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Cour d'appel de Rouen · 15 octobre 2026

Chambre SocialeArrêtRG n° 25/04477

AGS / liquidation judiciaireLicenciement
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Dans cette décision

L’essentiel

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553,97 € bruts sont accordés pour heures supplémentaires. 3 477,99 € sont accordés pour rappel de salaire.

La cour modifie le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux du 30 octobre 2025 concernant les quantum fixés au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, Le confirme pour le surplus.

La cour rejette toute autre demande.

Autres points décidés
  • 347,79 € bruts sont accordés pour congés payés.
  • 453,65 € bruts sont accordés pour congés payés.
  • 55,39 € bruts sont accordés pour congés payés.
  • La cour déclare la présente décision opposable à l'Ags [6] de [Localité 6] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L.3253-6 à L.3253-8, D.3253-5 et D.3253-2 du code du travail.

Montants retenus

  1. Préavis4 536,52 €
    Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance courantePassage source
  2. Licenciement sans cause réelle et sérieuse4 536,52 €
    Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance courantePassage source
  3. Rappel de salaire3 477,99 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
Voir les 7 montantsRevenir aux montants principaux
  1. Préavis4 536,52 €
    Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance courantePassage source
  2. Licenciement sans cause réelle et sérieuse4 536,52 €
    Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance courantePassage source
  3. Rappel de salaire3 477,99 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
  4. Heures supplémentaires553,97 €
    Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance courantePassage source
  5. Congés payés453,65 €
    Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance courantePassage source
  6. Congés payés347,79 €
    Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance courantePassage source
  7. Congés payés55,39 €
    Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance courantePassage source

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (7)Revenir aux dates essentielles
  1. Contrat de travailEntretien préalable Passage source
  2. Contrat de travailLicenciement Passage source
  3. Saisine prud'homale Passage source
  4. Jugement prud'homal Passage source
  5. Appel formé Passage source
  6. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  7. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 10 mois.

Dates et calcul
Départ
5 décembre 2025
Décision
15 octobre 2026
Durée exacte
314 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (12 passages)
  1. DatesPassage 1
    Le 7 juin 2024, M. [K] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 juin 2024.
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  2. DatesPassage 2
    M. [K] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 1er juillet 2024, motivée comme suit :
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  3. DatesPassage 3
    Par requête du 23 avril 2025, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de la légitimité de son licenciement, en demande de rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires.
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  4. DatesPassage 4
    Par jugement du 30 octobre 2025, le conseil de prud'hommes d'Evreux a :
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  5. DatesPassage 5
    Le 5 décembre 2025, M. [K] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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  6. DatesPassage 6
    L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 16 septembre 2026.
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  7. SynthèsePassage 7
    Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux du 30 octobre 2025 concernant les quantum fixés au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, Le confirme pour le surplus
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  8. Synthèse · MontantsPassage 8
    Fixe la créance de M. [W] [K] dans la procédure collective de la société [1] aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce : - 3 477,99 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 347,79 euros brut au titre des congés payés afférents, - 4 536,52 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 453,65 euros brut au titre des congés payés afférents, - 4 536,52 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 553,97 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 55,39 euros brut au titre des congés payés afférents,
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  9. Autres dispositionsPassage 9
    Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
    Lire ce passage
  10. SynthèsePassage 10
    Déclare la présente décision opposable à l'Ags [6] de [Localité 6] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L.3253-6 à L.3253-8, D.3253-5 et D.3253-2 du code du travail
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  11. Autres dispositions · SynthèsePassage 11
    Rejette toute autre demande ;
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  12. Autres dispositionsPassage 12
    Fixe les dépens d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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N° RG 25/04477 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KD5U

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 15 OCTOBRE 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'EVREUX du 30 Octobre 2025

APPELANT :

Monsieur [W] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Jérémie NUTKOWICZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Maître [N] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier du 11 février 2026

Association [2] [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier du 12 février 2026

SCP [3] prise en la personne de Maître [E] [F] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier du 12 février 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Septembre 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame KARAM, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 16 septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2026

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 15 Octobre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société [1] (la société ou l'employeur) a pour activité l'achat et la vente d'équipements pour le confort et la sécurité des habitations et des locaux professionnels.

