Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
Chambre socialeArrêt du 24 septembre 2026RG n° 24/00850
Résultat
Résumé automatiqueLa cour confirme le jugement rendu le 21 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis à l'exception des dispositions relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents et à l'octroi de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et temps de pause.
La cour dit n'y avoir lieu à astreinte.
51,07 € bruts sont accordés pour congés payés.
Montants retenus
- Somme allouée1 720,65 €Brut
- Somme allouée1 500 €
- Somme allouée1 079 €Brut
Tous les montants (5)
- Congés payés51,07 €Brut
- Somme allouée1 500 €
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
- Conclusions notifiées
- Conclusions de l'appelant
- Conclusions notifiées
Détails et sources
- La cour déclare M. [I] [F] [S] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer les conclusions adverses sur appel incident du 29 août 2025 irrecevables.
- La cour déboute M. [I] [F] [S] de ses demande de délivrance sous astreinte d'un bulletin de paie pour le mois de février 2020 et de documents de fin de contrat rectifiés de ce chef.
- La cour ordonne à la SARL Société d'exploitation [4] [Adresse 6] de transmettre à M. [I] [F] [S] des bulletins de paie de juin et juillet 2020 et des documents de fin de contrat conformes aux causes de la présente décision.
Confirme le jugement rendu le 21 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis à l'exception des dispositions relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents et à l'octroi de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et temps de pause
Lire ce passageDit n'y avoir lieu à astreinte
Lire ce passageCondamne la SARL Société d'exploitation [Adresse 5] [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [I] [F] [S] les sommes suivantes : - 1.720,65 euros brut au titre des heures supplémentaires du mois de juin 2020, - 1.079 euros brut au titre des heures supplémentaires du mois de juillet 2020, - 51,07 euros brut au titre des congés payés afférents, - 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et temps de pause, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Lire ce passageau titre des heures supplémentaires du mois de juin 2020, - 1.079 euros brut au titre des heures supplémentaires du mois de juillet 2020, - 51,07 euros brut au titre des congés payés afférents, - 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et temps de pause, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
Lire ce passageDéclare M. [I] [F] [S] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer les conclusions adverses sur appel incident du 29 août 2025 irrecevables
Lire ce passageDéboute M. [I] [F] [S] de ses demande de délivrance sous astreinte d'un bulletin de paie pour le mois de février 2020 et de documents de fin de contrat rectifiés de ce chef
Lire ce passageOrdonne à la SARL Société d'exploitation [4] [Adresse 6] de transmettre à M. [I] [F] [S] des bulletins de paie de juin et juillet 2020 et des documents de fin de contrat conformes aux causes de la présente décision
Lire ce passage- Montants
Condamne la SARL Société d'exploitation [Adresse 5] [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [I] [F] [S] les sommes suivantes : - 1.720,65 euros brut au titre des heures supplémentaires du mois de juin 2020, - 1.079 euros brut au titre des heures supplémentaires du mois de juillet 2020, - 51,07 euros brut au titre des congés payés afférents, - 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et temps de pause,
Lire ce passage - Montants
- 1.720,65 euros brut au titre des heures supplémentaires du mois de juin 2020, - 1.079 euros brut au titre des heures supplémentaires du mois de juillet 2020, - 51,07 euros brut au titre des congés payés afférents, - 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et temps de pause, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire ce passage - Montants
- 51,07 euros brut au titre des congés payés afférents, - 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et temps de pause, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire ce passage - Autres dispositions
Déboute M. [I] [F] [S] de ses demande de délivrance sous astreinte d'un bulletin de paie pour le mois de février 2020 et de documents de fin de contrat rectifiés de ce chef,
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Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Lire ce passage - Autres dispositions
Déboute la SARL Société d'exploitation [Adresse 5] [Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire ce passage - Autres dispositions
Condamne M. [I] [F] [S] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Lire ce passage - Dates
Après des échanges de courriers infructueux avec son employeur, M. [S] a saisi, le 19 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis qui, par jugement du 21 juin 2024, a :
Lire ce passage - Dates
La Société d'exploitation [Adresse 5] [Adresse 4] a formé appel selon déclaration du 5 juillet 2024.
Lire ce passage - Dates
M. [S] demande, en s'adressant au conseiller de la mise en état dans ses écritures au fond, de déclarer irrecevables sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile, les conclusions de l'appelant, intimé sur appel incident, au motif que celles-ci ont été produites le 29 août 2025 soit plus de trois mois après les conclusions de l'intimé valant appel incident communiquées le 3 janvier 2025.
Lire ce passage - Dates
Vu les conclusions d'intimé n° 2 communiquées par voie électronique le 2 octobre 2025 aux termes desquelles M. [I] [F] [S] demande, pour sa part, à la cour de :
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Document officiel
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00850 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCT2
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 21 Juin 2024, RG N° 23/00195
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Elodie BOYER de la SELARL ELODIE BOYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 02 février 2026
DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2026 devant Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Madame Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Mme Monique LEBRUN, greffière.
La présidente a précisé que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débâts que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 27 août puis 24 septembre 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Corinne JACQUEMIN
Conseillère : Madame Agathe ALIAMUS
Conseiller : Madame Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [F] [S] a été engagé à durée indéterminée en qualité de chef de cuisine par la Société d'exploitation [Adresse 1].
Un contrat de travail a été signé à cet égard le 1er mars 2020, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
La période d'essai, suspendue en raison de la fermeture administrative imposée par la crise sanitaire, a été prolongée à la demande de l'employeur jusqu'au 19 septembre 2019.
