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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 septembre 2025, 23/01063

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposDiscriminationMédecine du travailCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-3
Date
01/09/2025
Numéro d'affaire
23/01063

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 01 SEPTEMBRE 2025 N° RG 23/01063 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZX6 AFFAIRE…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 01 SEPTEMBRE 2025 N° RG 23/01063 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZX6 AFFAIRE : [L] [N] C/ S.A.S.U.

ACTION FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE N° Section : C N° RG : F 22/00103 LE UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [N] né le 21 Mars 1972 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Salif DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0912 APPELANT **************** S.A.S.U.

ACTION FRANCE N° SIRET : 753 308 238 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substitué par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière placée lors des débats : Madame Nicoleta JORNEA, Greffière lors du prononcé : Madame Meriem EL FAQIR FAITS ET PROCÉDURE La société Action France est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris.

Elle a pour activités toutes opérations relatives à la vente au détail de produits de supermarché.

Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 avril 2019, M. [N] a été engagé par la société Action France, en qualité d'employé de magasin, statut employé, niveau 2, à temps partiel, à compter du 3 juin 2019.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [N] percevait un salaire moyen brut de 1 084,11 euros par mois.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai 2021, la société Action France a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave, en ces termes : « Monsieur, Nous faisons suite à notre courrier du 6 avril 2021, par lequel nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 22 avril 2021, en nos locaux de Action [Localité 5], entretien mené par moi-même Monsieur [F] [M], Responsable Régional.

Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien qui avait pour but de vous exposer les éléments qui nous amenaient à envisager une sanction disciplinaire à votre encontre.

Voici les faits que nous avons à vous reprocher et que nous devions aborder lors de l'entretien : Le 2 avril 2021, vous avez été surpris sur votre poste de travail sans chaussures de sécurité.

Cela est d'autant plus regrettable que vous aviez déjà été sanctionné une première fois pour ces mêmes faits reprochés en date du 1er mars 2021.

Nous vous rappelons les règles concernant la sécurité au sein du magasin, indiquées dans l'article 14 de notre règlement intérieur : « 14.3 Chaque salarié doit prendre soin, en fonction de sa formation, et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé et de celles de ses collègues de travail.

Par ailleurs, pour les salariés affectés en magasin, le port des équipements de protection individuels et notamment les chaussures de sécurité, est obligatoire durant leur temps de travail.

Les salariés ne doivent pas porter leurs chaussures de sécurité en dehors de leur activité professionnelle au sein de l'entreprise.