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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 novembre 2020, 18/04240

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralÉgalité de traitementObligation de sécuritéMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homalePrescription / compétenceAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
21e chambre
Date
19/11/2020
Numéro d'affaire
18/04240

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 NOVEMBRE 2020 N° RG 18/04240 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SWN6 AFFAIRE : [C] [F…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 NOVEMBRE 2020 N° RG 18/04240 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SWN6 AFFAIRE : [C] [F] C/ Association BERGES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY Section : AD N° RG : F17/00547 LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [F] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (CAMEROUN) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Gérard ARAKELIAN, Déposant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 214 - Représentant : Me Guillaume COUSIN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840 APPELANT **************** Association BERGES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 390 702 645 00065 [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] Représentant : Me Philippe PATAUX du Cabinet BARTHELEMY AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097 Représentant : Me Aline CHAPELLE du Cabinet BARTHELEMY AVOCATS, Déposant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,, Madame Valérie AMAND, Président, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER, FAITS ET PROCEDURE M. [F] a été engagé le 3 septembre 2007 en qualité d'éducateur scolaire par l'association Berges, selon contrat de travail à durée indéterminée.

L'association disposait de deux équipes d'éducateurs spécialisés, l'une sur la commune de [Localité 9], l'autre, à laquelle appartenait le salarié, sur la commune de [Localité 6].

Elle relève de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Le 1er août 2016, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency de diverses demandes.

Le 26 novembre 2016, M. [F] a été licencié pour motif économique, après avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Le 15 juin 2017, l'affaire a été radiée.

Ayant obtenu son rétablissement au rôle, selon demande en date du 11 juillet 2017, M. [F] a demandé au conseil de condamner l'association à lui payer les sommes suivantes : 12 621,12 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 1 140,36 euros à titre de remboursement des sommes payées par lui au titre de l'assurance « Auto-Mission », 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal, et les dépens.

La société a reconnu devoir la somme de 804,96 euros à M. [F] au titre du remboursement des sommes payées au titre de l'assurance Auto-Mission couvrant la période de novembre 2013 à novembre 2016, et a conclu au rejet des demandes pour le surplus, et demandé au conseil de condamner M. [F] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 8 septembre 2018, notifié par courrier du 11 septembre 2018, le conseil (section activités diverses ) a : - débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - condamné l'association Berges à verser à M. [F] les sommes suivantes : 804,96 euros au titre de l'assurance Auto-Mission pour la période de novembre 2012 à novembre 2016, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'exécution provisoire s'appliquera dans les conditions présentées par l'article R. 1454-28 du code du travail ; - dit que les sommes dues en exécution du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'association Berges de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour la créance salariale et à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour la créance indemnitaire, - débouté M. [F] du surplus de ses demandes, - débouté l'association Berges de sa demande reconventionnelle, - laissé les éventuels dépens à la charge de l' association Berges et de M. [F] pour moitié.

Le 10 octobre 2018, M. [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Une médiation a été proposée aux parties, en vain.

Par ordonnance rendue le 9 septembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 octobre 2020.

Par dernières conclusions écrites du 4 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, - dire qu'il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de M. [T] [G], alors directeur de l'association Berges, - dire qu'il est bien fondé à réclamer le remboursement des cotisations de l'assurance personnelle qu'il a dû régler en lieu et place de l'assurance « Auto-mission » souscrite par l'association Berges et dont il n'a pas bénéficié, sur la période d'août 2013 à novembre 2016 inclus, Par conséquent, - condamner l'association Berges à lui payer : 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 872, 04 euros à titre de remboursement des sommes payées par lui au titre de l'assurance « Auto-Mission », les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre les entiers dépens à la charge de l'employeur.

Par dernières conclusions écrites du 4 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et l'a condamnée à payer la somme de 804,96 euros au titre de l'assurance auto-mission ; - constater qu'elle a réglé à M. [F] la somme de 804,96 euros au titre de l'assurance auto-mission et qu'ainsi plus aucune somme n'est due à M. [F] à ce titre, et, la recevant en son appel incident : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a dit que les sommes dues porteraient intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'association de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour la créance salariale, et à compter de la date de mise à supposition du jugement pour la créance indemnitaire, - débouter en conséquence M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause : - condamner M. [F] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner également aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le remboursement des sommes versées au titre de l'assurance 'auto mission' : Le salarié fait valoir qu'il a subi une inégalité de traitement s'agissant de la souscription d'une assurance 'auto-mission', destinée à couvrir l'utilisation de son véhicule personnel à des fins professionnelles.