M. [K] (le salarié) a été engagé par la société en qualité de responsable magasin itinérant région Ile-de-France par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 janvier 2024 à temps plein.

Le 7 juin 2024, M. [K] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 juin 2024.

M. [K] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 1er juillet 2024, motivée comme suit :

'Suite à notre entretien qui s'est tenu le 26 juin 2024, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants.

1. Lors de votre intégration et de la semaine de formation au sein de notre siège, vous avez eu un comportement inacceptable avec la clientèle de notre hôtel partenaire KYRIAD, à savoir qu'alcoolisé, vous avez tenus des propos insultants et agressif envers, notamment, une femme enceinte.

A la suite de votre séjour, nous avons perdu le partenariat qui nous liait à hôtel KYRIAD de [Localité 4].

Mais qui plus est, votre comportement a gravement entaché l'image de notre société, tant auprès de notre ancien partenaire que de sa clientèle.

En outre, vous avez eu un comportement agressif tout aussi inacceptable avec d'autres collaborateurs de notre Société et fait preuve d'une insubordination répétée.

2. Enfin, alors que vous étiez sensé être sur le magasin de [Localité 5] du 4 au 8 juin, nous avons été consternés d'apprendre que vous aviez quitté votre poste le 6 juin à partir de 16h00, de telle sorte que notre magasin est resté fermé toute la journée des 7 et 8 juin 2024.

Nos clients ont ainsi trouvé porte close, sans aucun mot d'absence ou d'excuse.

Outre votre manquement flagrant à vos obligations contractuelles, votre comportement a une fois de plus gravement entaché l'image de notre société auprès de notre clientèle mais aussi notre chiffre d'affaires.

Enfin, nous vous rappelons que vous avez été à de nombreuses reprises en retard sur votre prise de poste et que vous manquiez régulièrement les réunions d'équipes quotidiennes du matin.

Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave.

Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 07 juin 2024.

Dès lors, la période non travaillée du 07 juin au 1er juillet 2024 ne sera pas rémunérée.

En outre, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise pendant le préavis est impossible.

Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement (...)'

Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné Me [F] et Me [N] en qualité de mandataires liquidateurs.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de détail non alimentaire.

Par requête du 23 avril 2025, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de la légitimité de son licenciement, en demande de rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires.

Par jugement du 30 octobre 2025, le conseil de prud'hommes d'Evreux a :

- dit que le licenciement de M. [K] était sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la créance de M. [K] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS [1] aux sommes suivantes :

1 726,16 euros brut au titre de la mise à pied à titre conservatoire,

172,62 euros brut au titre des congés payés afférents,

2 550 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

255 euros brut au titre des congés payés afférents,

2550 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté le salarié de sa demande d'heures supplémentaires et de congés payés afférents,

- dit que le jugement était opposable au [4] de [Localité 6] dans les limites de sa garantie légale,

- débouté le salarié de sa demande d'exécution provisoire,

- mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS [1].

Le 5 décembre 2025, M. [K] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'absence de constitution d'avocat de l'[5] [6] de [Localité 6] et des mandataires liquidateurs, le salarié appelant a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel par actes des 11 et 12 février 2026, remis à personne.

Par conclusions enregistrées au greffe le 5 mars 2026 et régulièrement signifiées aux intimés, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :

- sur les heures supplémentaires,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires à hauteur de 553,97 euros brut et 55,39 euros brut au titre des congés payés afférents,

- sur le licenciement,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- l'infirmer en ce qu'il a fixé au passif les créances que lui doit la société aux sommes suivantes :

1 726,16 euros brut au titre de la mise à pied à titre conservatoire,

172,62 euros brut au titre des congés payés afférents,

2 550 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

255 euros bruts au titre des congés payés afférents,

2550 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- et statuant à nouveau,

