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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02886

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/02886

Résumé

N° RG 25/02886 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBAI COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 21 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…

Texte de la décision

N° RG 25/02886 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBAI COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 21 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 30 Juin 2025 APPELANTE : S.A. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Sophie BERTUCAT-DUMONTIER de la SELARL BERTUCAT DUMONTIER, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : Madame [W] [H] épouse [P] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Jessy LEVY de la SELARL JESSY LEVY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 21 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société [1] a engagé Mme [W] [H], d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 décembre 2010 en qualité d'assistante technique, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juillet 2011 en qualité d'assistante Maîtrise d'Ouvrage.

Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (IDCC n° 2150).

A partir du 1er février 2016, dans le contexte d'une réorganisation interne de l'entreprise, Mme [H] épouse [P] a été rattachée à la direction technique et du développement, y occupant un poste intitulé "assistante technique et du développement".

Elle l'a occupé effectivement à partir du 9 mai 2016, date de son retour de congé maternité.

Au 1er février 2018, elle a été promue assistante développement et technologies, coefficient G4, échelon 10.

Son temps de travail était de 37h30 par semaine.

Au 1er février 2019, elle a été promue en se voyant attribuer l'échelon 13, et une prime d'objectif de 450 euros.

Le 13 décembre 2019, elle a bénéficié d'une prime exceptionnelle de 350 euros pour son implication dans le projet Cassiopae.

Elle a sollicité un entretien avec Mme [S], directrice des ressources humaines, qui a été fixé au 25 mars 2020.

Cet entretien a été annulé à raison du confinement.

Mme [P] a été placée en arrêt de travail à partir du 7 octobre 2020.

En août 2021, Mme [P] a sollicité auprès de son employeur une rupture conventionnelle.

Cette demande n'a pas abouti à raison d'un désaccord sur le montant de l'indemnité à percevoir.

Le 15 février 2022, Mme [P] a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Le 30 septembre 2022, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, décision contre laquelle Mme [P] a formé un recours amiable puis judiciaire.