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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02165

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
23/02165

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2026 N° RG 23/02165 N° Portalis DBV3-V-B7H-V7YP AFFAIRE : [I]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2026 N° RG 23/02165 N° Portalis DBV3-V-B7H-V7YP AFFAIRE : [I] [Z] C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : E N° RG : F 20/00146 LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [I] [Z] né le 12 Octobre 1967 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Maureen CURTIUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L007 **************** INTIMÉE S.A.S. [1] [Adresse 2], [Adresse 3] [Localité 3] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Olivier THIBAUD de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R163 Substitué par Me Marion PERRILAT, avocate au barreau de PARIS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] a été engagé par la société [1], en qualité de responsable qualité activité « brakes et savety », par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 11 septembre 2014.

Cette société est spécialisée dans la conception, la fabrication, la commercialisation et la maintenance d'équipements ferroviaires.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.

Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] occupait les fonctions de directeur qualité fournisseur et [2].

Par lettre du 1er octobre 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 14 octobre 2019.

M. [Z] a été licencié par lettre du 18 octobre 2019 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants : « Au regard de votre expérience confirmée antérieure, vous auriez dû disposer de l'ensemble des compétences requises techniques, mais aussi et surtout comportementales et managériales, pour mener à bien ces missions.

Pourtant, il apparait que vous n'avez pas su adapter votre comportement et vos méthodes de management aux fonctions qui vous ont été confiés et aux équipes qui vous étaient rattachées, comme détaillé ci-après.

Les exemples récents de vos lacunes à ce niveau ne manquent pas : 1) Un comportement managérial déplacé : Une de vos collaboratrices (collègue fonctionnelle), basée sur le site Wabtec Passengers Transit aux Etats-Unis s'est plainte de votre mode de communication à son égard, lors de votre entrevue en juin 2019, qu'elle a décrit comme agressif, et infantilisant, à ce point qu'elle s'est sentie humiliée.

Ayant pris part à son recrutement, vous saviez qu'elle venait d'intégrer l'équipe, et auriez dû 'uvrer pour faciliter son intégration au sein du Groupe.

Loin d'agir ainsi, vous avez, devant ses collègues, remis en cause son expérience antérieure, -en lui assénant « qu'elle ne connaissait rien au [3] », et son expertise, alors qu'elle justifiait d'une expérience d'une douzaine d'années sur des postes similaires.

Vous lui avez également reproché, sur un ton rabaissant, son manque de connaissance des fichiers, outils et process du Groupe.

Que ces lacunes aient été réelles ou pas, il s'agit là d'une façon de manager inappropriée, d'autant plus que la phase de présentation et d'explication dont aurait dû bénéficier cette collaboratrice s'est trouvée considérablement écourtée en raison de vos absences répétées aux rendez-vous prévus à cet effet et validés par vous.

Vous lui avez demandé de prendre elle-même connaissance des bonnes pratiques recensées sur l'outil dédié et de les mettre en application sur le site, sans l'accompagner dans cette mise en 'uvre, alors que cela s'imposait au vu des spécificités du site.

En raison de votre manque de soutien, cette salariée s'est vue contrainte de solliciter d'autres collègues pour avoir accès et s'approprier toutes ces sources d'informations précieuses, découvrir la culture d'entreprise et être en mesure d'effectuer le reporting exigé dans le cadre de son poste, alors que cette phase d'intégration vous incombait, puisque vous étiez son supérieur fonctionnel direct.