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Cour d'appel de Versailles · 28 septembre 2026

Chambre sociale 4-3ArrêtRG n° 23/03453

LicenciementCause réelle et sérieuse
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La cour confirme la décision du conseil de prud'hommes de Nanterre.

La cour constate que la cour est saisie de prétentions formulées par Mme [A] [O].

Montants retenus

  1. Frais de procédure3 000 €
    AccordéDe : mme [a] [o]À : l'association [3]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (9)Revenir aux dates essentielles
  1. Entretien préalable
  2. Licenciement
  3. Saisine prud'homale
  4. Jugement prud'homal
  5. Appel formé
  6. Conclusions de l'appelant
  7. Clôture d'appel
  8. Conclusions de l'appelant
  9. Arrêt rendu
Sources
  1. CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Nanterre
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  2. CONSTATE que la cour est saisie de prétentions formulées par Mme [A] [O]
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  3. Montants
    CONDAMNE Mme [A] [O] à payer à l'association [3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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  4. Autres dispositions
    CONDAMNE Mme [A] [O] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Anne DUVAL, conseillère, pour la présidente empêchée et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
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  5. Dates
    Par courrier recommandé du 15 juin 2020, nous vous avons convoquée à un entretien préalable fixé au 25 juin 2020, en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique.
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  6. Dates
    Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juillet 2020, l'association [3] a notifié à Mme [O] son licenciement pour motif économique, en ces termes :
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  7. Dates
    Par requête introductive reçue au greffe le 10 décembre 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
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  8. Dates
    Par déclaration d'appel reçue au greffe le 11 décembre 2023, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
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  9. Dates
    La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mai 2026.
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COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2026

N° RG 23/03453 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-WHS7

AFFAIRE :

[A] [O]

C/

Association [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

N° RG : 20/02678

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christophe VIGNEAU

Me Oriane DONTOT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [A] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Christophe VIGNEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D617

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C78646-2024-000830 du 26/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

APPELANTE

****************

Association [2] ET COMPOSITEURS

N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Plaidant : Me Isabelle FRANCOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2082

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Madame Anne DUVAL, Conseillère,

Madame Françoise CATTON, Conseillère,

Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON

FAITS ET PROCÉDURE

L'association Confédération internationale des sociétés des auteurs et compositeurs (l'association [3]) est une association déclarée à but non lucratif.

Elle a pour activités la protection des droits d'auteur et la promotion des intérêts des créateurs à travers le monde.

Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 juin 2016, Mme [O] a été engagée par l'association [3], en qualité d'assistante de direction, coefficient 315, statut cadre, à temps plein, à compter du 11 juillet 2016.

Au dernier état de la relation de travail, Mme [O] exerçait les fonctions d'assistante de direction, et percevait un salaire moyen brut de 3 197,45 euros par mois.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des employés de l'édition de musique du 15 avril 1982, étendue par arrêté du 27 juin 1985.

Le 12 juin 2020, le comité social économique émettait un avis favorable concernant le projet de licenciement collectif économique qui lui était soumis par l'association [3] et qui concernait sept salariés.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juin 2020, l'association [3] a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.

L'entretien s'est tenu le 25 juin 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juillet 2020, l'association [3] a notifié à Mme [O] son licenciement pour motif économique, en ces termes :

« Madame,

Par courrier recommandé du 15 juin 2020, nous vous avons convoquée à un entretien préalable fixé au 25 juin 2020, en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique.

Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons économiques qui nous conduisaient à envisager votre licenciement pour motif économique, ces motifs vous ayant été préalablement indiqués dans notre courrier recommandé du 15 juin 2020.

A la suite de cet entretien, nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique qui est justifié par les éléments exposés ci-après.

Les recettes de la [3] sont principalement constituées par les cotisations annuelles versées par ses membres et les droits d'admission des nouveaux membres. Le montant de la cotisation est calculé en fonction d'un pourcentage portant sur l'ensemble des droits collectés chaque année par une société membre sur les territoires qu'elle administre. Pour le budget 2020, les cotisations versées à la [3] représentent plus de 90% de ses recettes.

La crise sanitaire liée à la propagation du virus Covid-19 a eu un impact sans précédent pour les sociétés membres de la [3], l'ensemble des secteurs créatifs et de la culture ayant été durement touché. Les mesures prises par les gouvernements du monde entier à la suite de la propagation du virus Covid-19 ont ainsi entraîné une chute brutale de leurs revenus ; certaines sociétés membres font d'ores et déjà face à de graves problèmes de trésorerie.

En effet, il est impossible d'organiser des concerts tant que les interdictions de rassemblement demeureront, et à moyen terme, ces derniers ne pourront être rentables tant que les mesures de distanciation sociale resteront en vigueur. Par ailleurs, certaines manifestations, des festivals notamment, sont purement et simplement annulées. À plus long terme, une fois que ces mesures cesseront d'être appliquées, d'autres inconnues devront être gérées comme celle de la confiance du public à vouloir assister de nouveau à un spectacle en nombre et celle de la faisabilité économique même d'organiser un événement dans un secteur sinistré où beaucoup d'emplois auront disparu.

