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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 7 mai 2026, 24/01823

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-6
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
24/01823

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 N° RG 24/01823 N° Portalis DBV3-V-B7I-WSPY AFFAIRE : [Y] […

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 N° RG 24/01823 N° Portalis DBV3-V-B7I-WSPY AFFAIRE : [Y] [E] C/ Société [1] FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 juin 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Chartres Section : E N° RG : 2023-9082 LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Y] [E] née le 23 octobre 1963 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Anne-Charlotte PASSELAC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1903 APPELANTE **************** Société [1] FRANCE N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Guillaume BORDIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substitué par Me Rebecca ABITON, Plaidant, avocate au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Charlène TIMODENT Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK FAITS ET PROCÉDURE A compter du 4 janvier 1988, Mme [Y] [E] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire de direction, par la société [1] France, qui est spécialisée dans le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels et relève de la convention collective des industries métallurgiques et connexe de la région parisienne.

Par avenant du 19 janvier 2016, Mme [E] occupait, à compter du 1er mars 2015, le poste de responsable service customer management relationship - CRM- et analyse des ventes, statut cadre, niveau II, coefficient 135.

A compter du 3 juin 2020, Mme [E] a été placée continûment en arrêt maladie non professionnel.

Le 28 juin 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] France s'est opposée.

Le 6 mai 2022 le premier président de la cour d'appel de Versailles a désigné le conseil de prud'hommes de Chartres en sa section encadrement pour connaître de l'affaire, sur le fondement d'une bonne administration de la justice.

Le 11 juillet 2022, la maladie de Mme [E] a été reconnue comme d'origine professionnelle par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Le 12 septembre 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à son poste avec la mention " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".

Convoquée le 3 octobre 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 octobre suivant, auquel elle ne s'est pas rendue, Mme [E] a été licenciée par courrier du 26 octobre 2022 énonçant un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : " Madame, Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2022, vous avez été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 12 octobre 2022, auquel vous ne vous êtes pas présentée.

Pour mémoire, vous avez été engagée par la société à compter du 4 janvier 1988 et occupez au dernier état le poste de responsable service CRM et analyse des ventes.

A la suite de votre arrêt de travail pour maladie ininterrompu depuis le 3 juin 2020, vous avez été convoquée à une visite de reprise auprès du médecin du travail, qui s'est tenue le 12 septembre 2022.

A l'issue de cette visite de reprise, le docteur [P], médecin du travail, vous a déclaré inapte au travail, après avoir réalisé une étude de poste et échangé avec l'employeur le 14 juin 2022.

Par ailleurs, le médecin du travail a réalisé une étude des conditions de travail et actualisé la fiche d'entreprise le 4 avril 2017.

Également, le médecin du travail a coché sur l'avis d'inaptitude du 12 septembre 2022 la mention : " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ", dispensant ainsi la société de son obligation de reclassement, conformément à l'article L.1226-2-1 du code du travail.

Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour inaptitude physique à votre poste et impossibilité de reclassement.