- dire et juger que le licenciement notifié le 1er août 2025 est sans cause réelle et sérieuse,

- fixer au passif les créances dues par la société aux sommes suivantes :

3 477,99 euros bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire,

347,79 euros brut au titre des congés afférents,

4 536,52 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

453 65 euros brut au titre des congés payés afférents,

4 536,52 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

553,97 euros brut au titre des heures supplémentaires,

55,39 euros brut au titre des congés payés afférents,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable au [4] de [Localité 6].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 16 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le licenciement

A titre liminaire, la cour constate que le jugement entrepris a été rendu en l'absence des liquidateurs de la société et de l'Ags.

M. [K] n'a pas interjeté appel des dispositions relatives à l'illégitimité de son licenciement, de sorte que celles-ci sont définitives.

Le salarié forme un appel sur le quantum des sommes accordées, relevant une erreur faite par les premiers juges dans le montant de son salaire de référence.

Il soutient que le montant qui doit être retenu est de 4 536,52 euros brut au regard des salaires perçus au cours des trois derniers mois précédant son arrêt de travail.

Sur ce ;

En application des articles L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, le montant des indemnités de rupture doit être déterminé sur la base de la rémunération perçue par le salarié dont peuvent seulement être déduites les sommes représentant le remboursement de frais exposés pour l'exécution du travail.

Sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, l'indemnité de licenciement se calcule sur la base du douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou selon la formule la plus favorable les trois derniers mois, avec prise en compte de l'ensemble des éléments de rémunération qu'elle soit fixe ou variable, l'ensemble des primes, avantages en nature et complément de salaire, à l'exclusion des gratifications bénévoles attribuées à l'occasion d'un événement particulier de manière discrétionnaire et les sommes correspondant à des remboursements de frais qui n'ont pas le caractère de salaire.

Pour ce calcul, la moyenne des trois derniers mois s'apprécie en intégrant au prorata temporis toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période.

L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est quant à elle calculée en fonction de la rémunération brute du salarié précédant la rupture du contrat de travail, avec prise en compte de la rémunération fixe et variable, des primes et avantages en nature alloués en sus du salaire de base, des heures supplémentaires.

En application de ces textes, au regard de l'arrêt de travail du salarié à compter du 7 juin 2024, il y a lieu de calculer le montant de sa rémunération moyenne, conformément à sa demande, sur les trois mois précédant cet arrêt, de sorte qu'elle doit être fixée à la somme de 4 536,52 euros brut.

La rupture du contrat de travail étant injustifiée, M. [K] peut prétendre au paiement de la mise à pied conservatoire pour la période comprise entre le 7 juin et le 1er juillet 2024.

En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de lui accorder la somme de 3 477,99 euros augmentée des congés payés afférents.

En application des dispositions conventionnelles applicables, le salarié, qui bénéficie d'une ancienneté inférieure à deux années, peut prétendre, au regard de sa classification à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois.

En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu d'allouer à M. [K] à ce titre la somme de 4 536,52 euros brut augmentée des congés payés afférents.

Selon l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge lui octroie une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.

Au regard de son ancienneté, M. [K] peut prétendre à une indemnité maximale d'un mois de salaire.

Les premiers juges ayant accordé un mois de salaire à M. [K], il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de lui octroyer la somme de 4 536,52 euros brut.

2/ Sur les heures supplémentaires

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1, de l'article L. 3171-3 et de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Au soutien de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 553,97 euros, M. [K] produit ses bons de commandes mentionnant l'heure à laquelle chaque commande a été finalisée.

Il forme une demande d'heures supplémentaires au titre des heures réalisées au-delà de la durée contractuelle fixée à 39 heures hebdomadaires, précisant les semaines au cours desquelles il a effectué ses heures supplémentaires, à la minute près.

Le salarié présente ainsi des éléments préalables suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant ses propres éléments.

L'employeur n'ayant pas comparu et n'ayant produit aucune pièce relative au temps de travail du salarié, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de faire droit à la demande formée par M. [K].