De plus, le marché publicitaire s'est fortement ressenti du fort ralentissement de l'économie ce qui n'est pas sans impact pour le chiffre d'affaires des radios et télévisions, gros pourvoyeur de droits de diffusion des 'uvres.

À l'heure actuelle, les sociétés membres de la [3] prévoient déjà de percevoir des droits inférieurs de 20 % à 40 % à ce qui était initialement prévu, la situation pouvant même s'aggraver en fonction de l'évolution de la pandémie et du contexte économique international.

La baisse de revenus des membres de la [3] a un impact direct et immédiat sur ses ressources et sur son équilibre financier, ce d'autant que nos membres sont également contraints de diminuer drastiquement leurs charges.

C'est dans ce contexte exceptionnel que le conseil d'administration de la [3] s'est réuni le 26 mai 2020 et a voté un budget révisé fortement à la baisse et applicable dès 2020, puisque la [3] verra ses ressources baisser au minimum de 20 % en 2020 et de 30 % en 2021.

La [3] est donc dans l'obligation de procéder à une réorganisation de l'association se traduisant par une réduction massive de ses dépenses, afin de retrouver un strict équilibre entre les recettes et les dépenses et d'assurer la pérennité de l'association.

Dans ce cadre, nous sommes contraints de supprimer votre poste.

Conformément à l'article R. 1233-2-2 du code du travail, vous disposez d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente lettre pour demander des précisions sur les motifs énoncés ci-dessus.

Concernant notre obligation de chercher à vous reclasser en interne, la [3] n'a malheureusement aucun poste disponible correspondant à votre qualification et à votre expérience, y compris de catégorie inférieure, et il n'est pas prévu de procéder à des embauches à court et moyen terme.

A toutes fins utiles, nous avons également mené des recherches en externe en interrogeant les sociétés membres de la [3] situées en France pour savoir si elles avaient des postes à pourvoir.

Pour information, nous vous avons déjà transmis par email certains éléments susceptibles de vous intéresser.

Lors de l'entretien préalable, vous avez été informée du contenu du contrat de sécurisation professionnelle ([4]) et de la possibilité d'en bénéficier. Un délai de réflexion de 21 jours vous a été accordé pour adhérer au [4], délai expirant dont le 16 juillet 2020 au soir.

En cas d'adhésion, votre contrat de travail sera rompu à compter du 16 juillet 2020 au soir, conformément à l'article L. 1233-67 du code du travail. Dans ce cas, vous n'effectuerez pas votre préavis de trois mois et vous ne percevrez pas d'indemnité compensatrice de préavis.

Dans le cas où vous souhaiteriez adhérer au [4], je vous remercie de bien vouloir me retourner les bulletins d'adhésion signés par email ([Courriel 1]), de façon à ce que nous puissions commencer à préparer les différents documents relatifs à la rupture de votre contrat de travail. Les autres documents [4] peuvent nous être adressés par courrier.

Si vous refusez d'adhérer au [4] ou si vous n'avez pas fait connaître votre réponse sur la proposition de [4] le 16 juillet 2020 au plus tard, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique.

Votre préavis d'une durée de trois mois, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera à la date de première présentation de cette lettre recommandée, conformément à l'article L. 1234-3 du code du travail. Durant votre préavis, vous recevrez vos salaires aux dates habituelles de paiement (...) ».

Mme [O] n'adhérait pas au contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête introductive reçue au greffe le 10 décembre 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 26 octobre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- Jugé que le licenciement de Mme [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Débouté Mme [O] de ses demandes ;

- Débouté l'association [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Mme [O] aux dépens.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 11 décembre 2023, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mai 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 5 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :

- Juger Mme [O] recevable et bien-fondée en son appel ;

- Infirmer le jugement entrepris ;

Et, statuant à nouveau,

A titre principal

- Dire le licenciement intervenu le 6 juillet 2020 sans cause réelle et sérieuse ;

- Ecarter le barème d'indemnisation fixé à l'article L. 1235-1 du code du travail et fixer l'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse à 25 000 euros ;

A titre subsidiaire

- Condamner l'association [3] à verser à Mme [O] la somme de 12 717,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Constater que l'employeur n'a pas respecté les critères d'ordre ;

En conséquence,

- Condamner l'association [3] à payer à Mme [O] la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre ;

En tout état de cause

- Ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision ;

- Condamner l'association [3] à verser à Mme [O] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l'article 1343-2 du code civil à partir de la date de la saisine ;

- Condamner l'association [3] aux entiers dépens et aux frais d'exécution éventuels.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 28 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'association [3], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de : A titre principal

- Juger qu'elle n'est saisie d'aucune prétention par Mme [O] ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire

- Juger Mme [O] mal-fondée en son appel ;

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 26 octobre 2023 en ce qu'il a :

« Jugé que le licenciement de Madame [A] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Débouté Madame [A] [O] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamné Madame [A] [O] aux dépens » ;

En conséquence,

- Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner Mme [O] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Madame [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS

Sur la saisine de la cour d'appel

L'association [3] soutient que la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention par Mme [O] au regard du dispositif de ses conclusions notifiées le 5 février 2024.

