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Cour d'appel de Montpellier · 14 octobre 2026

1re chambre socialeArrêtRG n° 24/00152

Obligation de sécuritéLicenciement
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L’essentiel

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La cour rejette les demandes à titre de rappel de salaire et de congés payés.

La cour fixe la créance de [Q] [B] au passif de la société [T] [V] à la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté.

La cour confirme le jugement en sa disposition relative au manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ; Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau.

Autres points décidés
  • La cour confirme le jugement pour le surplus.
  • La cour rejette toute autre demande.
  • La cour déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation [4] de [Localité 3] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5.
  • La créance de [Q] [B] comportera les dépens de première instance et d'appel.

Montants retenus

Créances au passif

  1. Somme allouée1 000 €
    Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source

De : la société [T] [V]À : [Q] [B]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (10)Revenir aux dates essentielles
  1. Contrat de travailAvertissement Passage source
  2. Contrat de travailInaptitude Passage source
  3. Saisine prud'homale
  4. Contrat de travailLicenciement Passage source
  5. Jugement prud'homal
  6. Appel formé Passage source
  7. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  8. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  9. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  10. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 2 ans et 9 mois.

Dates et calcul
Départ
9 janvier 2024
Décision
14 octobre 2026
Durée exacte
1009 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (12 passages)
  1. DatesPassage 1
    Ordonnance de clôture du 10 Juin 2026
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  2. DatesPassage 2
    Par lettre du 21 décembre 2021, il lui a été notifié un avertissement en raison d'absences injustifiées.
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  3. DatesPassage 3
    Le 15 septembre 2022, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
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  4. DatesPassage 4
    [Q] [B] a été licencié par lettre du 24 novembre 2022 pour inaptitude.
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  5. DatesPassage 5
    Le 9 janvier 2024, la société [T] [V] a interjeté appel. Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 novembre 2025, la société [T] [V], la société [2] et la société [3], respectivement mandataire judiciaire et administratrice judiciaire de la société [T] [V], demandent de réformer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de leur allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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  6. SynthèsePassage 6
    Confirme le jugement en sa disposition relative au manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ; Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau
    Lire ce passage
  7. Autres dispositions · SynthèsePassage 7
    Rejette les demandes à titre de rappel de salaire et de congés payés ;
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  8. Montants · SynthèsePassage 8
    Fixe la créance de [Q] [B] au passif de la société [T] [V] à la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ;
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  9. SynthèsePassage 9
    Confirme le jugement pour le surplus
    Lire ce passage
  10. Autres dispositions · SynthèsePassage 10
    Rejette toute autre demande ;
    Lire ce passage
  11. Autres dispositions · SynthèsePassage 11
    Dit que la créance de [Q] [B] comportera les dépens de première instance et d'appel ;
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  12. SynthèsePassage 12
    Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation [4] de [Localité 3] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 14 OCTOBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00152 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCVY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 DECEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F22/00978

APPELANTE :

La S.A.S. [T] [V] (anciennement dénommée SAS [1]) , n° siret : [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTS :

La SARL [2], prise en le personne de Me [L] [I] - Mandataire judiciaire de la S.A.S. [T] [V]

[Adresse 2]

Représenté par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

La SELARL [3], prise en la personne de Me [U] [F] - Administrateur judiciaire de la S.A.S. [T] [V]

[Adresse 3]

Représenté par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [Q] [B]

né le 22 Décembre 1998 à [Localité 1] (74)

de nationalité Française

[Adresse 4]

Représenté par Me Sarah MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTE FORCEE :

Association [Localité 2] (CGEA-[Localité 3])

[Adresse 5]

[Localité 4]

non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 18/11/2025 à personne habilitée

Ordonnance de clôture du 10 Juin 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- reputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[Q] [B] a été engagé le 2 octobre 2018 par la société [1], aux droits de laquelle vient la société [T] [V], actuellement en redressement judiciaire. Il exerçait les fonctions d'ouvreur encadrant avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 715,12€, prime d'ancienneté comprise.