3/ Sur les frais du procès

Les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation de la société [1]

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort :

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux du 30 octobre 2025 concernant les quantum fixés au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Fixe la créance de M. [W] [K] dans la procédure collective de la société [1] aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :

- 3 477,99 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 347,79 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 4 536,52 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 453,65 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 4 536,52 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 553,97 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 55,39 euros brut au titre des congés payés afférents,

Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;

Déclare la présente décision opposable à l'Ags [6] de [Localité 6] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L.3253-6 à L.3253-8, D.3253-5 et D.3253-2 du code du travail;

Rejette toute autre demande ;

Fixe les dépens d'appel au passif de la procédure collective de la société [1].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Textes cités

14 références

Articles cités

  • L. 1234-5Code du travail
    Passage cité
    … de son licenciement, de sorte que celles-ci sont définitives. Le salarié forme un appel sur le quantum des sommes accordées, relevant une erreur faite par les premiers juges dans le montant de son salaire de référence. Il soutient que le montant qui doit être retenu est de 4 536,52 euros brut au regard des salaires perçus au cours des trois derniers mois précédant son arrêt de travail. Sur ce ; En application des articles L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, le montant des indemnités de rupture doit être déterminé sur la base de la rémunération perçue par le salarié dont peuvent seulement être déduites les sommes représentant le remboursement de frais exposés pour l'exécution du travail. Sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, l'indemnité de licenciement se calcule sur la base du douzième de la rémunération brute des …
  • L. 1234-9Code du travail
    Passage cité
    … son licenciement, de sorte que celles-ci sont définitives. Le salarié forme un appel sur le quantum des sommes accordées, relevant une erreur faite par les premiers juges dans le montant de son salaire de référence. Il soutient que le montant qui doit être retenu est de 4 536,52 euros brut au regard des salaires perçus au cours des trois derniers mois précédant son arrêt de travail. Sur ce ; En application des articles L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, le montant des indemnités de rupture doit être déterminé sur la base de la rémunération perçue par le salarié dont peuvent seulement être déduites les sommes représentant le remboursement de frais exposés pour l'exécution du travail. Sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, l'indemnité de licenciement se calcule sur la base du douzième de la rémunération brute des douze derniers mois …
  • R. 1234-4Code du travail
    Passage cité
    … de sorte que celles-ci sont définitives. Le salarié forme un appel sur le quantum des sommes accordées, relevant une erreur faite par les premiers juges dans le montant de son salaire de référence. Il soutient que le montant qui doit être retenu est de 4 536,52 euros brut au regard des salaires perçus au cours des trois derniers mois précédant son arrêt de travail. Sur ce ; En application des articles L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, le montant des indemnités de rupture doit être déterminé sur la base de la rémunération perçue par le salarié dont peuvent seulement être déduites les sommes représentant le remboursement de frais exposés pour l'exécution du travail. Sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, l'indemnité de licenciement se calcule sur la base du douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le …

Conventions citées

  • Convention collective de détail non alimentaireConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … l'entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement (...)' Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné Me [F] et Me [N] en qualité de mandataires liquidateurs. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de détail non alimentaire. Par requête du 23 avril 2025, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de la légitimité de son licenciement, en demande de rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires. Par jugement du 30 octobre 2025, le conseil de prud'hommes d'Evreux a : - dit que le licenciement de M. [K] était sans cause réelle et sérieuse, - fixé la créance de M. [K] dans le cadre de la liquidation …
Autres références (10)