La cour constate que si le dispositif de ces conclusions contient effectivement des demandes de « dire » et de « constater » qui sont des rappels de moyens et non des prétentions, il ne s'y limite pas dans la mesure où il demande également à la cour de « fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 25 000 euros » et, à titre subsidiaire, de condamner l'association [3] à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui constitue des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile.

La cour étant saisie de prétentions au sens de cette disposition, le moyen tenant à l'absence de saisine de la cour d'appel sera rejeté et il n'y aura pas lieu de confirmer, pour ce motif, le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Sur le motif économique du licenciement

Mme [O] soutient que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse car :

- il a eu lieu sur la base de simples prévisions alors que les difficultés économiques doivent s'apprécier à la date de la rupture du contrat,

- il a eu lieu moins de trois mois après le début du confinement de sorte qu'il n'y avait pas de baisse effective du chiffre d'affaires pendant deux trimestres consécutifs,

- les données comptables communiquées n'établissent pas l'existence de difficultés économiques,

- l'association [3] ne peut pas fonder sa réorganisation et son licenciement sur la sauvegarde de sa compétitivité dans la mesure où celle-ci n'est pas en cause.

L'association [3] fait valoir qu'elle est une association à but non lucratif de sorte que le critère légal tenant à la sauvegarde de la compétitivité doit être compris comme le fait d'assurer la pérennité de l'association au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses, ce qu'elle a expressément visé dans la lettre de licenciement litigieuse. Elle ajoute que sa réorganisation a été rendue nécessaire pour assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses à la suite de la réduction drastique de ses recettes résultant de l'épidémie de Covid-19.

Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; (...)

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (...).

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. (...)

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché (...) ».

Le motif économique s'apprécie à la date du licenciement, mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation (Société., 11 décembre 2019, n°18-17.874).

Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise au moment où il licencie dans le périmètre pertinent (Société., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-26.054, publié au bulletin).

Les juges du fond doivent s'attacher à caractériser les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise ainsi que la nécessité de prendre des mesures d'anticipation afin de préserver l'emploi (Société. 14 décembre 2011, n°10-11.042 et Société. 19 janvier 2022, pourvoi n°20-19.216).

S'agissant des associations à but non lucratif, la sauvegarde de sa compétitivité revient à assurer la pérennité de l'association au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses (Société., 2 avril 2008, pourvoi n 07-40.640).

En l'espèce, le licenciement de Mme [O] a été motivé, selon les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, par la nécessité de procéder à une réorganisation de l'association se traduisant par une réduction de ses dépenses afin de retrouver un strict équilibre entre les recettes et les dépenses, et d'assurer la pérennité de l'association.

Le licenciement de la salariée est donc fondé sur le 3° de l'article précité et non sur le 1°.

Il résulte des statuts de l'association [3], et il n'est pas contesté, qu'elle est une association à but non lucratif composée de sociétés administrant des droits d'auteur de tous les répertoires.

Selon ses comptes annuels 2020, ses ressources provenaient des cotisations de ses membres à hauteur de plus de 70 % en 2019 et de près de 65 % en 2020, le surplus provenant presque exclusivement de la vente de prestations de services.

Il est constant qu'en 2020, en raison de l'épidémie de covid-19, des mesures sanitaires ont été prises dans le monde entier, qui ont entraîné la fermeture des bars, des restaurants, des discothèques, des théâtres et des cinémas, l'annulation de nombreux concerts, festivals et autres représentations.

Il ressort du compte-rendu du conseil d'administration de l'association [3] du 26 mai 2020 qu'à cette date, les sociétés membres de l'association anticipaient une diminution de leurs collectes de 20 à 40 % du fait de ces fermetures et annulations, de sorte que l'association anticipait une diminution importante des cotisations de ses membres.

Cette diminution des collectes des sociétés membres s'est d'ailleurs concrétisée puisque le rapport sur les collectes mondiales 2022 de l'association [3] mentionne que si celles-ci étaient de 9,30 milliards en 2017, 9,40 milliards en 2018 et 10,11 milliards en 2019, elles ont chuté de 10,5 % en 2020 pour atteindre 9,05 milliards en 2020 avant de remonter à 9,58 milliards en 2021.

Cette diminution des collectes a eu des conséquences sur les recettes de l'association. Ses comptes-annuels révèlent ainsi que les cotisations sont passées de 6 283 068 euros en 2019 à 4 916 062 euros en 2020, et à 3 848 483 euros en 2021, le total des produits d'exploitation se réduisant corrélativement de 8 987 894 euros en 2019 à 7 782 724 euros en 2020 et à 6 140 509 euros en 2021.

L'association [3] démontre ainsi qu'à la date à laquelle elle a mis en oeuvre le licenciement économique litigieux, un risque réel pesait sur sa pérennité si elle ne mettait pas immédiatement en oeuvre des mesures de réorganisation pour assurer un strict équilibre entre ses recettes et ses dépenses, en sorte qu'elle a pu décider, pour parvenir à cet équilibre, d'un licenciement économique collectif concernant sept de ses salariés, dont Mme [O].

Le motif économique du licenciement de celle-ci est ainsi établi et le moyen sera rejeté.

