Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01201
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Protection des données / RGPD • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01201
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 27 MAI 2026 N° RG 24/01201 N° Portalis DBV3-V-B7I-WPIE AFFAIRE…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 27 MAI 2026 N° RG 24/01201 N° Portalis DBV3-V-B7I-WPIE AFFAIRE : [Z] [G] C/ SCP [1] prise en la personne de Me [M] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : E N° RG : F 23/00108 LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [G] né le 23 mai 1984 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021 substitué à l'audience par Me Valentin CHEVILLON, avocat au barreau de Paris APPELANT **************** SCP [1] prise en la personne de Me [M] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée UNEDIC délégation [3] [4] [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] Non représentée INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [G] a été engagé par la société [5], en qualité de cadre, chief social officer, par contrat de travail verbal à effet au 24 octobre 2018.
Par suite d'une transmission universelle de patrimoine en date du 20 novembre 2019, la société [2] vient aux droits de la société [5].
Cette société est spécialisée dans la publicité et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de dix salariés.
Elle applique la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité.
Par lettre du 19 avril 2019, la société a signifié à M. [G] la rupture de sa période d'essai à effet au 23 avril 2019.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester la rupture de sa période d'essai et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre s'est déclaré incompétent et a ordonné le transfert de l'affaire au conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal de commerce de Nanterre, a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné Maître [M] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 29 février 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a': .
Dit qu'il n'y a pas de période d'essai dans la relation de travail entre M. [G] et la société [5], .
Dit que la rupture de la relation de travail entre M. [G] et la société [5] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, .
Fixé le salaire de référence à 9 583,33 euros, .
Fixé les créances de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] venant aux droits de [5], par Me [M] [R], en qualité de mandataire judiciaire aux sommes suivantes': . 19 166 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 1916,6 euros à titre de congés payés sur préavis, . 9 583 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, .
Dit que le présent jugement opposable à l'AGS [6] dans la limite de ses garanties, .