Il était membre du comité social et économique.

Par lettre du 21 décembre 2021, il lui a été notifié un avertissement en raison d'absences injustifiées.

[Q] [B] a été en arrêt de travail pour maladie du 29 novembre 2020 au 28 mars 2021 puis à compter du 11 février 2022.

Le 15 septembre 2022, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Le 14 octobre 2022, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.

[Q] [B] a été licencié par lettre du 24 novembre 2022 pour inaptitude.

Par jugement en date du 8 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montpellier a pris acte de ce [Q] [B] se désistait de sa demande de résiliation et a condamné la société [1] à lui payer :

- la somme de 2 049,93€ à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2021 au mois de juin 2022 ;

- la somme de 204,90€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ;

- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- la somme de 1 100€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 9 janvier 2024, la société [T] [V] a interjeté appel. Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 novembre 2025, la société [T] [V], la société [2] et la société [3], respectivement mandataire judiciaire et administratrice judiciaire de la société [T] [V], demandent de réformer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de leur allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 décembre 2025, [Q] [B] demande de réformer pour partie le jugement et de lui allouer :

- la somme de 2 049,93€ à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2021 au mois de juin 2022 ;

- la somme de 204,90€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ;

- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ;

- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- la somme de 3 430€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 343€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement la somme de 10 206€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'[4] de [Localité 3], à qui les appelants ont fait délivrer assignation en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, ne comparait pas.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :

Sur l'obligation de loyauté :

Attendu que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ;

Attendu qu'alors que le 2 septembre 2021, les parties avaient signé un avenant au contrat de travail aux termes duquel 'la formation (était) prolongée jusqu'au 31 juillet 2022 du fait de l'absence de M. [B] durant la session 2020/2021', l'employeur n'a pas signé la convention d'alternance avec l'organisme de formation de la [5] et a décidé de ne 'pas donner une suite favorable pour le stage de [Q] [B]' ;

Qu'en dépit du fait que le financement de la formation avait été prolongé jusqu'au mois de juillet 2022, il explique sa décision par des motifs d'ordre général, 'au vu du contexte global, du surcoût financier et de l'indisponibilité engendrée par cette poursuite de formation', sans autre précision ;

Attendu que l'employeur qui, par avenant au contrat de travail du 2 septembre 2021, s'était engagé à permettre au salarié de bénéficier d'une formation jusqu'au 31 juillet 2022 puis a mis fin à cette formation avant son achèvement normal, a commis un manquement à son obligation de loyauté que la cour, au vu des éléments soumis à son appréciation, notamment le fait que le salarié a passé outre et a effectué cette formation, a les moyens de réparer par l'allocation d'une somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;

Sur l'obligation de sécurité :

Attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que [Q] [B] avait été engagé en tant qu'ouvreur encadrant, sans bénéficier des diplômes ou certificats nécessaires à cette activité ni même être inscrit à leur préparation, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des sports;

Qu'il résulte également des diverses attestations produites que 'durant beaucoup de cours, (il) était le seul encadrant... sans supervision par un autre moniteur', 'encadrait seul les groupe' et qu'il 'gérait différents groupes d'enfants durant la journée en totale autonomie' ;

Attendu qu'à elles seules, les attestations fournies par la société [T] [V], selon lesquelles 'il y avait toujours quelqu'un de diplômé à ses cotés', vagues et peu circonstanciées, dont deux émanent du manager et du directeur financier, signataire de la lettre de réponse à l'inspectrice du travail, ne suffisent pas à établir que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, chargé d'effectuer des missions dangereuses d'escalade pour lesquelles il n'avait pas acquis les compétences nécessaires ;

Attendu qu'elle a ainsi commis un manquement à son obligation de sécurité, correctement réparé par le conseil de prud'hommes par l'octroi de la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi;

Sur les rappels de salaire :