Sur l'obligation de reclassement

Mme [O] soutient que l'association [3] a manqué à son obligation de reclassement car elle a procédé à des embauches concomitamment à son licenciement et qu'un poste d'assistante polyvalente ne lui a pas été proposé. Elle souligne que le registre du personnel produit par l'employeur est incomplet car il ne mentionne pas Mme [S], embauchée en octobre 2019 et toujours présente à ce jour.

L'association [3] considère que le registre du personnel qu'elle produit démontre l'absence d'embauche intervenue avant ou après le licenciement litigieux, et expose que le poste de Mme [O] a été supprimé. Elle précise que Mme [S] a été recrutée à la fin de l'année 2019. Elle conteste appartenir à un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail et indique que sa recherche de reclassement auprès notamment de la société [5] résulte d'une simple initiative de sa part et non de son obligation légale de reclassement.

L'article L. 1233-4 du code du travail dispose que « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ». Il ajoute que :

« Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».

Il résulte de ce texte que, pour l'application de l'obligation de reclassement, la notion de groupe désigne, d'une part, le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce et, d'autre part, parmi les sociétés de ce groupe, celles dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail assurent la permutation de tout ou partie du personnel (Société., 15 avril 2026, pourvoi n° 24-19.018, publié).

Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (Société., 31 mars 2021, pourvois n° 19-17.300 à 19-17.308, 19-17.310 à 19-17.319, 19-17.321 à 19-17.325, publiés).

En l'espèce, selon l'extrait du registre du personnel produit par l'employeur intitulé « mouvements de personnel - de juin 2020 à juillet 2021 », il n'y a pas eu d'embauche au cours de cette période tandis que huit salariés ont quitté les effectifs de l'association au cours de celle-ci.

Le fait que Mme [S] ne figure pas sur cet extrait ne démontre pas que celui-ci est incomplet s'agissant des entrées et des sorties de personnel au cours de la période considérée. Il ressort en effet du curriculum vitae de celle-ci et de l'attestation de M. [C] datée du 7 juin 2023, que Mme [S] a été embauchée en octobre 2019 et qu'elle faisait toujours partie des effectifs de l'association le 7 juin 2023.

L'association [3] apporte ainsi la preuve, par l'extrait du registre du personnel qu'elle produit, qu'elle n'a procédé à aucune embauche entre le mois de juin 2020 et le mois de juillet 2021.

Il ressort des courriels produits par l'employeur en pièce 27 que le 19 juin 2020, l'association [3] a sollicité les sociétés Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ([6]), Société des auteurs et compositeurs dramatiques ([7]), Société civile des auteurs multimédias ([5]) et [8] [9] [10] (ADAGP) aux fins de reclassement de Mme [O] en écrivant aux trois premières qu'elle les sollicitait en raison de ses « obligations légales ».

En l'absence de tout autre élément de preuve versé aux débats, ces courriels ne sont pas suffisants pour apporter la preuve que l'association [3] contrôle ou est contrôlée par ces sociétés, et en particulier par la [5], dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Il n'est en conséquence pas établi que l'association [3] appartient à un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail rappelé ci-dessus.

Elle n'avait ainsi aucune obligation de reclassement de la salariée au sein des sociétés [6], [7], [5] et [8] ou d'une autre société. Dès lors, le fait que Mme [O] n'ait pas été retenue au poste d'assistante polyvalente au sein du service juridique de la société [5], qui lui a été proposé par l'employeur par courriel du 29 juin 2020 dès qu'elle a été informée de l'existence de ce poste par la société [5], ne caractérise aucun manquement de l'association [3] à son obligation de reclassement.

Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que l'association [3] a respecté son obligation de reclassement. Le moyen sera rejeté.

Sur l'ordre des licenciements

Mme [O] soutient qu'elle exerçait les mêmes fonctions que Mmes [D], [Y], [K] [F] et [G], peu important leur différence de statut, que l'employeur aurait également dû prendre en compte Mme [S], assistante de direction, et que le critère des compétences professionnelles a été surévalué par rapport aux critères objectifs afin de la desservir. Elle souligne qu'elle n'a pas signé son dernier entretien professionnel.

L'association [3] considère que Mme [O] devait uniquement être comparée à Mme [W] pour l'application des critères d'ordre des licenciements, seule autre assistante de direction ayant le statut de cadre. Elle fait valoir que l'application des critères d'ordre des licenciements conduisait au licenciement de Mme [O], qu'elle soit comparée avec la seule Mme [W] ou également avec Mmes [Y], [K] [F] et [G], Mme [D] ayant démissionné le 12 janvier 2020, et que les excellentes aptitudes et compétences professionnelles ainsi que la formation de Mme [S] justifiaient qu'elle ne soit pas licenciée. Elle explique le défaut de signature de son dernier entretien d'évaluation professionnelle par la salariée s'explique par la situation sanitaire résultant de l'épidémie de covid-19.

L'article L. 1233-5 du code du travail dispose que : « Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.

Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.

En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.

Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret ».

La catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune sans qu'il puisse être opéré une distinction, au sein de chaque catégorie, entre les salariés exerçant à temps plein et ceux occupés à temps partiel (Société., 3 mars 1998, pourvoi n° 95-41.610, Bull. 1998, V, n° 113).

