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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03342

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/03342

Résumé

N° RG 25/03342 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KB2N COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…

Texte de la décision

N° RG 25/03342 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KB2N COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 23 Avril 2025 APPELANT : Monsieur [I] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Juliette PETIT, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C76402025004778 du 26/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Salif DADI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 30 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BACHELET, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme KARAM, Greffière.. *** Exposé du litige : M. [I] [Z] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité d'ouvrier de fabrication par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2021 à temps partiel (12 h hebdomadaires).

Par avenant à son contrat de travail en date du 25 novembre 2021, son temps de travail a évolué à raison de 24 heures hebdomadaires.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.

Le 4 mars 2024, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire puis convoqué à un entretien préalable fixé au 14 mars 2024.

Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 26 mars 2024.

La société [2][M] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par requête du 21 mai 2024, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 23 avril 2025, a : - débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes à savoir : - se déplacer sur le lieu de travail et/ou procéder à des auditions d'anciens ou actuels salariés de la société afin d'obtenir tout renseignement utile sur les conditions d'embauche et les conditions de travail, notamment sur ses horaires, - condamner la société à la somme de 55 791 euros correspondant à l'ensemble des heures supplémentaires réalisées entre le début et la fin de son contrat de travail, outre 5 579 euros de congés payés afférents, - condamner la société à la somme de 17 287 euros au titre des majorations de salaire pour les heures effectuées entre la 25ème et la 35ème heure, outre 1 728,70 euros de congés payés, - condamner la société à la somme de 8 754 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [Z] était justifié, - condamné M. [Z] à verser à la société Ia somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 5 septembre 2025, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 7 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et condamner en conséquence la société à lui régler les sommes suivantes : - rappel de salaire au titre la requalification à temps complet (35 heures) : 16567,08 euros, - congés payés sur rappel de salaire au titre de cette requalification : 1656,70 euros, - subsidiairement, condamner la société à lui régler les sommes suivantes : - rappel de salaire pour les heures complémentaires réalisées (25ème à 35ème heure) : 16 567,08 euros - congés payés sur ce rappel de salaire : 1 656,70 euros - en tout état de cause, condamner la société à lui régler les sommes suivantes : - rappel de congés payés au titre des 33 jours de congés payés acquis en N-1 : 1547,04 euros - rappel de salaire de la 13ème à la 24ème heure pour les 6 premiers mois: 3008,72 euros, outre les congés payés y afférents pour la somme de 300,87 euros, - rappel de salaire sur les heures supplémentaires (au delà de 35 heures): 52219,71 euros - congés payés y afférents : 5 221,97 euros - rappel de salaire au titre de la majoration pour les heures de nuit : 6790,05 euros - congés payés sur rappel de salaire au titre de cette majoration : 679 euros - rappel de salaire pour majoration au titre des dimanches travaillés : 1627,78 euros - congés payés y afférents : 162,77 euros - indemnité pour travail dissimulé : 23 781,38 euros (à titre principal), 12827,20 euros (à titre subsidiaire) - subsidiairement, indemnité au titre de l'article L.8252-2 du code du travail : 12103,92 euros (à titre principal), 4 377,71 euros (à titre subsidiaire) - indemnité au titre du non-respect de la durée maximale de travail : 5 000 euros - indemnité au titre de l'exécution déloyale du contrat : 5 000 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance : 2 000 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel : 2 500 euros - condamner la société aux dépens de la première instance et d'appel.

Par conclusions remises le 28 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société les douceurs d'[M] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.

Motifs de la décision : Sur la recevabilité des demandes de rappel de salaire de la 13ème à la 24ème heure pour 6 premiers mois de travail, de majorations pour les heures de nuit et de requalification du contrat de travail à temps complet L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article suivant dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Enfin, l'article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Se fondant sur l'article 564 ci-dessus rappelé, la société fait valoir que le salarié qui n'a pas formé dans sa requête introductive, les prétentions de rappel de salaire de la 12ème à la 24 ème heure pour les six premiers mois de travail, de majorations pour les heures de nuit et de requalification à temps complet, est irrecevable à le faire en cause d'appel.

Bien que l'irrecevabilité soutenue par la société ne soit pas reprise au dispositif de ses conclusions conformément à l'article 954 du code de procédure civile, il résulte du premier texte ci-dessus rappelé que la cour doit la soulever d'office en cas de demande nouvelle, de sorte qu'il convient de se prononcer sur ce moyen.