Attendu que le salarié, qui était absent de son poste de travail pendant les périodes litigieuses, n'était pas à la disposition de son employeur pour exécuter sa prestation puisqu'il suivait un stage et n'ignorait pas qu'il n'avait pas été 'donné une suite favorable pour (ce) stage', ne peut prétendre au paiement d'un 'rappel de salaire' et de congés payés afférents ;

Attendu que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;

Sur le harcèlement moral :

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que [Q] [B] expose que son contrat de travail a été unilatéralement modifié par son employeur, que celui-ci avait un comportement méprisant et faisait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire et que ses demandes de congés lui étaient systématiquement refusées, ce qui avait des répercussions sur son état de santé ;

Que pour démontrer la matérialité des faits qu'il invoque, il produit, outre divers documents médicaux, le message de son employeur décidant de ne pas 'donner une suite favorable' à sa demande de formation, des lettres dans lesquelles il lui est demandé de justifier de ses absences ainsi que la liste de ses demandes de congés refusées ;

Attendu qu'aucun élément ne prouve que l'employeur aurait fait preuve de mépris à l'égard du salarié ;

Que cependant, au vu des autres éléments fournis, il fait ressortir que sa demande est fondée sur des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Attendu que, pour sa part, la société [T] [V] conteste que le salarié ait été harcelé ;

Qu'elle expose n'avoir pas apporté de modification au contrat de travail et que par la notification d'un seul avertissement justifié par ses absences, elle n'a pas abusé de son pouvoir disciplinaire ;

Attendu que le fait d'interrompre la formation du salarié, même constituant un manquement à l'obligation de loyauté à laquelle est tenu l'employeur, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ;

Que l'avertissement notifié le 21 décembre 2021 se justifie par le comportement de [Q] [B] qui avait cru bon de répondre au refus de son l'employeur en décidant de passer outre et de s'absenter pour se rendre aux modules de formation ;

Qu'enfin, le fait de ne pas lui accorder certains jours de congés qu'il demandait est motivé par l'existence d'une relation conflictuelle à la manifestation de laquelle le comportement du salarié, qui avait décidé de poursuivre sa formation malgré le refus de l'employeur, a participé ;

Attendu qu'ainsi, il est prouvé que les faits dénoncés par le salarié n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que la demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral sera donc rejetée ;

SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :

Attendu que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ;

Que, ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ;

Attendu qu'il a été dit que le salarié n'avait pas été victime d'agissements de harcèlement moral ;

Qu'il est constant que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'avait provoquée ;

Attendu, cependant, que si la cour a retenu l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations de loyauté et de sécurité, rien n'établit que ces manquements aient causé au salarié une souffrance morale telle qu'elle aurait participé à la dégradation de son état de santé et était la cause directe de son inaptitude ;

Qu'en effet, alors qu'il était placé en arrêt de travail continu pour maladie depuis le 11 février 2022, [Q] [B] a, selon la propre attestation de formation qu'il produit, 'terminé sa formation DEJEPS lors de la session du 6 septembre 2021 au 8 juillet 2022' puis s'est 'présenté aux épreuves de certification et la formation a été validée par le jury plénier du 8 juillet 2022', c'est-à-dire pendant son arrêt de travail et deux mois avant sa déclaration d'inaptitude ;

Attendu qu'ainsi, faute de preuve que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'aurait provoquée, les demandes relatives à la rupture du contrat de travail seront rejetées ;

* * *

Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement en sa disposition relative au manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ;

Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Rejette les demandes à titre de rappel de salaire et de congés payés ;

Fixe la créance de [Q] [B] au passif de la société [T] [V] à la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que la créance de [Q] [B] comportera les dépens de première instance et d'appel ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation [4] de [Localité 3] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5.