Articles cités

  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … des congés payés afférents. En application des dispositions conventionnelles applicables, le salarié, qui bénéficie d'une ancienneté inférieure à deux années, peut prétendre, au regard de sa classification à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois. En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu d'allouer à M. [K] à ce titre la somme de 4 536,52 euros brut augmentée des congés payés afférents. Selon l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge lui octroie une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans …
  • L. 3171-2Code du travail
    Passage cité
    … du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Au regard de son ancienneté, M. [K] peut prétendre à une indemnité maximale d'un mois de salaire. Les premiers juges ayant accordé un mois de salaire à M. [K], il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de lui octroyer la somme de 4 536,52 euros brut. 2/ Sur les heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1, de l'article L. 3171-3 et de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en …
  • L. 3171-3Code du travail
    Passage cité
    … et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Au regard de son ancienneté, M. [K] peut prétendre à une indemnité maximale d'un mois de salaire. Les premiers juges ayant accordé un mois de salaire à M. [K], il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de lui octroyer la somme de 4 536,52 euros brut. 2/ Sur les heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1, de l'article L. 3171-3 et de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. …
  • L. 3171-4Code du travail
    Passage cité
    … employés habituellement dans cette entreprise. Au regard de son ancienneté, M. [K] peut prétendre à une indemnité maximale d'un mois de salaire. Les premiers juges ayant accordé un mois de salaire à M. [K], il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de lui octroyer la somme de 4 536,52 euros brut. 2/ Sur les heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1, de l'article L. 3171-3 et de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa …
  • L. 3253-6Code du travail
    Passage cité
    … euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 55,39 euros brut au titre des congés payés afférents, Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ; Déclare la présente décision opposable à l'Ags [6] de [Localité 6] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L.3253-6 à L.3253-8, D.3253-5 et D.3253-2 du code du travail; Rejette toute autre demande ; Fixe les dépens d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
  • L. 3253-8Code du travail
    Passage cité
    … à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 55,39 euros brut au titre des congés payés afférents, Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ; Déclare la présente décision opposable à l'Ags [6] de [Localité 6] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L.3253-6 à L.3253-8, D.3253-5 et D.3253-2 du code du travail; Rejette toute autre demande ; Fixe les dépens d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
  • D. 3253-5Code du travail
    Passage cité
    … rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 55,39 euros brut au titre des congés payés afférents, Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ; Déclare la présente décision opposable à l'Ags [6] de [Localité 6] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L.3253-6 à L.3253-8, D.3253-5 et D.3253-2 du code du travail; Rejette toute autre demande ; Fixe les dépens d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
  • D. 3253-2Code du travail
    Passage cité
    … au titre des heures supplémentaires outre 55,39 euros brut au titre des congés payés afférents, Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ; Déclare la présente décision opposable à l'Ags [6] de [Localité 6] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L.3253-6 à L.3253-8, D.3253-5 et D.3253-2 du code du travail; Rejette toute autre demande ; Fixe les dépens d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
  • 805Code de procédure civile
    Passage cité
    … [Localité 2] non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier du 12 février 2026 SCP [3] prise en la personne de Maître [E] [F] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [1] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier du 12 février 2026 COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Septembre 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2026 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 15 Octobre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [1] (la société ou l'employeur) a pour activité l'achat et la vente d'équipements pour le confort et la sécurité des habitations et des locaux professionnels. M. [K] (le salarié) a été engagé par la société en qualité de responsable magasin itinérant région Ile-de-France par …

