Code du travail

Article R. 1233-2-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1233-2-2

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-17.370

Cour de cassation

; qu'en revanche, l'employeur qui n'a remis aucun écrit au salarié avant l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ne peut informer pour la première fois par écrit le salarié du motif économique du licenciement dans un document adressé dans les quinze jours de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en retenant pourtant en l'espèce qu'en application des articles L. 1235-2 et R. 1233-2-2 du code du travail, l'employeur qui, par écrit daté du 23 juin 2020, avait indiqué pour la première fois au salarié le motif économique de la rupture dans les quinze jours suivant l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle aurait rempli ses obligations, la cour d'appel a violé lesdits articles L. 1235-2 et R. 1233-2-2 du code du travail, ensemble l'article L.

2

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/03791

Cour d'appel

En l'espèce, non seulement les griefs énoncés dans la lettre de licenciement du 30 septembre 2015 sont matériellement vérifiables, comme susceptibles d'être précisés et discutés devant le juge du fond, peu important que certains ne soient pas datés, mais en outre il résulte des articles L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et R. 1233-2-2 du même code, que la lettre de licenciement peut être précisée par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif, faculté dont il n'est pas allégué par Mme [O] qu'elle en ait fait l'usage. Le moyen tiré de l'imprécision de la lettre de licenciement sera également écarté.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+15
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-21.369

Cour de cassation

plus tard au moment de son acceptation, cette obligation de motivation est remplie lorsque la convocation à l'entretien préalable du salarié, antérieure à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, mentionne ce motif économique, que le salarié connaissait ce motif avant l'acceptation et qu'il n'a pas utilisé la faculté offerte par l'article R. 1233-2-2 du code du travail, dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, de demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt qu'avant d'accepter le contrat de sécurisation professionnelle, M.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-18.636

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et R. 1233-2-2 du même code, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée, peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif

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