Il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenu pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé, pour arrêter son choix (Société., 24 février 1993, pourvoi n° 91-45.859, Bull. 1993, V, n° 66).

Si le juge ne peut, pour la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir (Société., 24 septembre 2014, pourvoi n° 12-16.991, Bull. 2014, V, n° 201).

En l'espèce, il est constant que le projet de licenciement économique litigieux prévoyait la suppression, notamment, d'un poste d'assistante de direction cadre et de deux postes d'assistante de direction non-cadres.

L'association [3] justifie, par la production de la lettre de démission de Mme [D] datée du 12 janvier 2020, que cette assistante a démissionné et qu'elle a quitté les effectifs de l'association au plus tard le 12 février 2020, date d'expiration de son préavis. Il n'y a donc pas lieu de comparer la situation de Mme [O] avec celle de Mme [D] pour l'application des critères d'ordre des licenciements.

Le contrat de travail de Mme [O] stipule qu'elle a été « engagée en qualité d'assistante de direction. Ce poste est de statut cadre, au coefficient 315 ».

L'organigramme de l'association [3] non daté qu'elle verse aux débats mentionne qu'elle est assistante, au même titre que Mmes [D], [Y], [P] et [G], tandis qu'il est précisé que Mme [W] est assistante de direction du directeur général.

En l'absence d'autre élément versé aux débats, il est ainsi établi que Mme [O] exerçait des fonctions de même nature que Mmes [Y], [T] [F], [G] et [W], supposant une formation professionnelle commune. Elle devait donc être comparée à toutes ces salariées pour déterminer l'ordre des licenciements. Trois salariées devaient être licenciées pour cette catégorie commune, la distinction effectuée par l'association [3] entre assistantes de direction cadre et non-cadre n'étant donc pas justifiée.

La cour constate que Mme [S] était assistante du directeur de la communication de l'association. Son curriculum vitae produit par Mme [O] mentionne que son « rôle principal est la gestion des projets de communication tels que la création et la publication des rapports phares de l'organisation ». Au regard de la description des fonctions de Mme [O] figurant à l'article 2 de son contrat de travail, corroboré par le curriculum vitae qu'elle produit et non contredite par les autres pièces versées aux débats, les fonctions de Mme [S] n'étaient pas de même nature que celles de Mme [O] et ne supposaient aucune formation professionnelle commune. L'association [3] a donc justement considéré que Mme [S] ne devait pas être comparée avec Mme [O] pour l'application des critères d'ordre.

Il ressort du tableau d'application des critères d'ordre produit par l'association [3] qu'après application de ces critères, qui tiennent compte de l'ensemble des critères légaux prévus par l'article L. 1233-5 du code du travail précité, Mme [O] faisait partie des trois assistantes et assistantes de direction obtenant la plus faible note.

Contrairement à ce qui est soutenu par celle-ci, l'association [3] pouvait, sans méconnaître ses obligations, donner à la note « compétence » une importance double de celle donnée à la note des autres critères.

Il est constant que l'entretien d'évaluation de Mme [O] au titre de l'année 2019 a eu lieu le 3 mars 2020, avant l'annonce du confinement provoqué par l'épidémie de covid-19, qu'il lui a été transmis par courriel le 30 mars 2020 et qu'elle en a accusé réception le 31 mars 2020. Si Mme [O] ne l'a pas signé, la cour constate qu'elle n'en a pas contesté les termes et qu'elle ne produit aucun élément de preuve de nature à contredire les appréciations négatives de son supérieur hiérarchique s'agissant de la qualité de son travail. Il n'est en conséquence pas démontré que l'appréciation portée par l'employeur sur les aptitudes professionnelles de Mme [O] procède d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir de l'association [3] et qu'il n'était donc pas justifié de lui attribuer une note « compétences » de 1.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association [3] a respecté l'ordre des licenciements. Le moyen de ce chef de Mme [O] sera rejeté.

Les moyens de Mme [O] tenant à la cause économique du licenciement, à l'obligation de reclassement de l'employeur et à l'ordre des licenciements étant rejetés, ses demandes tendant à voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner l'association [3] à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre, seront rejetées par voie de confirmation du jugement attaqué.

Ses demandes relatives à la remise d'un bulletin de paie conforme à la présente décision et au titre des intérêts seront par voie de conséquence également rejetées par voie de confirmation du jugement attaqué.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En considération de l'équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [O] aux dépens.

En considération de l'équité et sur le même fondement, Mme [O] sera condamnée à payer à l'association [3] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.