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  • Rôle et passages
    Points examinés
    'affaire a été plaidée à l'audience du 16 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le licenciement A titre liminaire, la cour constate que le jugement entrepris a été rendu en l'absence des liquidateurs de la société et de l'Ags. M. [K] n'a pas interjeté appel des dispositions relatives à l'illégitimité de son licenciement, de sorte que celles-ci sont définitives. Le salarié forme un appel sur le quantum des sommes accordées, relevant une erreur faite par les premiers juges dans le montant de son salaire de référence.
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    Points examinés
    payés afférents, Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ; Déclare la présente décision opposable à l'Ags [6] de [Localité 6] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L.3253-6 à L.3253-8, D.3253-5 et D.3253-2 du code du travail; Rejette toute autre demande ; Fixe les dépens d'appel au passif de la procédure collective de la société [1]. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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    onsable magasin itinérant région Ile-de-France par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 janvier 2024 à temps plein. Le 7 juin 2024, M. [K] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 juin 2024. M. [K] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 1er juillet 2024, motivée comme suit : 'Suite à notre entretien qui s'est tenu le 26 juin 2024, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants. 1. Lors de votre intégration et d
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    faires. Enfin, nous vous rappelons que vous avez été à de nombreuses reprises en retard sur votre prise de poste et que vous manquiez régulièrement les réunions d'équipes quotidiennes du matin. Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave. Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 07 juin 2024. Dès lors, la période non travaillée du 07 juin au 1er juillet 2024 ne sera pas rémunérée. En outre, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés,
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    Demandes et arguments
    ns contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de détail non alimentaire. Par requête du 23 avril 2025, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de la légitimité de son licenciement, en demande de rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires. Par jugement du 30 octobre 2025, le conseil de prud'hommes d'Evreux a : - dit que le licenciement de M. [K] était sans cause réelle et sérieuse, - fixé la créance de M. [K] dans le cadre de la liquidation judiciaire de l
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    Demandes et arguments
    ation de la légitimité de son licenciement, en demande de rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires. Par jugement du 30 octobre 2025, le conseil de prud'hommes d'Evreux a : - dit que le licenciement de M. [K] était sans cause réelle et sérieuse, - fixé la créance de M. [K] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS [1] aux sommes suivantes : 1 726,16 euros brut au titre de la mise à pied à titre conservatoire, 172,62 euros brut au titre des congés payés afférents, 2 550 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de
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    Demandes et arguments
    172,62 euros brut au titre des congés payés afférents, 2 550 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 255 euros brut au titre des congés payés afférents, 2550 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté le salarié de sa demande d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, - dit que le jugement était opposable au [4] de [Localité 6] dans les limites de sa garantie légale, - débouté le salarié de sa demande d'exécution provisoire, - mis les dépens à la charge de la liquidat
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    s heures supplémentaires à hauteur de 553,97 euros brut et 55,39 euros brut au titre des congés payés afférents, - sur le licenciement, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - l'infirmer en ce qu'il a fixé au passif les créances que lui doit la société aux sommes suivantes : 1 726,16 euros brut au titre de la mise à pied à titre conservatoire, 172,62 euros brut au titre des congés payés afférents, 2 550 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préav
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  • Rôle et passages
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    ises en retard sur votre prise de poste et que vous manquiez régulièrement les réunions d'équipes quotidiennes du matin. Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave. Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 07 juin 2024. Dès lors, la période non travaillée du 07 juin au 1er juillet 2024 ne sera pas rémunérée. En outre, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise pendant le préavis est impossible. Votr
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    ommes d'Evreux a : - dit que le licenciement de M. [K] était sans cause réelle et sérieuse, - fixé la créance de M. [K] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS [1] aux sommes suivantes : 1 726,16 euros brut au titre de la mise à pied à titre conservatoire, 172,62 euros brut au titre des congés payés afférents, 2 550 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 255 euros brut au titre des congés payés afférents, 2550 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté
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    Demandes et arguments
    moyenne, conformément à sa demande, sur les trois mois précédant cet arrêt, de sorte qu'elle doit être fixée à la somme de 4 536,52 euros brut. La rupture du contrat de travail étant injustifiée, M. [K] peut prétendre au paiement de la mise à pied conservatoire pour la période comprise entre le 7 juin et le 1er juillet 2024. En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de lui accorder la somme de 3 477,99 euros augmentée des congés payés afférents. En application des dispositions conventionnelles applicables, le sal
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  • Rôle et passages
