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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/02798

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/02798

Résumé

N° RG 25/02798 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KA26 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…

Texte de la décision

N° RG 25/02798 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KA26 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BERNAY du 14 Février 2025 APPELANT : Monsieur [X] [C] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Marie YSCHARD de la SELARL ASPASIA AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. [U] [B] ès qualités de « Mandataire liquidateur » de l'entreprise individuelle « [O] [H] » [Adresse 2] [Localité 2] non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier Association [1] ([2] DE [Localité 3]) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEMANNEVILLE, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 15 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [O] [H] (l'employeur) gérait en qualité d'entrepreneur individuel une entreprise dénommée 'Les vergers de [O]' ayant pour activité l'exploitation d'un verger de pommes et de poires, la vente de fruits et de produits de maraîchage.

M. [C] (le salarié) a été embauché par Mme [H] en qualité d'ouvrier polyvalent en mai 2019 sans qu'un contrat de travail écrit ne soit formalisé.

Soutenant ne plus être rémunéré, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier adressé à Mme [H] le 12 janvier 2024.

Par jugement en date du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce d'Evreux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme [H], qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement de ce tribunal en date du 22 mai 2024.

La Selarl [B], en la personne de Me [U] [B], a été désignée en qualité de liquidateur.

M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en référé le 7 février 2024 de demandes de rappels de salaire.

Par ordonnance en date du 6 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Bernay, statuant en référé, a dit que la formation de référé était incompétente pour statuer sur la demande de créance salariale, a renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond, a débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts, a condamné le liquidateur ès qualités à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document ses bulletins de paie d'août 2019 à janvier 2024 et, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, un certificat de travail, un solde de tout compte et l'attestation destinée à [3].

M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay le 17 juin 2024 de demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 14 février 2025, le conseil de prud'hommes de Bernay a : - pris acte de la rupture du contrat de travail liant M. [C] à son employeur au 12 janvier 2024 et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé les créances de M. [C] au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise [O] [H] aux sommes suivantes : - 24 652,11 euros à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2023 à janvier 2024, - 154,47 euros à titre de rappel de salaire des mois d'août 2020, octobre 2022 et novembre 2022, - 2 480,65 euros au titre des congés payés afférents, - 5 252,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 525,23 euros au titre des congés payés afférents, - 2 976,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 2 626,17 euros brut correspondant à un mois de salaire au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de versement de salaire, de dommages et intérêts pour non remise des bulletins de paie, de dommages et intérêts pour rupture abusive, - condamné le liquidateur à remettre au salarié, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, une attestation Pôle Emploi rectifiée, un certificat de travail rectifié, un bulletin de salaire valant solde de tout compte, - déclaré la garantie du [2] et de l'Ags de [Localité 3] acquise dans les limites de la garantie légale, - rappelé les termes de la garantie de l'Ags [2] de [Localité 3], - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné Me [B] ès qualités de mandataire judiciaire au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les entiers dépens, incluant les honoraires de recouvrement de l'huissier de justice, à la charge de la Selarl [U] [B], mandataire liquidateur de l'entreprise [O] [H].

La décision a été notifiée à M. [C] qui en a interjeté appel limité le 23 juillet 2025.

L'[1] [2] de [Localité 3] a constitué avocat par voie électronique le 31 juillet 2025.

Par acte du 25 septembre 2025, M. [C] a fait signifier par commissaire de justice la déclaration d'appel et ses conclusions à la Selarl [U] [B].

Cette signification a été faite à la personne morale.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M.[C] demande à la cour d'infirmer le jugement dans la limite de l'appel, de statuer à nouveau et de : - fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise [O] [H] les sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de versement du salaire, - 17 715,60 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour non remise des bulletins de paie, - 15 757,02 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 13 130,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que la garantie du [4] est acquise, - confirmer le jugement pour le surplus, - débouter l'Ags de ses demandes, fins et conclusions contraires, - fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise [O] [H] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'Ags [2] de [Localité 3], intimée et appelante incidente, demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ses dispositions déboutant M. [C] de ses demandes.