M. [S] y a mis fin le 26 juillet 2020.
Après des échanges de courriers infructueux avec son employeur, M. [S] a saisi, le 19 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis qui, par jugement du 21 juin 2024, a :
Dit que la relation contractuelle a débuté le 1er mars 2020,
En conséquence
Condamné la SARL Société d'exploitation [1] [Adresse 4] en la personne de son représentant légal à verser à M. [S] sommes suivantes :
- 2.304.25 euros au titre des heures supplémentaires,
- 230.42 euros au titre indemnité de congés payés afférents,
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [S] de ses autres demandes ;
Rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit seule à retenir, dans les conditions des articles R.1454-28, R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail ;
Débouté la SARL Société d'exploitation [Adresse 5] [Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL Société d'exploitation [1] [Adresse 4] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
La Société d'exploitation [Adresse 5] [Adresse 4] a formé appel selon déclaration du 5 juillet 2024.
Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 28 août 2025 aux termes desquelles l'appelante requiert de la cour de :
Infirmer le jugement RG 23/00195 du 21 juin 2024 frappé d'appel en ce qu'il a condamné la Société d'exploitation [1] [Adresse 4] à verser à M. [I] [F] [S] les sommes de 2.304,25 euros au titre des heures supplémentaires, 230,42 euros au titre des congés payés afférents et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Juger que, faute de preuve de la part de M. [I] [F] [S], la Société d'exploitation [Adresse 5] [Adresse 4] n'est redevable d'aucune somme au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
Infirmer le jugement RG 23/00195 du 21 juin 2024 frappé d'appel en ce qu'il a débouté la Société d'exploitation [1] [Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens,
Condamner M. [I] [F] [S] à verser à la Société d'exploitation [Adresse 5] [Adresse 4] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour la procédure de première instance,
Confirmer le jugement RG 23/00195 du 21 juin 2024 en ses autres dispositions,
Débouter M. [I] [F] [S] de l'ensemble de ses demandes à titre incident,
Condamner M. [I] [F] [S] à verser à la Société d'exploitation [1] [Adresse 4] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens pour la procédure d'appel.
Vu les conclusions d'intimé n° 2 communiquées par voie électronique le 2 octobre 2025 aux termes desquelles M. [I] [F] [S] demande, pour sa part, à la cour de :
A titre liminaire
Juger d'office de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant - intimée à l'appel incident - en date du 29 aout 2024 en raison de la communication hors délais de ses conclusions en réplique.
A titre principal,
Confirmer le jugement susvisé sur les points suivants :
- dire et juger M. [S] bien fondé en ses demandes ;
- rappeler que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit seule à retenir, dans les conditions des articles R1454-28, R1454-14 et R1454-15 du code du travail;
- débouter la SARL Société d'exploitation [Adresse 5] [Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL Société d'exploitation [1] [Adresse 4] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Au titre de l'appel incident
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- condamné la SARL Société d'exploitation [Adresse 5] [Adresse 4] en la personne de son représentant légal à verser à M. [S] les sommes suivantes :
- 2.304,25 euros au titre des heures supplémentaires,
- 230,42 euros au titre indemnité de congés payés afférents,
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [I] [S] de ses autres demandes.
Et, statuant à nouveau,
Juger que le contrat de travail de M. [S] et la SARL [2] a débuté le 1er février 2020 ;
Condamner l'employeur à communiquer à M. [S] le bulletin de paie du mois de février 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Condamner l'employeur à procéder aux modifications conséquentes sur les documents de fin de contrat et les bulletins de paie rectifiés ;
Juger que l'employeur n'a pas rémunéré M. [S] pour les heures supplémentaires réalisées à la demande de son supérieur hiérarchique, transmises mensuellement et non contestées,
Par voie de conséquence,
Condamner la SARL Société d'exploitation [Adresse 1] à verser à M. [S] les sommes suivantes, outre les intérêts de droit à compter de la demande,
- 5.106,99 euros nets au titre des heures supplémentaires accomplies au mois de juin et juillet 2020,
- 51,07 euros nets au titre des congés payés afférents,
- 15.006 euros nets de CSG-CRDS au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 3.000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause et des durées quotidiennes et hebdomadaires du temps de travail,
- 5.002 euros nets de CGS-CRDS à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail pour non-respect de la portabilité de la mutuelle et de l'organisation de la visite médicale.
En tout état de cause,
Ordonner à la SARL Société d'exploitation [1] [Adresse 4] de remettre à M. [S] les bulletins de salaire et documents de rupture conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter la notification du présent jugement ;
Condamner la SARL Société d'exploitation [Adresse 1] à verser à M. [S] la somme de 3.452,20 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire de toutes les condamnations qui n'en bénéficieraient pas de plein droit ;
Rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions de l'appelante.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'appelant sur appel incident
M. [S] demande, en s'adressant au conseiller de la mise en état dans ses écritures au fond, de déclarer irrecevables sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile, les conclusions de l'appelant, intimé sur appel incident, au motif que celles-ci ont été produites le 29 août 2025 soit plus de trois mois après les conclusions de l'intimé valant appel incident communiquées le 3 janvier 2025.
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites antérieurement au 1er septembre 2024, que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions tendant à déclarer les conclusions irrecevables en application de l'article 910, l'intimé à un appel incident disposant, en application de ces dispositions et à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Le conseiller de la mise en état disposant d'une compétence exclusive pour connaître des causes d'irrecevabilité relatives à la régularité de la procédure d'appel, les parties ne peuvent plus devant la cour soulever l'irrecevabilité des conclusions adverses.
M. [S] qui n'a pas adressé de conclusions distinctes au conseiller de la mise en état ni former de demande de révocation de l'ordonnance de clôture à cette fin en intégrant cette demande à ses conclusions au fond, est à, ce stade et selon ces modalités, irrecevable en sa demande.