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    a été notifiée le 07 juin 2024. Dès lors, la période non travaillée du 07 juin au 1er juillet 2024 ne sera pas rémunérée. En outre, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement (...)' Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné Me [F] et Me [N] en qualité de mandataires
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    t 2024 ne sera pas rémunérée. En outre, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement (...)' Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné Me [F] et Me [N] en qualité de mandataires liquidateurs. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la conventi
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    on judiciaire de la SAS [1] aux sommes suivantes : 1 726,16 euros brut au titre de la mise à pied à titre conservatoire, 172,62 euros brut au titre des congés payés afférents, 2 550 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 255 euros brut au titre des congés payés afférents, 2550 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté le salarié de sa demande d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, - dit que le jugement était opposable au [4] de [Localité 6] dans
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    activité l'achat et la vente d'équipements pour le confort et la sécurité des habitations et des locaux professionnels. M. [K] (le salarié) a été engagé par la société en qualité de responsable magasin itinérant région Ile-de-France par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 janvier 2024 à temps plein. Le 7 juin 2024, M. [K] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 juin 2024. M. [K] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 1er juillet 2024, motivée comm
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    Mentions dans le texte
    n de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est quant à elle calculée en fonction de la rémunération brute du salarié précédant la rupture du contrat de travail, avec prise en compte de la rémunération fixe et variable, des primes et avantages en nature alloués en sus du salaire de base, des heures supplémentaires. En application de ces textes, au regard de l'arrêt de travail du salarié à compter du 7 juin 2024, il y a lieu de calculer le montant de sa
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    Demandes et arguments
    compter du 7 juin 2024, il y a lieu de calculer le montant de sa rémunération moyenne, conformément à sa demande, sur les trois mois précédant cet arrêt, de sorte qu'elle doit être fixée à la somme de 4 536,52 euros brut. La rupture du contrat de travail étant injustifiée, M. [K] peut prétendre au paiement de la mise à pied conservatoire pour la période comprise entre le 7 juin et le 1er juillet 2024. En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de lui accorder la somme de 3 477,99 euros augmentée des congés payés afférents.
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    aient soumises à la convention collective nationale de détail non alimentaire. Par requête du 23 avril 2025, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de la légitimité de son licenciement, en demande de rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires. Par jugement du 30 octobre 2025, le conseil de prud'hommes d'Evreux a : - dit que le licenciement de M. [K] était sans cause réelle et sérieuse, - fixé la créance de M. [K] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS [1] aux sommes suivantes :
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    dispositions relatives à l'illégitimité de son licenciement, de sorte que celles-ci sont définitives. Le salarié forme un appel sur le quantum des sommes accordées, relevant une erreur faite par les premiers juges dans le montant de son salaire de référence. Il soutient que le montant qui doit être retenu est de 4 536,52 euros brut au regard des salaires perçus au cours des trois derniers mois précédant son arrêt de travail. Sur ce ; En application des articles L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, le montant des in
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    édant le licenciement ou selon la formule la plus favorable les trois derniers mois, avec prise en compte de l'ensemble des éléments de rémunération qu'elle soit fixe ou variable, l'ensemble des primes, avantages en nature et complément de salaire, à l'exclusion des gratifications bénévoles attribuées à l'occasion d'un événement particulier de manière discrétionnaire et les sommes correspondant à des remboursements de frais qui n'ont pas le caractère de salaire. Pour ce calcul, la moyenne des trois derniers mois s'apprécie en intégrant au p
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    cause réelle et sérieuse, - fixé la créance de M. [K] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS [1] aux sommes suivantes : 1 726,16 euros brut au titre de la mise à pied à titre conservatoire, 172,62 euros brut au titre des congés payés afférents, 2 550 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 255 euros brut au titre des congés payés afférents, 2550 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté le salarié de sa demande d'heures supplémentaires et de congés payés
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    Demandes et arguments
    suivantes : 1 726,16 euros brut au titre de la mise à pied à titre conservatoire, 172,62 euros brut au titre des congés payés afférents, 2 550 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 255 euros brut au titre des congés payés afférents, 2550 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté le salarié de sa demande d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, - dit que le jugement était opposable au [4] de [Localité 6] dans les limites de sa garantie légale, - débou
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    Mentions dans le texte
    sans cause réelle et sérieuse, - l'infirmer en ce qu'il a fixé au passif les créances que lui doit la société aux sommes suivantes : 1 726,16 euros brut au titre de la mise à pied à titre conservatoire, 172,62 euros brut au titre des congés payés afférents, 2 550 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 255 euros bruts au titre des congés payés afférents, 2550 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - et statuant à nouveau, - dire et juger que le licenciement notifié le 1
