Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 septembre 2025, 22/03818
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [P] [M], née le 21 avril 1986, a été engagée par la société [1], anciennement [3], selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée dit « d'usage » successifs en qualité d'intervenante d'émission, entre le 6 octobre 2014 et le 18 décembre 2020.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt excepté en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Requalifie les contrats à durée déterminée successifs conclus entre Mme [P] [M] et la société [1] en contrat à durée indéterminée depuis le 6 octobre 2014.
- Analyse: L'action en requalification des contrats à durée déterminée successifs de Mme [M] est fondée sur une irrégularité de fond, à savoir le motif du recours aux CDD d'usage et l'absence de caractère temporaire de l'emploi réellement occupé.
Lire la synthèse complète
- Analyse: Par ailleurs, l'accord collectif national du 22 décembre 2006 branche télédiffusion, salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage (CDDU) prévoit en son article 1.2; Conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage que: 'Les éditeurs de services et de programmes audiovisuels sont amenés à concevoir, produire et fabriquer eux-mêmes tout ou partie des produits qu'ils diffusent.
- Analyse: L'article L. 1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4 du code du travail.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale Demandeur : Mme [M] (personne physique / salarié probable) · Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en présentant…
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Boulogne - Billancourt
- Appel formé a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 décembre 2022
- Arrêt d'appel ca_versailles
Texte de la décision
A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE - BILLANCOURT Section : AD l'affaire entre : APPELANTE Madame [P] [M] Née le 21 avril 1986 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Sophie MISIRACA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2347 **************** INTIMÉE S.A.S. [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Delphine CUENOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J084 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, Madame Isabelle CHABAL, conseillère, Madame Laure TOUTENU, conseillère, Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM, EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée [1], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département des Hauts-de-Seine, filiale de [2], est spécialisée dans le secteur d'activité de la constitution, la réalisation, la production et l'exploitation de programmes de télévision.
Elle emploie plus de 10 salariés.
Elle applique la convention collective de [2] du 11 février 1991, l'accord [2] du 3 mai 1999 et l'accord professionnel national de la branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006.
Mme [P] [M], née le 21 avril 1986, a été engagée par la société [1], anciennement [3], selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée dit « d'usage » successifs en qualité d'intervenante d'émission, entre le 6 octobre 2014 et le 18 décembre 2020.
Elle n'a plus travaillé pour la société [1] au-delà ce cette date.
Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en présentant les demandes suivantes : - requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2014, - dire que la rupture intervenue le 18 décembre 2020 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : . 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois de salaire), et subsidiairement 22 750 euros (7 mois selon le 'barème Macron'), . 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification, . 6 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 600 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, . 4 950 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 12 170,48 euros à titre de rappel de salaire des périodes inter contrats sur les périodes non prescrites 2018, 2019 et 2020, . 8 500 euros à titre de rappel de 13ème mois sur les périodes non prescrites 2018, 2019 et 2020, et subsidiairement 8 300 euros sur la base du salaire de décembre 2020, . 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société [1] aux dépens.
La société [1] a, quant à elle, présenté les demandes suivantes : A titre principal, - juger que les contrats à durée déterminée d'usage sont réguliers, - juger que le recours aux contrats à durée déterminée d'usage est fondé, En conséquence, - débouter Mme [M] de ses demandes, A titre subsidiaire, dans le cas d'une requalification en contrat à durée indéterminée, - fixer le salaire mensuel de référence à 2 171 euros, - juger que le préavis n'excède pas 4 342 euros bruts, les congés payés sur préavis 434,20 euros et l'indemnité de licenciement 3 527,85 euros, - ramener à de plus justes proportions la demande d'indemnité de requalification et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [M] de sa demande de rappels de salaires pour les périodes interstitielles et de 13ème mois, En tout état de cause, - condamner Mme [M] à payer à la société d'Edition de [2] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 25 octobre 2022, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - dit que les contrats de travail conclus entre Mme [M] et la SAS [1] du 6 octobre 2014 au 18 décembre 2020 sont des contrats de travail à durée déterminée, - débouté Mme [M] de ses demandes, - débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les éventuels dépens de la présente instance à la charge de Mme [M].
Mme [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 décembre 2022.
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 12 mars 2025, Mme [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les contrats de travail conclus entre Mme [M] et la SAS [1] du 6 octobre 2014 au 18 décembre 2020 sont des contrats à durée déterminée et débouté Mme [M] de ses demandes, - requalifier la relation de travail en CDI à compter du 6 octobre 2014, - juger que la rupture intervenue le 18 décembre 2020 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à payer à Mme [M] : . 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification, . 12 170,48 euros à titre de rappel de salaire périodes inter contrats 2018, 2019, 2020, . 6 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 600 euros au titre des congés payés sur préavis, . 4 950 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 30 000 euros et subsidiairement, 22 750 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2 500 euros à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner en outre [1] à payer à Mme [M] 8 500 euros et subsidiairement, 8 300 euros à titre de rappel de 13ème mois pour les années 2018, 2019, 2020, - condamner la société [1] aux dépens.
Par dernières conclusions (n°2) adressées par voie électronique le 1er avril 2025, la société [1] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans l'ensemble de ses dispositions, A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour requalifierait la relation de travail en CDI, - fixer le salaire de référence à une somme mensuelle de 2 171 euros bruts, - constater que le préavis ne saurait être supérieur à une somme de 4 342 euros bruts et à une somme de 434,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - constater que l'indemnité conventionnelle de licenciement ne saurait être supérieure à une somme de 3 527,87 euros, - ramener à de plus justes proportions la demande d'indemnité de requalification et la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [M] de sa demande de rappels de salaires pendant les périodes interstitielles, - débouter Mme [M] de sa demande au titre du 13ème mois, En tout état de cause, - condamner Mme [M] à payer à la société [1] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 2 avril 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 mai 2025.
MOTIFS DE L'ARRET Sur la requalification des contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée Mme [M] fait valoir que la société [1], à laquelle incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que les conditions de recours à une succession de contrats à durée déterminée (CDD) d'usage pour couvrir l'emploi qu'elle occupait de 2014 à 2020 étaient remplies, de sorte que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée (CDI).
L'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en un unique contrat de travail à durée indéterminée peut se fonder d'une part sur une irrégularité formelle du fait du non-respect des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail et d'autre part sur une irrégularité de fond tenant au non-respect des dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail, lequel dispose que "un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise".
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 11/09/2025
- Numéro d'affaire
- 22/03818
Résumé source
La société par actions simplifiée [1], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département des Hauts-de-Seine, filiale de [2], est spécialisée dans le secteur d'activité de la constitution, la réalisation, la production et l'exploitation de programmes de télévision. Elle emploie plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective de [2] du 11 février 1991, l'accord [2] du 3 mai 1999 et l'accord professionnel national de la branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006. Mme [P] [M], née le 21 avril 1986, a été engagée par la société [1], anciennement [3], selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée dit « d'usage » successifs en qualité d'intervenante d'émission, entre le 6 octobre 2014 et le 18 décembre 2020. Elle n'a plus travaillé pour la société [1] au-delà ce cette date. Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2021, Mme [M] a saisi…