Sur la date de début de la relation de travail
A titre incident, l'intimé soutient qu'il a commencé à travailler pour le compte de la société à compter du 1er février 2020, nonobstant la signature du contrat de travail le 1er mars. Il demande à la cour de dire que le contrat a débuté le 1er février et d'ordonner sous astreinte la délivrance pour le mois de février et la modification des documents de fin de contrat.
L'appelante s'oppose à ces demandes en soutenant que conformément au contrat de travail, M. [S] a commencé à travailler pour son compte le 1er mars 2020.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
Il se caractérise par trois critères cumulatifs, à savoir une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique qui résulte d'une exécution sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, au soutien de ses demandes, M. [S] produit son relevé bancaire du mois de mars 2020 montrant qu'il a reçu le 6 mars 2020 un virement de Monsieur [Y] d'un montant de 2.275 euros, un échange de SMS le 4 février 2020 avec " [J] " indiquant que l'inventaire du frigo et du " congel " sera fini le lendemain matin et auquel il est répondu " Ok chef parfait, à demain " et une photographie de M. [S] en cuisine le 7 février 2020 (ses pièces n° 2 à 4).
Pour sa part, l'appelante réfute toute relation contractuelle entre elle et M. [S] en février 2020 en relevant que le paiement invoqué n'a pas été effectué par la société mais par Monsieur [Y] qui n'était pas encore son salarié et était immatriculé en qualité d'entrepreneur individuel en qualité de chef à domicile et traiteur.
A cet égard, la cour relève que dans sa première attestation en pièce n° 16 / intimé, Monsieur [Y] indique lui-même avoir été embauché en qualité de directeur d'exploitation à compter du 1er mars 2020. En outre dans une seconde attestation établie pour le compte de M. [S] à hauteur d'appel il confirme qu'il a été dans un premier temps " embauché en qualité de prestataire ".
Si Monsieur [Y] indique avoir pris en charge le paiement de M. [S] " pour ses heures travaillées durant ce premier mois ; cette organisation avait pour but de faciliter la gestion des rémunérations dans l'attente d'une mise en place définitive des modalités administratives. Je tenais à préciser que ce paiement a été effectué conformément à l'accord établi avec Monsieur [A] (gérant de la société appelante) " (pièce n° 22 / intimé), ces éléments qui ne portent pas sur les conditions d'exécution et de contrôle dans lesquelles la prestation de travail s'est effectuée durant le mois de février 2020, ne permettent nullement d'établir à l'égard de l'intimé l'existence d'un contrat de travail le liant à la Société d'exploitation [Adresse 1], le paiement constaté à supposer qu'il constitue un salaire n'ayant été effectué ni par la société ni même pour son compte par un de ses salariés.
M. [S] qui a signé le 1er mars 2020 un contrat de travail prenant effet le jour même (pièce n° 1 / appelante) avec la Société d'exploitation [Adresse 1] et qui au demeurant ne formule à l'égard de celle-ci aucun rappel de salaire au titre du mois de février 2020, échoue à rapporter la preuve d'une relation de salariat antérieure au 1er mars 2020.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la relation contractuelle avait commencé à cette date.
Ajoutant il convient de débouter M. [S] de sa demande tendant à obtenir sous astreinte la remise d'un bulletin de paie pour le mois de février 2020 ainsi que la modification des documents de fin de contrat de ce chef.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
L'appelante fait valoir que les plannings dont se prévaut l'intimé sont imprécis et non signés de sorte qu'ils sont dénués de toute portée tout comme les attestations produites à raison de leur auteur ou de leur contenu. Elle considère que le volume horaire invoqué à hauteur de 70 heures par semaine est excessif et l'absence de pause inconcevable alors même que le restaurant n'a pas d'activité entre le déjeuner et le diner. Elle rappelle que la période concernée fait suite au confinement et que l'activité de restauration qui restait soumise à de contraintes sanitaires strictes tout comme les flux touristiques n'a pas repris dans de telles proportions. Elle affirme que les heures supplémentaires réalisées ont d'ores et déjà été rémunérées et que le salarié ne rapporte pas la preuve contraire.
L'intimée forme appel incident en réitérant une demande de paiement au titre des heures supplémentaires de 5.106,99 euros nets correspondant aux heures réalisées à la demande de son employeur à hauteur de 305,5 heures en juin 2020 et de 245 heures en juillet 2020. Il se prévaut des relevés d'heures et d'attestations établies par d'autres salariés et précise que son décompte tient compte des heures supplémentaires contractualisées. Il souligne que l'employeur ne produit aucun élément relatif au suivi des heures effectuées par les salariés.
Conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, étant précisé que la durée légale du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail et que les heures supplémentaires doivent se décompter par semaine civile.
L'article L.3171-4 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables.
En application des dispositions conventionnelles applicables, l'article 5 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail prévoit en matière d'heures supplémentaires que le chef d'entreprise enregistre obligatoirement sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n'est pas fait une stricte application de celui-ci. Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [S] produit en pièces n° 14 des relevés hebdomadaires pour les mois de juin et juillet 2020 indiquant son amplitude horaire journalière avec la mention " chef Max ". Il explique que ces relevés renseignés par lui et non signés étaient remis au chef d'exploitation aux fins de paiement. Ces amplitudes horaires ont été reprises dans un décompte sous forme d'un tableau en pièce n° 23, comptabilisant et valorisant les heures supplémentaires, majorées de 10 % en application de la convention collective applicable puis de 20 % de la 40ème à la 43ème heure et de 50 % au-delà, après déduction des heures " contrat ", le tout aboutissant à la somme réclamée de 5.106,99 euros, étant précisé que cette somme calculée sur la base d'un taux horaire brut majoré est nécessairement également en brut et non en net comme le réclame l'intimé.