La Greffière Le Président

Textes cités

12 références

  • L. 4121-1Code du travail
    Passage cité
    … 2022 puis a mis fin à cette formation avant son achèvement normal, a commis un manquement à son obligation de loyauté que la cour, au vu des éléments soumis à son appréciation, notamment le fait que le salarié a passé outre et a effectué cette formation, a les moyens de réparer par l'allocation d'une somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ; Sur l'obligation de sécurité : Attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; Attendu qu'il n'est pas contesté que [Q] [B] avait …
  • L. 1152-1Code du travail
    Passage cité
    … pendant les périodes litigieuses, n'était pas à la disposition de son employeur pour exécuter sa prestation puisqu'il suivait un stage et n'ignorait pas qu'il n'avait pas été 'donné une suite favorable pour (ce) stage', ne peut prétendre au paiement d'un 'rappel de salaire' et de congés payés afférents ; Attendu que le jugement sera donc infirmé de ce chef ; Sur le harcèlement moral : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans …
  • L. 1154-1Code du travail
    Passage cité
    … litigieuses, n'était pas à la disposition de son employeur pour exécuter sa prestation puisqu'il suivait un stage et n'ignorait pas qu'il n'avait pas été 'donné une suite favorable pour (ce) stage', ne peut prétendre au paiement d'un 'rappel de salaire' et de congés payés afférents ; Attendu que le jugement sera donc infirmé de ce chef ; Sur le harcèlement moral : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il …
  • L. 3253-6Code du travail
    Passage cité
    … payés ; Fixe la créance de [Q] [B] au passif de la société [T] [V] à la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ; Confirme le jugement pour le surplus ; Rejette toute autre demande ; Dit que la créance de [Q] [B] comportera les dépens de première instance et d'appel ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation [4] de [Localité 3] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5. La Greffière Le Président
Autres références (8)
  • L. 3253-8Code du travail
    Passage cité
    … 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ; Confirme le jugement pour le surplus ; Rejette toute autre demande ; Dit que la créance de [Q] [B] comportera les dépens de première instance et d'appel ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation [4] de [Localité 3] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5. La Greffière Le Président
  • L. 3253-17Code du travail
    Passage cité
    … dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ; Confirme le jugement pour le surplus ; Rejette toute autre demande ; Dit que la créance de [Q] [B] comportera les dépens de première instance et d'appel ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation [4] de [Localité 3] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5. La Greffière Le Président
  • D. 3253-2Code du travail
    Passage cité
    … intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ; Confirme le jugement pour le surplus ; Rejette toute autre demande ; Dit que la créance de [Q] [B] comportera les dépens de première instance et d'appel ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation [4] de [Localité 3] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5. La Greffière Le Président
  • D. 3253-5Code du travail
    Passage cité
    … manquement à l'obligation de loyauté ; Confirme le jugement pour le surplus ; Rejette toute autre demande ; Dit que la créance de [Q] [B] comportera les dépens de première instance et d'appel ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation [4] de [Localité 3] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5. La Greffière Le Président
  • 805Code de procédure civile
    Passage cité
    … [Adresse 4] Représenté par Me Sarah MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTE FORCEE : Association [Localité 2] (CGEA-[Localité 3]) [Adresse 5] [Localité 4] non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 18/11/2025 à personne habilitée Ordonnance de clôture du 10 Juin 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats …
  • 907Code de procédure civile
    Passage cité
    … [Adresse 4] Représenté par Me Sarah MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTE FORCEE : Association [Localité 2] (CGEA-[Localité 3]) [Adresse 5] [Localité 4] non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 18/11/2025 à personne habilitée Ordonnance de clôture du 10 Juin 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - reputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [Q] [B] a été engagé le 2 octobre 2018 par la société [1], aux droits de laquelle vient la société [T] [V], actuellement en redressement judiciaire. Il exerçait les fonctions d'ouvreur encadrant avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 715,12€, prime d'ancienneté comprise. Il …
  • 700Code de procédure civile
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    … pris acte de ce [Q] [B] se désistait de sa demande de résiliation et a condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 2 049,93€ à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2021 au mois de juin 2022 ; - la somme de 204,90€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - la somme de 1 100€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 9 janvier 2024, la société [T] [V] a interjeté appel. Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 novembre 2025, la société [T] [V], la société [2] et la société [3], respectivement mandataire judiciaire et administratrice judiciaire de la société [T] [V], demandent de réformer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de leur allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de …

