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Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00151

Date
06/05/2026
Chambre
4eme Chambre Section 1
Numéro
24/00151
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [O] [L] a été embauchée le 9 mai 2006 par la SA [2], employant plus de 11 salariés, en qualité d'assistante logistique marketing France, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale d'industrie pharmaceutique.
  • Procédure: Par déclaration du 12 janvier 2024, Mme [O] [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 décembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
  • Solution: Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Castres du 13 décembre 2023 en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant; Dit que le licenciement de Mme [O] [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
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  • Analyse: I/ Sur le licenciement Sur le harcèlement moral En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable au licenciement fixé au 17 mars 2021
  2. Licenciement licenciement fixé au 17 mars 2021, elle a été licenciée par courrier du 24 mars 2021
  3. Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Castres par requête le 22 février 2022
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Castres · conseil de prud'hommes de Castres, section industrie, par jugement du 13 décembre 2023
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Appel formé a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 décembre 2023
  2. Conclusions notifiées la SA [N] [V] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 juillet 2024, la SA [N] [V] demande à la cour de :
  3. Conclusions notifiées Mme [O] [L] (personne physique) · conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 janvier 2026, Mme [O] [L] demande à la cour de :
  4. Clôture d'appel clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 20 janvier 2026

Texte de la décision

06/05/2026 ARRÊT N° 26/ tion paritaire de CASTRES (22/00012) P.

COUGNAUD INFIRMATION Grosse délivrée le à Me Fanny CULIE Me Ophélie BENOIT-DAIEF *** Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocate au barreau D'ALBI INTIMÉE S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocate au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentée par Me Jean-Sébastien CAPISANO de la SELEURL JEAN-SEBASTIEN CAPISANO, avocat au barreau de PARIS (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.

GILLOIS-GHERA, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.

GILLOIS-GHERA, président I.

DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère N.

BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A-C.

PELLETIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.

GILLOIS-GHERA, président, et par A-C.

PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Mme [O] [L] a été embauchée le 9 mai 2006 par la SA [2], employant plus de 11 salariés, en qualité d'assistante logistique marketing France, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale d'industrie pharmaceutique.

Par avenant signé le 13 octobre 2017, elle a été promue au poste d'assistante affaires médicales et affaires sociales.

Après avoir été convoquée par courrier du 8 mars 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 mars 2021, elle a été licenciée par courrier du 24 mars 2021 pour insuffisance professionnelle.

Par courrier du 20 septembre 2021, elle a contesté son licenciement et proposé une résolution amiable.

Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres par requête le 22 février 2022 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Castres, section industrie, par jugement du 13 décembre 2023, a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [L] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - requalifié le licenciement de Mme [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné à la SA [N] [V] de remettre à Mme [L] un solde de tout compte, - ordonné à la SA [N] [V] de remettre à Mme [L] un certificat de travail conforme à l'ensemble des postes qu'elle a occupé, en conséquence : - condamné la SA [N] [V] à payer à Mme [L] les sommes suivantes : 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA [N] [V] aux entiers dépens, - dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte, - ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations à intervenir dans la limite fixée par la loi et fixé la moyenne des salaires à 2.824,64 euros, - débouté Mme [L] de ses autres demandes, - débouté la SA [N] [V] de la totalité de ses demandes.

Par déclaration du 12 janvier 2024, Mme [O] [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 décembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 1
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
24/00151
Résumé source

Mme [O] [L] a été embauchée le 9 mai 2006 par la SA [2], employant plus de 11 salariés, en qualité d'assistante logistique marketing France, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale d'industrie pharmaceutique. Par avenant signé le 13 octobre 2017, elle a été promue au poste d'assistante affaires médicales et affaires sociales. Après avoir été convoquée par courrier du 8 mars 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 mars 2021, elle a été licenciée par courrier du 24 mars 2021 pour insuffisance professionnelle. Par courrier du 20 septembre 2021, elle a contesté son licenciement et proposé une résolution amiable. Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres par requête le 22 février 2022 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Castres, section…