Il conviendra également de condamner Mme [O] aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

CONSTATE que la cour est saisie de prétentions formulées par Mme [A] [O],

CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Nanterre,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [A] [O] à payer à l'association [3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [A] [O] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Anne DUVAL, conseillère, pour la présidente empêchée et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE

Références

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

8 références

  • Passage cité
    … isque la [3] verra ses ressources baisser au minimum de 20 % en 2020 et de 30 % en 2021. La [3] est donc dans l'obligation de procéder à une réorganisation de l'association se traduisant par une réduction massive de ses dépenses, afin de retrouver un strict équilibre entre les recettes et les dépenses et d'assurer la pérennité de l'association. Dans ce cadre, nous sommes contraints de supprimer votre poste. Conformément à l'article R. 1233-2-2 du code du travail, vous disposez d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente lettre pour demander des précisions sur les motifs énoncés ci-dessus. Concernant notre obligation de chercher à vous reclasser en interne, la [3] n'a malheureusement aucun poste disponible correspondant à votre qualification et à votre expérience, y compris de catégorie inférieure, et il n'est pas prévu de procéder à des embauche …
  • Passage cité
    … rtains éléments susceptibles de vous intéresser. Lors de l'entretien préalable, vous avez été informée du contenu du contrat de sécurisation professionnelle ([4]) et de la possibilité d'en bénéficier. Un délai de réflexion de 21 jours vous a été accordé pour adhérer au [4], délai expirant dont le 16 juillet 2020 au soir. En cas d'adhésion, votre contrat de travail sera rompu à compter du 16 juillet 2020 au soir, conformément à l'article L. 1233-67 du code du travail. Dans ce cas, vous n'effectuerez pas votre préavis de trois mois et vous ne percevrez pas d'indemnité compensatrice de préavis. Dans le cas où vous souhaiteriez adhérer au [4], je vous remercie de bien vouloir me retourner les bulletins d'adhésion signés par email ([Courriel 1]), de façon à ce que nous puissions commencer à préparer les différents documents relatifs à la rupture de votre contrat de travail. Les au …
  • Passage cité
    … être adressés par courrier. Si vous refusez d'adhérer au [4] ou si vous n'avez pas fait connaître votre réponse sur la proposition de [4] le 16 juillet 2020 au plus tard, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique. Votre préavis d'une durée de trois mois, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera à la date de première présentation de cette lettre recommandée, conformément à l'article L. 1234-3 du code du travail. Durant votre préavis, vous recevrez vos salaires aux dates habituelles de paiement (...) ». Mme [O] n'adhérait pas au contrat de sécurisation professionnelle. Par requête introductive reçue au greffe le 10 décembre 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique et à obtenir le versement de diverses …
  • Passage cité
    … moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de : - Juger Mme [O] recevable et bien-fondée en son appel ; - Infirmer le jugement entrepris ; Et, statuant à nouveau, A titre principal - Dire le licenciement intervenu le 6 juillet 2020 sans cause réelle et sérieuse ; - Ecarter le barème d'indemnisation fixé à l'article L. 1235-1 du code du travail et fixer l'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse à 25 000 euros ; A titre subsidiaire - Condamner l'association [3] à verser à Mme [O] la somme de 12 717,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse ; A titre infiniment subsidiaire, - Constater que l'employeur n'a pas respecté les critères d'ordre ; En conséquence, - Condamner l'association [3] à payer à Mme [O] la somme …
Autres références (4)
  • Passage cité
    … me le fait d'assurer la pérennité de l'association au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses, ce qu'elle a expressément visé dans la lettre de licenciement litigieuse. Elle ajoute que sa réorganisation a été rendue nécessaire pour assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses à la suite de la réduction drastique de ses recettes résultant de l'épidémie de Covid-19. Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au m …
  • Passage cité
    … 'employeur est incomplet car il ne mentionne pas Mme [S], embauchée en octobre 2019 et toujours présente à ce jour. L'association [3] considère que le registre du personnel qu'elle produit démontre l'absence d'embauche intervenue avant ou après le licenciement litigieux, et expose que le poste de Mme [O] a été supprimé. Elle précise que Mme [S] a été recrutée à la fin de l'année 2019. Elle conteste appartenir à un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail et indique que sa recherche de reclassement auprès notamment de la société [5] résulte d'une simple initiative de sa part et non de son obligation légale de reclassement. L'article L. 1233-4 du code du travail dispose que « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être …
  • Passage cité
    … vec la seule Mme [W] ou également avec Mmes [Y], [K] [F] et [G], Mme [D] ayant démissionné le 12 janvier 2020, et que les excellentes aptitudes et compétences professionnelles ainsi que la formation de Mme [S] justifiaient qu'elle ne soit pas licenciée. Elle explique le défaut de signature de son dernier entretien d'évaluation professionnelle par la salariée s'explique par la situation sanitaire résultant de l'épidémie de covid-19. L'article L. 1233-5 du code du travail dispose que : « Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté d …
  • Passage cité
    … ] a été engagée par l'association [3], en qualité d'assistante de direction, coefficient 315, statut cadre, à temps plein, à compter du 11 juillet 2016. Au dernier état de la relation de travail, Mme [O] exerçait les fonctions d'assistante de direction, et percevait un salaire moyen brut de 3 197,45 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des employés de l'édition de musique du 15 avril 1982, étendue par arrêté du 27 juin 1985. Le 12 juin 2020, le comité social économique émettait un avis favorable concernant le projet de licenciement collectif économique qui lui était soumis par l'association [3] et qui concernait sept salariés. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juin 2020, l'association [3] a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif é …

Thèmes et contexte

  • Licenciement
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    spositions de la convention collective nationale des employés de l'édition de musique du 15 avril 1982, étendue par arrêté du 27 juin 1985. Le 12 juin 2020, le comité social économique émettait un avis favorable concernant le projet de licenciement collectif économique qui lui était soumis par l'association [3] et qui concernait sept salariés. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juin 2020, l'association [3] a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. L'entreti
    Demandes et arguments
    érait pas au contrat de sécurisation professionnelle. Par requête introductive reçue au greffe le 10 décembre 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Par jugement rendu le 26 octobre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - Jugé qu
    Points examinés
    entions au sens de cette disposition, le moyen tenant à l'absence de saisine de la cour d'appel sera rejeté et il n'y aura pas lieu de confirmer, pour ce motif, le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur le motif économique du licenciement Mme [O] soutient que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse car : - il a eu lieu sur la base de simples prévisions alors que les difficultés économiques doivent s'apprécier à la date de la rupture du contrat, - il a eu lieu moins de trois mois après le début du c
  • Licenciement économique / PSE
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    at de sécurisation professionnelle. Par requête introductive reçue au greffe le 10 décembre 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Par jugement rendu le 26 octobre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - Jugé que le licenciement de M
    Points examinés
    étant saisie de prétentions au sens de cette disposition, le moyen tenant à l'absence de saisine de la cour d'appel sera rejeté et il n'y aura pas lieu de confirmer, pour ce motif, le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur le motif économique du licenciement Mme [O] soutient que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse car : - il a eu lieu sur la base de simples prévisions alors que les difficultés économiques doivent s'apprécier à la date de la rupture du contrat, - il a eu lieu moins de trois mois apr
    Mentions dans le texte
    oyen tenant à l'absence de saisine de la cour d'appel sera rejeté et il n'y aura pas lieu de confirmer, pour ce motif, le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur le motif économique du licenciement Mme [O] soutient que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse car : - il a eu lieu sur la base de simples prévisions alors que les difficultés économiques doivent s'apprécier à la date de la rupture du contrat, - il a eu lieu moins de trois mois après le début du confinement de sorte qu'il n'y avait pas de baisse eff
  • Inaptitude / reclassement
    Voir les passages
    Points examinés
    der, pour parvenir à cet équilibre, d'un licenciement économique collectif concernant sept de ses salariés, dont Mme [O]. Le motif économique du licenciement de celle-ci est ainsi établi et le moyen sera rejeté. Sur l'obligation de reclassement Mme [O] soutient que l'association [3] a manqué à son obligation de reclassement car elle a procédé à des embauches concomitamment à son licenciement et qu'un poste d'assistante polyvalente ne lui a pas été proposé. Elle souligne que le registre du personnel produit par l'employeur est incomplet
    Mentions dans le texte
    t sept de ses salariés, dont Mme [O]. Le motif économique du licenciement de celle-ci est ainsi établi et le moyen sera rejeté. Sur l'obligation de reclassement Mme [O] soutient que l'association [3] a manqué à son obligation de reclassement car elle a procédé à des embauches concomitamment à son licenciement et qu'un poste d'assistante polyvalente ne lui a pas été proposé. Elle souligne que le registre du personnel produit par l'employeur est incomplet car il ne mentionne pas Mme [S], embauchée en octobre 2019 et toujours présente à c
    Demandes et arguments
    ssociation [3] a sollicité les sociétés Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ([6]), Société des auteurs et compositeurs dramatiques ([7]), Société civile des auteurs multimédias ([5]) et [8] [9] [10] (ADAGP) aux fins de reclassement de Mme [O] en écrivant aux trois premières qu'elle les sollicitait en raison de ses « obligations légales ». En l'absence de tout autre élément de preuve versé aux débats, ces courriels ne sont pas suffisants pour apporter la preuve que l'association [3] contrôle ou est contrôlée par ces société
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    ent (...) ». Mme [O] n'adhérait pas au contrat de sécurisation professionnelle. Par requête introductive reçue au greffe le 10 décembre 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Par jugement rendu le 26 octobre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterr
    Demandes et arguments
    Par jugement rendu le 26 octobre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - Jugé que le licenciement de Mme [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Débouté Mme [O] de ses demandes ; - Débouté l'association [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [O] aux dépens. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 11 décembre 2023, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l
    Mentions dans le texte
    également à la cour de « fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 25 000 euros » et, à titre subsidiaire, de condamner l'association [3] à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui constitue des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile. La cour étant saisie de prétentions au sens de cette disposition, le moyen tenant à l'absence de saisine de la cour d'appel sera rejeté et il n'y aura pas lieu de confirmer, pour ce motif, le jugement déféré
Autres thèmes (7)
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    ai expirant dont le 16 juillet 2020 au soir. En cas d'adhésion, votre contrat de travail sera rompu à compter du 16 juillet 2020 au soir, conformément à l'article L. 1233-67 du code du travail. Dans ce cas, vous n'effectuerez pas votre préavis de trois mois et vous ne percevrez pas d'indemnité compensatrice de préavis. Dans le cas où vous souhaiteriez adhérer au [4], je vous remercie de bien vouloir me retourner les bulletins d'adhésion signés par email ([Courriel 1]), de façon à ce que nous puissions commencer à préparer les différe
    Mentions dans le texte