La pratique au sein de l'entreprise de ces relevés hebdomadaires est confirmée par les attestations produites aux débats par l'intimé (pièces n° 16, 17 et 18), Mme [X], ancienne serveuse de l'établissement, confirmant par ailleurs la réalisation d'heures supplémentaires et la demande de la hiérarchie, en accord avec la gérance, de rester régulièrement plus tard en raison de l'activité, sans que ces heures soient payées en dépit des relances; elle ajoute que M. [S] prenait son service avant et terminait après les autres salariés afin de nettoyer la cuisine. Monsieur [U], ancien cuisinier, atteste dans le même sens (pièces n° 17 et 18 / intimé).
Monsieur [Y], ancien directeur d'exploitation, atteste dans les formes requises que le gérant demandait au personnel de rester plus tard en raison de l'activité et que lui-même en qualité de supérieur hiérarchique demandait aux salariés de relever quotidiennement les heures travaillées sur des fiches qu'il collectait en fin de semaine afin de les transmettre à la direction pour établissement des fiches de paie.
Il confirme les heures dont se prévaut l'intimé sur la base des relevés hebdomadaires versés aux débats, le fait qu'à réception de son bulletin de paie du mois de juin, celui-ci avait constaté que ces heures n'avaient pas été payées et que sa réclamation était restée sans retour du gérant (pièce n° 16 / intimé), étant précisé que le fait que le contenu de cette attestation se recoupe avec les mises en demeure adressées pour le compte du salarié comme le relève l'appelante ne suffit pas à en disqualifier le contenu qui est corroboré par les autres témoignages, pas plus que le fait que la période d'essai de Monsieur [Y] ait été rompue par l'employeur, Monsieur [S] indiquant à cet égard sans être contredit qu'il n'existait aucun litige pendant entre la société et son ancien directeur d'exploitation.
Au vu de ce qui précède, M. [S] produit à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur de répondre.
Si le contrat de travail prévoit une durée de travail de 39 heures hebdomadaires et que les bulletins de paie font état des heures supplémentaires ainsi contractualisées, seul le bulletin de paie du mois de juillet 2020 mentionne des heures supplémentaires (14h67) sans proportion avec les heures dont se prévaut l'intimé.
L'appelante qui indique que les autres salariés qui n'ont pas connaissance du contrat de travail de M. [S] ne peuvent se prononcer sur la réalité de ses horaires, ne démontre pas qu'en raison de leurs propres horaires, ils ne seraient pas en mesure de valablement témoigner.
Dans ces conditions, l'employeur comptable du contrôle des heures accomplies par son personnel, est à cet égard défaillant et ne produit aucun élément susceptible d'établir le suivi et la réalité des heures réalisées par son personnel.
La cour retient, en conséquence, que des heures supplémentaires ont été effectuées au-delà des 39 heures hebdomadaires contractuelles sans avoir, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, à préciser le détail du calcul du rappel de salaire en résultant.
A ce titre, compte tenu du contexte sanitaire et des limitations d'accueil imposées au secteur d'activité à juste titre rappelées par l'appelante, des pauses résultant nécessairement de la nature de l'activité et des horaires d'ouverture de l'établissement même s'ils ne sont pas superposables à l'emploi du temps du personnel, la cour considère que le nombre d'heures de travail réalisées non rémunérées est moindre que le volume dont se prévaut M. [S].
Dans ces conditions, il lui est accordé la somme de 2.799,65 euros brut à raison de 1.720,65 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées accomplies au mois de juin 2020 et de 1.079 euros au mois de juillet 2020.
L'intimé ayant limité sa demande au titre des congés payés afférents à la somme de 51,07 euros dans ses écritures comme dans son dispositif, cette somme lui est également accordée.
Sur le non-respect des durées de travail et temps de pause
L'appelante s'oppose à la demande indemnitaire formée à titre incident à ce titre en considérant que le salarié ne démontre aucun préjudice.
M. [S] sollicite la somme de 3.000 euros en soutenant qu'il n'était en mesure de prendre ses pauses que de manière exceptionnelle compte tenu du niveau d'activité du restaurant. Il indique avoir reporté les pauses prises de manière effective sur son planning en pièce n° 23.
Au titre des dispositions conventionnelles applicables, l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance précise à l'article 20.2 que la durée maximale journalière pour un cuisinier est de 11 heures, la durée maximale hebdomadaire en moyenne sur 12 semaines de 48 heures pour les entreprises à 39 heures et en valeur absolue de 52 heures.
L'article L.3121-16 du code du travail précise en outre que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
A cet égard M. [S] énumère dans ses écritures les jours et heures correspondant aux pauses qu'il considère comme ayant été effectives, soit onze jours sur deux mois, sans que l'employeur auquel incombe pourtant le contrôle des horaires effectifs de travail produise d'éléments justificatifs utiles et contraires.
Le volume d'heures supplémentaires non rémunérées ci-dessus retenu, au-delà de la durée contractuelle de travail de 39 heures, conforte la défaillance de l'employeur en matière de respect des durées maximales de travail.
Les dispositions applicables en la matière participant de l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il est jugé que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, ce qui red le moyen de l'employeur tirée de l'absence alléguée de préjudice inopérant.
En l'espèce, compte tenu de la durée limitée de la période travaillée mais également du caractère répété des manquements, il est accordé à M. [S] des dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros.
Le jugement est infirmé à ce titre.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
L'appelante fait valoir que l'absence d'heures supplémentaires restées impayées emporte rejet de la demande au titre du travail dissimulé et qu'aucune intention frauduleuse n'est démontrée.
Pour sa part, l'intimé demande à titre incident le paiement de l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé faisant valoir que l'employeur s'est volontairement abstenu de déclarer la totalité de la période travaillée et des heures de travail accomplies. Elle souligne que le dirigeant a d'ores et déjà été condamné pour fraude fiscale et blanchiment.
Il est constant que le travail dissimulé suppose la caractérisation d'un élément intentionnel, lequel ne peut se déduire de la seule constatation d'une irrégularité ou d'un manquement aux obligations de l'employeur
L'article L.8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, non seulement la cour n'a pas retenu que la relation de travail avait commencé dès le mois de février 2020 mais le fait que les heures supplémentaires n'aient pas été intégralement payées, même combiné aux éléments de personnalité concernant le gérant de l'entreprise (pièce n° 19 / intimé), ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel requis.
Le jugement critiqué est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail
Cette demande incidente est fondée sur deux griefs contestés par l'employeur tenant d'une part à l'absence de portabilité de la mutuelle, M. [S] indiquant qu'en dépit de sa demande, l'employeur n'a pas souscrit à la mutuelle d'entreprise de sorte qu'il n'était pas affilié pas plus qu'il ne s'est acquitté de ses obligations en matière de maintien des garanties, le certificat de travail devant être rectifié à ce titre, et d'autre part à l'absence de visite d'information et de prévention dont l'intimé indique ne pas avoir pu bénéficier.
A cet égard, la Société d'exploitation [Adresse 1] expose qu'elle n'a reçu le bulletin d'affiliation du salarié qu'en juillet 2020 sans les pièces nécessaires de sorte que celui-ci ne peut lui faire grief. Elle ajoute qu'il appartient au salarié de faire les démarches pour bénéficier de la portabilité et qu'il ne justifie d'aucun préjudice.
Elle indique qu'il en est de même s'agissant de l'absence de visite d'information et de prévention et rappelle à ce titre que le contrat de travail a été suspendu pendant la période de confinement de sorte qu'à la date de rupture de la période d'essai, le délai imparti de trois mois n'était pas écoulé et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre.
Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice .
En premier lieu, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à l'obligation posée par l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale, de proposer le bénéfice d'une couverture complémentaire de santé collective ou de justifier d'une demande de dispense d'adhésion du salarié dans les cas autorisés.
A ce titre, M. [S] produit, en pièce n° 20, un bulletin individuel d'affiliation [3] rempli mais non daté et, en pièce n°21, un mail de la prévoyance [3] lui confirmant le 17 mai 2023 qu'il n'est pas dans leur base de données.
Ces seuls éléments ne permettent pas d'établir un manquement imputable à l'employeur alors même que la production du formulaire par le salarié tend à démontrer sa remise effective.
Au surplus, il n'est ni démontré ni même allégué que le défaut d'affiliation ou par la suite le manque d'information en matière de portabilité aient entrainé un préjudice justifiant l'octroi de dommages et intérêts.
En second lieu, l'article R.4624-10 du code du travail dispose que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
En l'espèce, le contrat de travail ayant débuté le 1er mars 2020, a été suspendu du 17 mars au 31 mai 2020 selon la période d'activité partielle mentionnée sur les bulletins de paie, pour prendre fin le 26 juillet 2020 de sorte que le délai imparti pour la mise en 'uvre de la visite d'information et de prévention n'était pas écoulé; au surplus il n'est fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de caractériser un préjudice à ce titre.
Au vu de ces éléments, la demande de réparation présentée au titre d'une exécution fautive du contrat de travail est en conséquence, par confirmation du jugement déféré, rejetée.
Sur la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés
Il convient d'ordonner, en raison des rappels de salaire accordés au titre des heures supplémentaires, la remise par la Société d'exploitation [Adresse 1] à M. [S] de bulletins de paie des mois de juin et juillet 2020 ainsi que de documents de fin de contrat rectifiés.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur l'exécution provisoire, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La demande d'exécution provisoire est sans objet en cause d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à ce titre.
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La Société d'exploitation [Adresse 1] qui succombe sera également tenue aux dépens d'appel et condamnée à payer à M. [S] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare M. [I] [F] [S] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer les conclusions adverses sur appel incident du 29 août 2025 irrecevables,
Confirme le jugement rendu le 21 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis à l'exception des dispositions relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents et à l'octroi de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et temps de pause,
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,
Déboute M. [I] [F] [S] de ses demande de délivrance sous astreinte d'un bulletin de paie pour le mois de février 2020 et de documents de fin de contrat rectifiés de ce chef,
Condamne la SARL Société d'exploitation [Adresse 5] [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [I] [F] [S] les sommes suivantes :
- 1.720,65 euros brut au titre des heures supplémentaires du mois de juin 2020,
- 1.079 euros brut au titre des heures supplémentaires du mois de juillet 2020,
- 51,07 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et temps de pause,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SARL Société d'exploitation [4] [Adresse 6] de transmettre à M. [I] [F] [S] des bulletins de paie de juin et juillet 2020 et des documents de fin de contrat conformes aux causes de la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Déboute la SARL Société d'exploitation [Adresse 5] [Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [F] [S] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
10 références disponibles
- Hôtels, cafés restaurants (HCR)Convention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… ente : Madame Corinne JACQUEMIN Conseillère : Madame Agathe ALIAMUS Conseiller : Madame Pascaline PILLET Qui en ont délibéré * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE M. [I] [F] [S] a été engagé à durée indéterminée en qualité de chef de cuisine par la Société d'exploitation [Adresse 1]. Un contrat de travail a été signé à cet égard le 1er mars 2020, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997. La période d'essai, suspendue en raison de la fermeture administrative imposée par la crise sanitaire, a été prolongée à la demande de l'employeur jusqu'au 19 septembre 2019. M. [S] y a mis fin le 26 juillet 2020. Après des échanges de courriers infructueux avec son employeur, M. [S] a saisi, le 19 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis qui, par jugement du 21 juin 2024, a : Dit …
- R. 1454-28Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… n la personne de son représentant légal à verser à M. [S] sommes suivantes : - 2.304.25 euros au titre des heures supplémentaires, - 230.42 euros au titre indemnité de congés payés afférents, - 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté M. [S] de ses autres demandes ; Rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit seule à retenir, dans les conditions des articles R.1454-28, R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail ; Débouté la SARL Société d'exploitation [Adresse 5] [Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SARL Société d'exploitation [1] [Adresse 4] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. La Société d'exploitation [Adresse 5] [Adresse 4] a formé appel selon déclaration du 5 juillet 2024. Vu les conclusions communiqu …
- R. 1454-14Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… son représentant légal à verser à M. [S] sommes suivantes : - 2.304.25 euros au titre des heures supplémentaires, - 230.42 euros au titre indemnité de congés payés afférents, - 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté M. [S] de ses autres demandes ; Rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit seule à retenir, dans les conditions des articles R.1454-28, R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail ; Débouté la SARL Société d'exploitation [Adresse 5] [Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SARL Société d'exploitation [1] [Adresse 4] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. La Société d'exploitation [Adresse 5] [Adresse 4] a formé appel selon déclaration du 5 juillet 2024. Vu les conclusions communiquées par voie éle …
- R. 1454-15Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… tant légal à verser à M. [S] sommes suivantes : - 2.304.25 euros au titre des heures supplémentaires, - 230.42 euros au titre indemnité de congés payés afférents, - 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté M. [S] de ses autres demandes ; Rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit seule à retenir, dans les conditions des articles R.1454-28, R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail ; Débouté la SARL Société d'exploitation [Adresse 5] [Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SARL Société d'exploitation [1] [Adresse 4] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. La Société d'exploitation [Adresse 5] [Adresse 4] a formé appel selon déclaration du 5 juillet 2024. Vu les conclusions communiquées par voie électronique le …
- L. 3121-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ts correspondant aux heures réalisées à la demande de son employeur à hauteur de 305,5 heures en juin 2020 et de 245 heures en juillet 2020. Il se prévaut des relevés d'heures et d'attestations établies par d'autres salariés et précise que son décompte tient compte des heures supplémentaires contractualisées. Il souligne que l'employeur ne produit aucun élément relatif au suivi des heures effectuées par les salariés. Conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, étant précisé que la durée légale du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail et que les heures supplément …
- L. 3121-22Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ffectuées par les salariés. Conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, étant précisé que la durée légale du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail et que les heures supplémentaires doivent se décompter par semaine civile. L'article L.3171-4 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge for …
- L. 3171-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… t le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, étant précisé que la durée légale du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail et que les heures supplémentaires doivent se décompter par semaine civile. L'article L.3171-4 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si l …
- L. 3121-16Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… titre des dispositions conventionnelles applicables, l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance précise à l'article 20.2 que la durée maximale journalière pour un cuisinier est de 11 heures, la durée maximale hebdomadaire en moyenne sur 12 semaines de 48 heures pour les entreprises à 39 heures et en valeur absolue de 52 heures. L'article L.3121-16 du code du travail précise en outre que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. A cet égard M. [S] énumère dans ses écritures les jours et heures correspondant aux pauses qu'il considère comme ayant été effectives, soit onze jours sur deux mois, sans que l'employeur auquel incombe pourtant le contrôle des horaires effectifs d …
- R. 4624-10Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… r base de données. Ces seuls éléments ne permettent pas d'établir un manquement imputable à l'employeur alors même que la production du formulaire par le salarié tend à démontrer sa remise effective. Au surplus, il n'est ni démontré ni même allégué que le défaut d'affiliation ou par la suite le manque d'information en matière de portabilité aient entrainé un préjudice justifiant l'octroi de dommages et intérêts. En second lieu, l'article R.4624-10 du code du travail dispose que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. En l'espèce, le contrat de travail ayant débuté le 1er mars 2020, a été suspendu du 17 mars au 31 mai 2020 selon la période d'activité partielle …
- L. 4624-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ve. Au surplus, il n'est ni démontré ni même allégué que le défaut d'affiliation ou par la suite le manque d'information en matière de portabilité aient entrainé un préjudice justifiant l'octroi de dommages et intérêts. En second lieu, l'article R.4624-10 du code du travail dispose que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. En l'espèce, le contrat de travail ayant débuté le 1er mars 2020, a été suspendu du 17 mars au 31 mai 2020 selon la période d'activité partielle mentionnée sur les bulletins de paie, pour prendre fin le 26 juillet 2020 de sorte que le délai imparti pour la mise en 'uvre de la visite d'information et de prévention n'était pas écoulé; au surpl …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Contrat de travail
Voir le contexte
aires, - 230,42 euros au titre indemnité de congés payés afférents, - 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [I] [S] de ses autres demandes. Et, statuant à nouveau, Juger que le contrat de travail de M. [S] et la SARL [2] a débuté le 1er février 2020 ; Condamner l'employeur à communiquer à M. [S] le bulletin de paie du mois de février 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; Condamner l'employeur à procéder aux modifica
- Période d'essai
Voir le contexte
a Société d'exploitation [Adresse 1]. Un contrat de travail a été signé à cet égard le 1er mars 2020, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997. La période d'essai, suspendue en raison de la fermeture administrative imposée par la crise sanitaire, a été prolongée à la demande de l'employeur jusqu'au 19 septembre 2019. M. [S] y a mis fin le 26 juillet 2020. Après des échanges de courriers infructueux avec son employeur, M. [S] a saisi, le 19 mai 2023, le
de cette attestation se recoupe avec les mises en demeure adressées pour le compte du salarié comme le relève l'appelante ne suffit pas à en disqualifier le contenu qui est corroboré par les autres témoignages, pas plus que le fait que la période d'essai de Monsieur [Y] ait été rompue par l'employeur, Monsieur [S] indiquant à cet égard sans être contredit qu'il n'existait aucun litige pendant entre la société et son ancien directeur d'exploitation. Au vu de ce qui précède, M. [S] produit à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis p
- Travail dissimulé
Voir le contexte
de, - 5.106,99 euros nets au titre des heures supplémentaires accomplies au mois de juin et juillet 2020, - 51,07 euros nets au titre des congés payés afférents, - 15.006 euros nets de CSG-CRDS au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 3.000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause et des durées quotidiennes et hebdomadaires du temps de travail, - 5.002 euros nets de CGS-CRDS à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail pour non-respect de la portabilité
- Congés payés
Voir le contexte
ence Condamné la SARL Société d'exploitation [1] [Adresse 4] en la personne de son représentant légal à verser à M. [S] sommes suivantes : - 2.304.25 euros au titre des heures supplémentaires, - 230.42 euros au titre indemnité de congés payés afférents, - 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté M. [S] de ses autres demandes ; Rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit seule à retenir, dans les conditions des articles R.1454-28, R.1454-14 et R.1454-15 du
au titre de l'article 700 du code de procédure civile Juger que, faute de preuve de la part de M. [I] [F] [S], la Société d'exploitation [Adresse 5] [Adresse 4] n'est redevable d'aucune somme au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, Infirmer le jugement RG 23/00195 du 21 juin 2024 frappé d'appel en ce qu'il a débouté la Société d'exploitation [1] [Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens, Condamner M. [I] [F] [S] à verser à la Société d'exploita
- Temps de travail
Voir le contexte
afférents, - 15.006 euros nets de CSG-CRDS au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 3.000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause et des durées quotidiennes et hebdomadaires du temps de travail, - 5.002 euros nets de CGS-CRDS à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail pour non-respect de la portabilité de la mutuelle et de l'organisation de la visite médicale. En tout état de cause, Ordonner à la SARL Société d'exploitation [1] [Adresse 4] de reme
- Heures supplémentaires
Voir le contexte
relation contractuelle a débuté le 1er mars 2020, En conséquence Condamné la SARL Société d'exploitation [1] [Adresse 4] en la personne de son représentant légal à verser à M. [S] sommes suivantes : - 2.304.25 euros au titre des heures supplémentaires, - 230.42 euros au titre indemnité de congés payés afférents, - 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté M. [S] de ses autres demandes ; Rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit seule à retenir, dans les conditi
- Accord collectif / convention collective
Voir le contexte
ITIGE M. [I] [F] [S] a été engagé à durée indéterminée en qualité de chef de cuisine par la Société d'exploitation [Adresse 1]. Un contrat de travail a été signé à cet égard le 1er mars 2020, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997. La période d'essai, suspendue en raison de la fermeture administrative imposée par la crise sanitaire, a été prolongée à la demande de l'employeur jusqu'au 19 septembre 2019. M. [S] y a mis fin le 26 juillet 2020. Après des é
- Inspection du travail
Voir le contexte
nsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n'est pas fait une stricte application de celui-ci. Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [S] produit en pièces n° 14 des relevés hebdomadaires pour les mois de juin et juillet 2020 indiquant son amplitude horaire journalière avec la mention " chef Max ". Il explique que ces relevés renseignés par lui et non signés étaient remis au chef d'exp
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
par la crise sanitaire, a été prolongée à la demande de l'employeur jusqu'au 19 septembre 2019. M. [S] y a mis fin le 26 juillet 2020. Après des échanges de courriers infructueux avec son employeur, M. [S] a saisi, le 19 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis qui, par jugement du 21 juin 2024, a : Dit que la relation contractuelle a débuté le 1er mars 2020, En conséquence Condamné la SARL Société d'exploitation [1] [Adresse 4] en la personne de son représentant légal à verser à M. [S] sommes suivantes : - 2.304.25 euros au t
Points examinés
- Contrat de travail
Voir le contexte
(pièce n° 19 / intimé), ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel requis. Le jugement critiqué est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande au titre du travail dissimulé. Sur l'exécution fautive du contrat de travail Cette demande incidente est fondée sur deux griefs contestés par l'employeur tenant d'une part à l'absence de portabilité de la mutuelle, M. [S] indiquant qu'en dépit de sa demande, l'employeur n'a pas souscrit à la mutuelle d'entreprise de sorte qu'il n'était pas affilié pas plus qu'il ne s'es
- Travail dissimulé
Voir le contexte
a durée limitée de la période travaillée mais également du caractère répété des manquements, il est accordé à M. [S] des dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros. Le jugement est infirmé à ce titre. Sur la demande au titre du travail dissimulé L'appelante fait valoir que l'absence d'heures supplémentaires restées impayées emporte rejet de la demande au titre du travail dissimulé et qu'aucune intention frauduleuse n'est démontrée. Pour sa part, l'intimé demande à titre incident le paiement de l'indemnité forfaitaire au titre du trava
- Heures supplémentaires
Voir le contexte
convient de débouter M. [S] de sa demande tendant à obtenir sous astreinte la remise d'un bulletin de paie pour le mois de février 2020 ainsi que la modification des documents de fin de contrat de ce chef. Sur la demande au titre des heures supplémentaires L'appelante fait valoir que les plannings dont se prévaut l'intimé sont imprécis et non signés de sorte qu'ils sont dénués de toute portée tout comme les attestations produites à raison de leur auteur ou de leur contenu. Elle considère que le volume horaire invoqué à hauteur de 70 heures par se
Mentions dans le texte
- Contrat de travail
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AMUS Conseiller : Madame Pascaline PILLET Qui en ont délibéré * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE M. [I] [F] [S] a été engagé à durée indéterminée en qualité de chef de cuisine par la Société d'exploitation [Adresse 1]. Un contrat de travail a été signé à cet égard le 1er mars 2020, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997. La période d'essai, suspendue en raison de la fermeture administrative imposée par la crise sanitaire, a été prolongée à la d