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    nute près. Le salarié présente ainsi des éléments préalables suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant ses propres éléments. L'employeur n'ayant pas comparu et n'ayant produit aucune pièce relative au temps de travail du salarié, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de faire droit à la demande formée par M. [K]. 3/ Sur les frais du procès Les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation de la société [1] PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition
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    ention collective nationale de détail non alimentaire. Par requête du 23 avril 2025, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de la légitimité de son licenciement, en demande de rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires. Par jugement du 30 octobre 2025, le conseil de prud'hommes d'Evreux a : - dit que le licenciement de M. [K] était sans cause réelle et sérieuse, - fixé la créance de M. [K] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS [1] aux sommes suivantes : 1 726,16 euros brut au titre de la mi
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    Demandes et arguments
    euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 255 euros brut au titre des congés payés afférents, 2550 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté le salarié de sa demande d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, - dit que le jugement était opposable au [4] de [Localité 6] dans les limites de sa garantie légale, - débouté le salarié de sa demande d'exécution provisoire, - mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS [1]. Le 5 décembre 2025, M. [K] a
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    uros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 453 65 euros brut au titre des congés payés afférents, 4 536,52 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 553,97 euros brut au titre des heures supplémentaires, 55,39 euros brut au titre des congés payés afférents, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable au [4] de [Localité 6]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 16 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le licenciement
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    embre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné Me [F] et Me [N] en qualité de mandataires liquidateurs. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de détail non alimentaire. Par requête du 23 avril 2025, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de la légitimité de son licenciement, en demande de rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires. Par jugement du 30 octobre 2025, le conseil de pru
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  • Rôle et passages
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    N° RG 25/04477 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KD5U COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 15 OCTOBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'EVREUX du 30 Octobre 2025 APPELANT : Monsieur [W] [K] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Jérémie NUTKOWICZ, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Maître [N] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] [Adresse 2] [Localité 2]
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    Me [F] et Me [N] en qualité de mandataires liquidateurs. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de détail non alimentaire. Par requête du 23 avril 2025, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de la légitimité de son licenciement, en demande de rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires. Par jugement du 30 octobre 2025, le conseil de prud'hommes d'Evreux a : - dit que le licenciement de M. [K] était sans cause réelle et sérieuse, - fixé la cré
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    equête du 23 avril 2025, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de la légitimité de son licenciement, en demande de rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires. Par jugement du 30 octobre 2025, le conseil de prud'hommes d'Evreux a : - dit que le licenciement de M. [K] était sans cause réelle et sérieuse, - fixé la créance de M. [K] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS [1] aux sommes suivantes : 1 726,16 euros brut au titre de la mise à pied à titre conservatoire, 172,62 euros brut au titre d
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  • Rôle et passages
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    urée indéterminée à compter du 30 janvier 2024 à temps plein. Le 7 juin 2024, M. [K] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 juin 2024. M. [K] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 1er juillet 2024, motivée comme suit : 'Suite à notre entretien qui s'est tenu le 26 juin 2024, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants. 1. Lors de votre intégration et de la semaine de formation au sein de notre siège, vous avez eu un compor
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    Mentions dans le texte
    us vous rappelons que vous avez été à de nombreuses reprises en retard sur votre prise de poste et que vous manquiez régulièrement les réunions d'équipes quotidiennes du matin. Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave. Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 07 juin 2024. Dès lors, la période non travaillée du 07 juin au 1er juillet 2024 ne sera pas rémunérée. En outre, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien da
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    es articles L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, le montant des indemnités de rupture doit être déterminé sur la base de la rémunération perçue par le salarié dont peuvent seulement être déduites les sommes représentant le remboursement de frais exposés pour l'exécution du travail. Sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, l'indemnité de licenciement se calcule sur la base du douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou selon la formule la plus favorable les trois derniers m
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Conseil de prud'hommes · 30 octobre 2025
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