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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 21 mai 2026, 24/01985

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-6
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
24/01985

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 N° RG 24/01985 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WT3B AFFAIRE : [G]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 N° RG 24/01985 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WT3B AFFAIRE : [G] [J] C/ S.A.

LA SOCIETE LABORATOIRES [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Mai 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : E N° RG : 23/02246 LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [G] [J] née le 06 Avril 1967 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Louis D'HERBAIS de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 54 - Plaidant: Me Danaé LE LOSTEC,, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A.

LA SOCIETE LABORATOIRES [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Henri GUYOT de la SELAS ærige, , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 - N° du dossier E000612M - Plaidant : Me Jessica MARIUS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 67 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA, Greffier lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT FAITS ET PROCÉDURE Le 19 février 2007, Mme [G] [J] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de responsable business développement, statut cadre, par la société Laboratoires [1], qui est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits dermo-cosmétiques, de spécialités pharmaceutiques et d'actifs cosmétiques, qui emploie 560 salariés et relève de la convention collective des industries chimiques.

Le 7 décembre 2012 les parties ont conclu un premier avenant au contrat de travail aux termes duquel la salariée acceptait d'assurer la direction d'une filiale brésilienne de la société à compter du 1er janvier 2013 pour une durée de 3 ans.

Le 21 octobre 2015, Mme [J] a signé un deuxième avenant d'expatriation aux termes duquel elle acceptait d'assurer la fonction de directeur de zone internationale Asie Pacifique à [Localité 4].

Cet avenant a été reconduit par les parties le 10 octobre 2018 pour une durée de 3 ans.

Le 18 octobre 2021, les parties ont conclu un quatrième avenant ayant pour objet la reconduction de l'expatriation de Mme [J] pour une durée de 2 ans.

En dernier lieu, Mme [J] occupait les fonctions de directrice export Asie Pacifique à [Localité 4].

Mme [J] était placée en arrêt de travail pour maladie du 25 octobre 2022 au 8 novembre 2022.

Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 19 décembre 2022.

Par courrier du 24 novembre 2022, Mme [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en faisant référence à un courrier adressé à la société par son conseil le 8 septembre 2022 aux termes duquel il était reproché à la société, un harcèlement moral, une exécution déloyale de son contrat de travail et des manquements réitérés de la société [1] à son obligation de sécurité.

Par courrier recommandé en date du 29 novembre 2022, la société a accusé bonne réception de la prise d'acte de Mme [J] et a contesté les griefs invoqués.

Le 11 décembre 2023, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, en requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] s'est opposée.

Par jugement rendu le 30 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre a statué comme suit : Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [G] [J] s'analyse comme une démission Condamne la société [1] à payer à Mme [G] [J] les sommes de : - 40 000 euros au titre du rappel de bonus - 8 659,36 euros au titre du remboursement des frais de déménagement Déboute Mme [G] [J] du surplus de ses demandes Condamne Mme [G] [J] à payer à la société [1] les sommes de : - 35 166,24 euros à titre d'indemnités compensatrice de préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 20 000 euros au titre du remboursement des avances de frais Déboute la société [1] du surplus de ses demandes reconventionnelles Laisse à la charge des parties les frais irrépétibles et les dépens.

Le 2 juillet 2024, Mme [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique.