Code du travail
Article R. 1233-2-2 : texte et décisions associées
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Article R. 1233-2-2
Dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
L'employeur dispose d'un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s'il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes l'employeur peut, à son initiative, préciser les motifs du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1233-2-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-17.370
Cour de cassation; qu'en revanche, l'employeur qui n'a remis aucun écrit au salarié avant l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ne peut informer pour la première fois par écrit le salarié du motif économique du licenciement dans un document adressé dans les quinze jours de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en retenant pourtant en l'espèce qu'en application des articles L. 1235-2 et R. 1233-2-2 du code du travail, l'employeur qui, par écrit daté du 23 juin 2020, avait indiqué pour la première fois au salarié le motif économique de la rupture dans les quinze jours suivant l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle aurait rempli ses obligations, la cour d'appel a violé lesdits articles L. 1235-2 et R. 1233-2-2 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/03791
Cour d'appelEn l'espèce, non seulement les griefs énoncés dans la lettre de licenciement du 30 septembre 2015 sont matériellement vérifiables, comme susceptibles d'être précisés et discutés devant le juge du fond, peu important que certains ne soient pas datés, mais en outre il résulte des articles L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et R. 1233-2-2 du même code, que la lettre de licenciement peut être précisée par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif, faculté dont il n'est pas allégué par Mme [O] qu'elle en ait fait l'usage. Le moyen tiré de l'imprécision de la lettre de licenciement sera également écarté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-21.369
Cour de cassationplus tard au moment de son acceptation, cette obligation de motivation est remplie lorsque la convocation à l'entretien préalable du salarié, antérieure à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, mentionne ce motif économique, que le salarié connaissait ce motif avant l'acceptation et qu'il n'a pas utilisé la faculté offerte par l'article R. 1233-2-2 du code du travail, dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, de demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt qu'avant d'accepter le contrat de sécurisation professionnelle, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-18.636
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et R. 1233-2-2 du même code, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée, peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1233-2-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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