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    me de 2 049,93€ à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2021 au mois de juin 2022 ; - la somme de 204,90€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - la somme de 1 100€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 9 janvier 2024, la société [T] [V] a interjeté appel. Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 novembre 2025, la société [T] [V], la société [2] et la société [3], respec
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    Demandes et arguments
    me de 2 049,93€ à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2021 au mois de juin 2022 ; - la somme de 204,90€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 3 430€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 343€ à titre de congés payés s
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    léments soumis à son appréciation, notamment le fait que le salarié a passé outre et a effectué cette formation, a les moyens de réparer par l'allocation d'une somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ; Sur l'obligation de sécurité : Attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions
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    de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 3 430€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 343€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement la somme de 10 206€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'[4] de [Localité 3], à qui les appelants ont fait délivrer assignation en interven
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    èlement moral et que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que la demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral sera donc rejetée ; SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : Attendu que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas
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    e ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; Que, ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ; Attendu qu'il a été dit que le salarié n'av
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    ail, il a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Le 14 octobre 2022, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. [Q] [B] a été licencié par lettre du 24 novembre 2022 pour inaptitude. Par jugement en date du 8 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montpellier a pr
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    Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL : Sur l'obligation de loyauté : Attendu que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; Attendu qu'alors que le 2 septembre 2021, les parties avaient signé un avenant au contrat de travail aux termes duquel 'la formation (était) prolongée jusqu'au 31 juillet 2022 du fait de l'absence d
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    prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL : Sur l'obligation de loyauté : Attendu que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; Attendu qu'alors que le 2 septembre 2021, les parties avaient signé un avenant au contrat de travail aux termes duquel 'la formation (était) prolongée jusqu'au 31 juillet 2022 du fait de l'absence de M. [B] durant la session 2020/2021', l'employeur n'a pas signé la conv
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    * * * FAITS ET PROCÉDURE [Q] [B] a été engagé le 2 octobre 2018 par la société [1], aux droits de laquelle vient la société [T] [V], actuellement en redressement judiciaire. Il exerçait les fonctions d'ouvreur encadrant avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 715,12€, prime d'ancienneté comprise. Il était membre du comité social et économique. Par lettre du 21 décembre 2021, il lui a été notifié un avertissement en raison d'absences injustifiées. [Q] [B] a été en arrêt de travail pour maladie du 29 novembre 20
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    Par jugement en date du 8 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montpellier a pris acte de ce [Q] [B] se désistait de sa demande de résiliation et a condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 2 049,93€ à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2021 au mois de juin 2022 ; - la somme de 204,90€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - la somme de 1 100€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure c
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    Attendu qu'elle a ainsi commis un manquement à son obligation de sécurité, correctement réparé par le conseil de prud'hommes par l'octroi de la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi; Sur les rappels de salaire : Attendu que le salarié, qui était absent de son poste de travail pendant les périodes litigieuses, n'était pas à la disposition de son employeur pour exécuter sa prestation puisqu'il suivait un stage et n'ignorait pas qu'il n'avait pas été 'donné une suite favorable pour (ce) stage', ne peut p
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    € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 3 430€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 343€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement la somme de 10 206€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement s
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    et n'ignorait pas qu'il n'avait pas été 'donné une suite favorable pour (ce) stage', ne peut prétendre au paiement d'un 'rappel de salaire' et de congés payés afférents ; Attendu que le jugement sera donc infirmé de ce chef ; Sur le harcèlement moral : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellem
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    férents ; Attendu que le jugement sera donc infirmé de ce chef ; Sur le harcèlement moral : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l