    ntrat de travail sera rompu à compter du 16 juillet 2020 au soir, conformément à l'article L. 1233-67 du code du travail. Dans ce cas, vous n'effectuerez pas votre préavis de trois mois et vous ne percevrez pas d'indemnité compensatrice de préavis. Dans le cas où vous souhaiteriez adhérer au [4], je vous remercie de bien vouloir me retourner les bulletins d'adhésion signés par email ([Courriel 1]), de façon à ce que nous puissions commencer à préparer les différents documents relatifs à la rupture de votre contrat de travail. Les autres
    Demandes et arguments
    tif économique. Votre préavis d'une durée de trois mois, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera à la date de première présentation de cette lettre recommandée, conformément à l'article L. 1234-3 du code du travail. Durant votre préavis, vous recevrez vos salaires aux dates habituelles de paiement (...) ». Mme [O] n'adhérait pas au contrat de sécurisation professionnelle. Par requête introductive reçue au greffe le 10 décembre 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant voir juger sans c
  • Procédure prud'homale
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    ale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 SEPTEMBRE 2026 N° RG 23/03453 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHS7 AFFAIRE : [A] [O] C/ Association [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE N° RG : 20/02678 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Christophe VIGNEAU Me Oriane DONTOT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt
    Demandes et arguments
    votre préavis, vous recevrez vos salaires aux dates habituelles de paiement (...) ». Mme [O] n'adhérait pas au contrat de sécurisation professionnelle. Par requête introductive reçue au greffe le 10 décembre 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Par jugement rendu le 26 octobre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des
    Demandes et arguments
    f économique et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Par jugement rendu le 26 octobre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - Jugé que le licenciement de Mme [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Débouté Mme [O] de ses demandes ; - Débouté l'association [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [O] aux dépens. Par déclaration d'appel r
  • Démission
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    t de licenciement économique litigieux prévoyait la suppression, notamment, d'un poste d'assistante de direction cadre et de deux postes d'assistante de direction non-cadres. L'association [3] justifie, par la production de la lettre de démission de Mme [D] datée du 12 janvier 2020, que cette assistante a démissionné et qu'elle a quitté les effectifs de l'association au plus tard le 12 février 2020, date d'expiration de son préavis. Il n'y a donc pas lieu de comparer la situation de Mme [O] avec celle de Mme [D] pour l'application des critè
  • Contrat de travail
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    urs (l'association [3]) est une association déclarée à but non lucratif. Elle a pour activités la protection des droits d'auteur et la promotion des intérêts des créateurs à travers le monde. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 juin 2016, Mme [O] a été engagée par l'association [3], en qualité d'assistante de direction, coefficient 315, statut cadre, à temps plein, à compter du 11 juillet 2016. Au dernier état de la relation de travail, Mme [O] exerçait les fonctions d'assistante de
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    u du contrat de sécurisation professionnelle ([4]) et de la possibilité d'en bénéficier. Un délai de réflexion de 21 jours vous a été accordé pour adhérer au [4], délai expirant dont le 16 juillet 2020 au soir. En cas d'adhésion, votre contrat de travail sera rompu à compter du 16 juillet 2020 au soir, conformément à l'article L. 1233-67 du code du travail. Dans ce cas, vous n'effectuerez pas votre préavis de trois mois et vous ne percevrez pas d'indemnité compensatrice de préavis. Dans le cas où vous souhaiteriez adhérer au [4], je vous remerc
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    haiteriez adhérer au [4], je vous remercie de bien vouloir me retourner les bulletins d'adhésion signés par email ([Courriel 1]), de façon à ce que nous puissions commencer à préparer les différents documents relatifs à la rupture de votre contrat de travail. Les autres documents [4] peuvent nous être adressés par courrier. Si vous refusez d'adhérer au [4] ou si vous n'avez pas fait connaître votre réponse sur la proposition de [4] le 16 juillet 2020 au plus tard, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif écono
  • Salaire / rémunération
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    [3], en qualité d'assistante de direction, coefficient 315, statut cadre, à temps plein, à compter du 11 juillet 2016. Au dernier état de la relation de travail, Mme [O] exerçait les fonctions d'assistante de direction, et percevait un salaire moyen brut de 3 197,45 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des employés de l'édition de musique du 15 avril 1982, étendue par arrêté du 27 juin 1985. Le 12 juin 2020, le comité social économique émettait un avis fav
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    d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ». Il ajoute que : « Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensembl
  • CSE / représentants du personnel
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    sque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle
  • Accord collectif / convention collective
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    16. Au dernier état de la relation de travail, Mme [O] exerçait les fonctions d'assistante de direction, et percevait un salaire moyen brut de 3 197,45 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des employés de l'édition de musique du 15 avril 1982, étendue par arrêté du 27 juin 1985. Le 12 juin 2020, le comité social économique émettait un avis favorable concernant le projet de licenciement collectif économique qui lui était soumis par l'association [3] et qui concernait sep
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    plique par la situation sanitaire résultant de l'épidémie de covid-19. L'article L. 1233-5 du code du travail dispose que : « Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'étab
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    catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont déf

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 26 octobre 2023
Identifiant source
6ac20ee6c27382d0992bca70

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