut de gérant de succursale, sans expliquer comment un exercice personnel de la direction de l'activité professionnelle litigieuse était conciliable avec une multiplicité de points de ventes dont il n'était pas contesté qu'elle avait perduré jusqu'en 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail ; 3°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a retenu que le contrat partenaire conclu entre la société ETE et SFR se présenterait comme un contrat de franchise, forme particulière du contrat de distribution ; que les clauses d'intuitu personae, inhérentes à ce type de contrat, se réfèrent autant à l'intuitu firmae qu'à l'intuitu societatis dès lors qu'elles ont seulement pour objet de prendre en considération le profil économique du cocontractant ; qu'en se référant à une stipulation du contrat partenaire énonçant un caractère intuitu personae pour en déduire que le sort de la société ETE et celui de son gérant se confondraient, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail ; 4°/ que l'activité de diffusion des formules d'abonnement d'un réseau de téléphonie mobile, induisant celle de leur enregistrement, ne relève pas du champ d'application de l'article L. 7321-2 du code du travail, lequel se réfère, soit à une opération de vente, soit aux prestations de services qu'il énumère limitativement, à savoir, recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise ; que l'opération de diffusion des abonnements de téléphonie mobile ne caractérise pas une vente et ne comporte aucune opération de traitement ou de manutention, notamment des cartes SIM ; qu'en permettant néanmoins à M.

X... de bénéficier du statut de gérant de succursale, la cour d'appel a violé l'article L. 7321-2 du code du travail ; 5°/ que le contrat d'abonnement souscrit par un client chez un distributeur de téléphonie mobile exerçant une activité sous l'enseigne « Espace SFR », est conclu du seul fait de l'acceptation par le client de l'offre d'abonnement permanente émise par SFR et par la signature des contrats d'abonnement qui emporte activation immédiate de la ligne de téléphonie mobile ; qu'il en résulte que la souscription d'un abonnement chez un distributeur « Espace SFR » ne s'analyse pas en une activité consistant pour le distributeur à recueillir une commande au sens de l'article L. 7321-2 2° du code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 7321-2 du code du travail ; 6°/ que SFR avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les conditions générales d'abonnement prévoyaient que dans l'hypothèse où les pièces justificatives fournies par l'abonné n'étaient pas satisfaisantes, le contrat était résilié, ce qui corroborait que la validation de la ligne téléphonique se faisait lors de la souscription de la ligne ; que ce mécanisme excluait que l'activité de diffusion des abonnements soit assimilable à une prise de commande ; qu'en affirmant le contraire sans répondre à l'argumentation des conclusions d'appel de SFR, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que SFR avait fait valoir que les audits réalisés le 30 mars 1999, le 20 juin 2000 et le 16 janvier 2003 n'établissaient pas que la société ETE distribuait exclusivement les abonnements SFR ; qu'elle avait notamment exposé que ces rapports précisaient que du fait notamment de l'absence de présentation par la société ETE de justificatifs comptables, la part de marché était impossible à déterminer de façon fiable ; qu'en décidant que l'essentiel de l'activité de M.

X... consistait à recueillir des abonnements pour le compte de la société SFR, en se référant notamment à l'audit du 20 juin 2000 quand les audits réalisés exposaient leur absence de fiabilité s'agissant de la part de marché consacrée aux abonnements SFR dès lors qu'aucun justificatif comptable n'avait été fourni, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 8°/ que SFR avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la société ETE était libre de revendre les terminaux de son choix et libre de s'approvisionner auprès des fournisseurs de son choix, le contrat conclu avec SFR ne contenant aucune clause d'approvisionnement exclusif ni même aucune restriction à cet égard ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'argumentation de SFR, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 9°/ que ne peut se prévaloir du statut de gérant de succursale reconnu par le code du travail, le mandataire social d'une société propriétaire du ou des fonds de commerce dans lesquels l'activité est exercée ; qu'une telle propriété corrobore l'absence de dépendance économique du distributeur ; que SFR avait fait valoir que la société ETE était propriétaire de ses fonds de commerce et que son objet social ne se limitait pas à la vente d'abonnements téléphoniques ; que l'indépendance qui en résultait excluait que M.

X... puisse se prévaloir du statut de gérant de succursale ; qu'en décidant le contraire, sans vérifier si la propriété du fonds de commerce par la société ETE, adjointe à la possibilité d'exercice d'une activité qui ne se limitait pas à la distribution d'abonnements SFR, n'excluaient pas la mise en oeuvre du statut de gérant de succursale faute de dépendance économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-2 du code du travail ; 10°/ que la conclusion d'un contrat de distribution ou de franchise comportant une concession d'enseigne, impose au distributeur le respect d'un certain nombre de normes inhérentes à l'existence d'un réseau de distribution qui se doit de donner une image unifiée afin de conserver son identité propre ; que sont inhérentes à l'appartenance à un réseau de distribution les stipulations contractuelles ayant pour objet le maintien d'un certain niveau de qualité des locaux, afin que l'enseigne ne soit pas dévalorisée, comme la vérification d'un certain nombre de critères commerciaux de conformité, que tel est encore le cas de l'exigence d'un horaire homogène de travail ou de la nécessité de formation des employés aux produits du distributeur ; que la cour d'appel, qui a déduit de critères commerciaux relatifs à la qualité et à la conformité des locaux, de l'existence d'horaires et des obligations liées à une concession d'enseigne, que le statut de gérant de succursale devait bénéficier à M.

X... , a statué par des motifs inopérants et violé de l'article L. 7321-2 2° du code du travail ; 11°/ qu'en reconnaissant à M.

X... la qualité de gérant de succursale sans déterminer s'il avait toute liberté en matière d'embauche, de licenciement et de fixation des conditions de travail du personnel placé sous ses ordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7321-2 et L. 7321-4 du code du travail ; 12°/ qu'en faisant droit aux demandes de M.

X... , sans constater que SFR aurait fixé cumulativement les conditions de travail, de santé, d'hygiène et de sécurité au sein de l'Espace SFR, la cour d'appel a violé les articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le contrat partenaire mentionnait le caractère intuitu personae des relations établies et que toute opération de cession ou de nature à influer sur le capital social devait être soumise à l'agrément de la SFR, la cour d'appel a pu en déduire que même si celle-ci avait contracté avec une personne morale, c'est la personne physique du gérant qui était prépondérante dans l'exécution de l'activité confiée ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que M.

X... devait transmettre à la SFR les demandes d'abonnements souscrites par les clients au moyen d'un formulaire type établi par la SFR, accompagnées des pièces justificatives réclamées pour la validation de l'abonnement exclusivement réservée à cette société, la cour d'appel a exactement retenu que l'activité d'enregistrement des abonnements correspondait à la prise de commandes telle que visée à l'article L. 7321-2-2° du code du travail ; Attendu, enfin, qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve produits, la cour d'appel, qui a constaté que l'essentiel de l'activité consistait à recueillir des abonnements pour le compte de la seule SFR, aux prix et conditions fixés par elle, et devait s'exercer exclusivement dans un local agréé par la SFR et conforme à ses prescriptions…