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    de préavis ; - la somme de 343€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement la somme de 10 206€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'[4] de [Localité 3], à qui les appelants ont fait délivrer assignation en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, ne comparait pas. Pour un plus ample ex
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    réavis ; - la somme de 343€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement la somme de 10 206€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'[4] de [Localité 3], à qui les appelants ont fait délivrer assignation en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, ne comparait pas. Pour un plus ample exposé des fai
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    rsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ; Attendu qu'il a été dit que le salarié n'avait pas été victime d'agissements de harcèlement moral ; Qu'il est constant que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'avait provoquée ; Attendu, cependant, que si la cour a retenu l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations de loyauté et de sécurité, rien n'établit que ces manquements aient
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    de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 3 430€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 343€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement la somme de 10 206€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'[4] de [Localité 3], à qui les appelants ont fait délivrer assignation en intervention
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    'obligation de sécurité ; - la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 3 430€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 343€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement la somme de 10 206€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 3 000€ sur l
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    - la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 3 430€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 343€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement la somme de 10 206€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 3 000€ sur le fondement
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    manquement à l'obligation de loyauté ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 3 430€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 343€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement la somme de 10 206€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'[4] de
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    te de ce [Q] [B] se désistait de sa demande de résiliation et a condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 2 049,93€ à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2021 au mois de juin 2022 ; - la somme de 204,90€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - la somme de 1 100€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 9 janvier 2024, la société [T] [V] a interjeté appel. Dans leurs dernières conclus
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    u greffe le 16 décembre 2025, [Q] [B] demande de réformer pour partie le jugement et de lui allouer : - la somme de 2 049,93€ à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2021 au mois de juin 2022 ; - la somme de 204,90€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement mo
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    pas à la disposition de son employeur pour exécuter sa prestation puisqu'il suivait un stage et n'ignorait pas qu'il n'avait pas été 'donné une suite favorable pour (ce) stage', ne peut prétendre au paiement d'un 'rappel de salaire' et de congés payés afférents ; Attendu que le jugement sera donc infirmé de ce chef ; Sur le harcèlement moral : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ens
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    r la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. [Q] [B] a été licencié par lettre du 24 novembre 2022 pour inaptitude. Par jugement en date du 8 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montpellier a pris acte de ce [Q] [B] se désistait de sa demande de résiliation et a condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 2 049,93€ à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2021 au mois de juin 2022
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    demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral sera donc rejetée ; SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : Attendu que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute inv
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    il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; Que, ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juri
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    raison d'absences injustifiées. [Q] [B] a été en arrêt de travail pour maladie du 29 novembre 2020 au 28 mars 2021 puis à compter du 11 février 2022. Le 15 septembre 2022, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Le 14 octobre 2022, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui reprochait, le salarié a saisi
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    ifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que la demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral sera donc rejetée ; SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : Attendu que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y comp
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    ut harcèlement ; Attendu que la demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral sera donc rejetée ; SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : Attendu que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y comp
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    tations fournies par la société [T] [V], selon lesquelles 'il y avait toujours quelqu'un de diplômé à ses cotés', vagues et peu circonstanciées, dont deux émanent du manager et du directeur financier, signataire de la lettre de réponse à l'inspectrice du travail, ne suffisent pas à établir que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, chargé d'effectuer des missions dangereuses d'escalade pour lesquelles il n'avait pas acquis les compétences nécessaires ; Attendu qu'elle a ainsi comm