- Période d'essai
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Elle indique qu'il en est de même s'agissant de l'absence de visite d'information et de prévention et rappelle à ce titre que le contrat de travail a été suspendu pendant la période de confinement de sorte qu'à la date de rupture de la période d'essai, le délai imparti de trois mois n'était pas écoulé et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre. Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice . En p
- Travail dissimulé
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eur s'est volontairement abstenu de déclarer la totalité de la période travaillée et des heures de travail accomplies. Elle souligne que le dirigeant a d'ores et déjà été condamné pour fraude fiscale et blanchiment. Il est constant que le travail dissimulé suppose la caractérisation d'un élément intentionnel, lequel ne peut se déduire de la seule constatation d'une irrégularité ou d'un manquement aux obligations de l'employeur L'article L.8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le sa
- Salaire / rémunération
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contrat de travail pour non-respect de la portabilité de la mutuelle et de l'organisation de la visite médicale. En tout état de cause, Ordonner à la SARL Société d'exploitation [1] [Adresse 4] de remettre à M. [S] les bulletins de salaire et documents de rupture conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter la notification du présent jugement ; Condamner la SARL Société d'exploitation [Adresse 1] à verser à M. [S] la somme de 3.452,20 euros sur le fondement de l'article
'est effectuée durant le mois de février 2020, ne permettent nullement d'établir à l'égard de l'intimé l'existence d'un contrat de travail le liant à la Société d'exploitation [Adresse 1], le paiement constaté à supposer qu'il constitue un salaire n'ayant été effectué ni par la société ni même pour son compte par un de ses salariés. M. [S] qui a signé le 1er mars 2020 un contrat de travail prenant effet le jour même (pièce n° 1 / appelante) avec la Société d'exploitation [Adresse 1] et qui au demeurant ne formule à l'égard de celle-ci auc
ses salariés. M. [S] qui a signé le 1er mars 2020 un contrat de travail prenant effet le jour même (pièce n° 1 / appelante) avec la Société d'exploitation [Adresse 1] et qui au demeurant ne formule à l'égard de celle-ci aucun rappel de salaire au titre du mois de février 2020, échoue à rapporter la preuve d'une relation de salariat antérieure au 1er mars 2020. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la relation contractuelle avait commencé à cette date. Ajoutant il convient de débouter M. [S
- Congés payés
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r le jugement RG 23/00195 du 21 juin 2024 frappé d'appel en ce qu'il a condamné la Société d'exploitation [1] [Adresse 4] à verser à M. [I] [F] [S] les sommes de 2.304,25 euros au titre des heures supplémentaires, 230,42 euros au titre des congés payés afférents et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Juger que, faute de preuve de la part de M. [I] [F] [S], la Société d'exploitation [Adresse 5] [Adresse 4] n'est redevable d'aucune somme au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, Infirmer
- Temps de travail
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éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. En application des dispositions conventionnelles applicables, l'article 5 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail prévoit en matière d'heures supplémentaires que le chef d'entreprise enregistre obligatoirement sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n'est pas fait une s
taurant. Il indique avoir reporté les pauses prises de manière effective sur son planning en pièce n° 23. Au titre des dispositions conventionnelles applicables, l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance précise à l'article 20.2 que la durée maximale journalière pour un cuisinier est de 11 heures, la durée maximale hebdomadaire en moyenne sur 12 semaines de 48 heures pour les entreprises à 39 heures et en valeur absolue de 52 heures. L'art
- Heures supplémentaires
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s l'appelante requiert de la cour de : Infirmer le jugement RG 23/00195 du 21 juin 2024 frappé d'appel en ce qu'il a condamné la Société d'exploitation [1] [Adresse 4] à verser à M. [I] [F] [S] les sommes de 2.304,25 euros au titre des heures supplémentaires, 230,42 euros au titre des congés payés afférents et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Juger que, faute de preuve de la part de M. [I] [F] [S], la Société d'exploitation [Adresse 5] [Adresse 4] n'est redevable d'aucune somme au titre des heures supplémentaires et
- Travail de nuit / dimanche
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auses prises de manière effective sur son planning en pièce n° 23. Au titre des dispositions conventionnelles applicables, l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance précise à l'article 20.2 que la durée maximale journalière pour un cuisinier est de 11 heures, la durée maximale hebdomadaire en moyenne sur 12 semaines de 48 heures pour les entreprises à 39 heures et en valeur absolue de 52 heures. L'article L.3121-16 du code du travail préc
- Accord collectif / convention collective
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s au chef d'exploitation aux fins de paiement. Ces amplitudes horaires ont été reprises dans un décompte sous forme d'un tableau en pièce n° 23, comptabilisant et valorisant les heures supplémentaires, majorées de 10 % en application de la convention collective applicable puis de 20 % de la 40ème à la 43ème heure et de 50 % au-delà, après déduction des heures " contrat ", le tout aboutissant à la somme réclamée de 5.106,99 euros, étant précisé que cette somme calculée sur la base d'un taux horaire brut majoré est nécessairement également en brut et non en
- Procédure prud'homale
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AFFAIRE : N° RG 24/00850 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCT2 Code Aff. :AA ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 21 Juin 2024, RG N° 23/00195 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : S.A.R.L. [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au b
de au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SARL Société d'exploitation [1] [Adresse 4] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Au titre de l'appel incident Réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - condamné la SARL Société d'exploitation [Adresse 5] [Adresse 4] en la personne de son représentant légal à verser à M. [S] les sommes suivantes : - 2.304,25 euros au titre des heures supplémentaires, - 230,42 euros au titre indemnité de congés payés afférents, - 1.500 eu
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Saint-Denis Qui · 21 juin 2024
- Identifiant source
- 6ac121d1c27382d0990592cc