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    er la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; Que, ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ; Attendu qu'il a été dit que le salarié n'avait pas été victime d'agissements d
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    COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 14 OCTOBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00152 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCVY Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 DECEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F22/00978 APPELANTE : La S.A.S. [T] [V] (anciennement dénommée SAS [1]) , n° siret : [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'
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    obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Le 14 octobre 2022, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. [Q] [B] a été licencié par lettre du 24 novembre 2022 pour inaptitude. Par jugement en date du 8 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montpellier a pris acte de ce [Q] [B] se désistait de sa demande de résiliation et a condamné la société [1] à lui payer : - la somm
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    ployeur en raison des manquements qu'il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. [Q] [B] a été licencié par lettre du 24 novembre 2022 pour inaptitude. Par jugement en date du 8 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montpellier a pris acte de ce [Q] [B] se désistait de sa demande de résiliation et a condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 2 049,93€ à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2021 au mois de juin 2022 ; - la somme de 204,90€ à titre de congés payés sur rappel de salaire
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    xerçait les fonctions d'ouvreur encadrant avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 715,12€, prime d'ancienneté comprise. Il était membre du comité social et économique. Par lettre du 21 décembre 2021, il lui a été notifié un avertissement en raison d'absences injustifiées. [Q] [B] a été en arrêt de travail pour maladie du 29 novembre 2020 au 28 mars 2021 puis à compter du 11 février 2022. Le 15 septembre 2022, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état
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    'existence d'un harcèlement moral ; Attendu que, pour sa part, la société [T] [V] conteste que le salarié ait été harcelé ; Qu'elle expose n'avoir pas apporté de modification au contrat de travail et que par la notification d'un seul avertissement justifié par ses absences, elle n'a pas abusé de son pouvoir disciplinaire ; Attendu que le fait d'interrompre la formation du salarié, même constituant un manquement à l'obligation de loyauté à laquelle est tenu l'employeur, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; Que l'a
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    ir disciplinaire ; Attendu que le fait d'interrompre la formation du salarié, même constituant un manquement à l'obligation de loyauté à laquelle est tenu l'employeur, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; Que l'avertissement notifié le 21 décembre 2021 se justifie par le comportement de [Q] [B] qui avait cru bon de répondre au refus de son l'employeur en décidant de passer outre et de s'absenter pour se rendre aux modules de formation ; Qu'enfin, le fait de ne pas lui accorder certains jours de congés qu'il demandait
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    ses absences, elle n'a pas abusé de son pouvoir disciplinaire ; Attendu que le fait d'interrompre la formation du salarié, même constituant un manquement à l'obligation de loyauté à laquelle est tenu l'employeur, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; Que l'avertissement notifié le 21 décembre 2021 se justifie par le comportement de [Q] [B] qui avait cru bon de répondre au refus de son l'employeur en décidant de passer outre et de s'absenter pour se rendre aux modules de formation ; Qu'enfin, le fait de ne pas lui accorder certains jours d
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    engagé le 2 octobre 2018 par la société [1], aux droits de laquelle vient la société [T] [V], actuellement en redressement judiciaire. Il exerçait les fonctions d'ouvreur encadrant avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 715,12€, prime d'ancienneté comprise. Il était membre du comité social et économique. Par lettre du 21 décembre 2021, il lui a été notifié un avertissement en raison d'absences injustifiées. [Q] [B] a été en arrêt de travail pour maladie du 29 novembre 2020 au 28 mars 2021 puis à compter du 11 février 2022. Le 15 s
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    roits de laquelle vient la société [T] [V], actuellement en redressement judiciaire. Il exerçait les fonctions d'ouvreur encadrant avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 715,12€, prime d'ancienneté comprise. Il était membre du comité social et économique. Par lettre du 21 décembre 2021, il lui a été notifié un avertissement en raison d'absences injustifiées. [Q] [B] a été en arrêt de travail pour maladie du 29 novembre 2020 au 28 mars 2021 puis à compter du 11 février 2022. Le 15 septembre 2022, à l'issue de son arrêt de travail, il a été
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    IER INTIME : Monsieur [Q] [B] né le 22 Décembre 1998 à [Localité 1] (74) de nationalité Française [Adresse 4] Représenté par Me Sarah MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTE FORCEE : Association [Localité 2] (CGEA-[Localité 3]) [Adresse 5] [Localité 4] non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 18/11/2025 à personne habilitée Ordonnance de clôture du 10 Juin 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F22/00978 · 8 décembre 2023
Identifiant source
6ad0639c7a102021375c85fb
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