Cour d'appel de Rennes

8ème Ch Prud'homaleArrêt du 30 septembre 2026RG n° 25/04952

LicenciementCause réelle et sérieuse

Résultat

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La cour infirme le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire, les demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant de ces chefs.

Montants retenus

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse10 000 €
    Brut
  2. Indemnité de licenciement5 131,77 €
  3. Préavis3 241,12 €
    Brut
Tous les montants (5)
  1. Congés payés324,11 €
  2. Frais de procédure3 000 €

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)
  1. Résiliation judiciaire
  2. Conclusions notifiées
  3. Conclusions notifiées
  4. Clôture d'appel
Détails et sources
  1. Infirme le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire, les demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant de ces chefs
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  2. Montants
    Condamne le Gie [1] à payer à Mme [Z] les sommes de : - 3 241,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 324,11 euros de congés payés - 5 131,77 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 10 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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  3. Montants
    - 3 241,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 324,11 euros de congés payés - 5 131,77 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 10 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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  4. Montants
    Condamne le Gie [1] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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  5. Autres dispositions
    Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine et que les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
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  6. Autres dispositions
    Condamne le Gie [1] à remettre à Mme [P] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail rectifié et une attestation destinée à Pôle emploi conforme au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
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  7. Autres dispositions
    Condamne le GIE [1] à rembourser à France Travail les allocations servies à Mme [P] dans la limite de six mois,
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  8. Autres dispositions
    Condamne le Gie [1] aux dépens de la présente instance de renvoi après cassation. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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  9. Dates
    Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] aux torts du GIE [1] à la date du 12 octobre 2018,
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  10. Dates
    Par jugement en date du 8 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :
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  11. Dates
    Mme [W] épouse [P] a interjeté appel le 10 mai 2019.
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  12. Dates
    Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juin 2026, le Gie [1] demande à la cour de :
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  13. Dates
    L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2026.
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Texte intégral

Police

RENVOI DE CASSATION

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°354

N° RG 25/04952 -

N° Portalis DBVL-V-B7J-WDRV

Mme [A] [W] épouse [P]

C/

- G.I.E. [1]

- Etablissement Public FRANCE TRAVAIL

Sur appel du jugement du C.P.H. de SAINT- NAZAIRE du 8/4/2019

RG : 18/00075

RENVOI DE CASSATION : Infirmation partielle dans les limites de la cassation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marceline OUAIRY JALLAIS,

- Me Marie VERRANDO

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à :

- FRANCE TRAVAIL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Septembre 2026

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE du jugement du C.P.H. de St-Nazaire du 8/4/2019 sur renvoi de cassation :

Madame [A] [W] épouse [P]

née le 02 Novembre 1966 à [Localité 2] (30)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Laurence SCETBON-DIDI, Avocat plaidant du Barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉS - appel du jugement du C.P.H. du 8/4/2019 de St-Nazaire sur renvoi de cassation :

Le G.I.E. [1] pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 2],

[Localité 4]

Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Marine PHILIPPE substituant à l'audience Me Sébastien BENDER, Avocats plaidants du Barreau de STRASBOURG

L'Institut national public FRANCE TRAVAIL pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

Agence de [Localité 6] - [Adresse 3]

[Localité 6]

NON CONSTITUÉ devant la cour bien que régulièrement assignée

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Mme [A] [P] a été engagée par la société [2] à [Localité 7], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2006 en qualité de coursière pour la livraison de prélèvements à un laboratoire d'analyses médicales (agent de liaison messagerie, coefficient 118M, échelon 3B).

La société a d'abord été reprise par la société [3] avant que l'activité de transport d'échantillons biologiques de cette dernière ne soit reprise par le GIE [1].

Le 1er juillet 2014, le contrat de travail de Mme [P] a été transféré au GIE [1].

Un contrat de travail a été formalisé le 24 juin 2014 avec reprise d'ancienneté.

Le GIE [1] emploie plus de 10 salariés.

Le convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Le 13 mars 2018, la société a prononcé à son encontre une mise à pied de 4 jours pour des actes d'intimidations à l'encontre d'une collègue.

Le 23 avril 2018, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que de demandes de paiement de sommes qu'elle estimait dues au titre de l'exécution de son contrat de travail consistant en des indemnités de repas sur les années 2016 à 2018 ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination.

Le 18 juin 2018, un avertissement a été prononcé pour des propos blessants et insultants tenus à l'encontre d'une autre salariée.

Le 26 septembre 2018, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 12 octobre 2018, date d'envoi de la lettre, le GIE [1] a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave concernant des faits de violence.

Le 23 avril 2018, Mme [P] née [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de :

- dire et juger que les soldes d'indemnités repas sont dus ;

- condamner l'employeur à payer les soldes d'indemnités repas soit :

- Indemnités de repas 2016 : 649,14 euros,

- Indemnités de repas 2017 : 2 491,52 euros,

- Indemnité de repas 2018 : 1 675,00 euros.

- dire et juger que le non-versement de ces indemnités est basé sur un motif discriminatoire ; dans ce cadre, il est demandé de condamner le GIE [1] au versement de 6 000,00 euros pour le préjudice moral lié à cette discrimination ;

- dire et juger que la mise à pied disciplinaire du 13 mars 2018 est nulle ;

- condamner le GIE [1] au versement de :

o paiement du temps de la mise à pied disciplinaire, y compris congés payés : 310,46 euros,

o préjudice moral : 2 000 euros

à titre très subsidiaire, si la discrimination de Mme [P] n'était pas reconnue, dire et juger que cette mise à pied disciplinaire est abusive ;

- dire et juger que les temps journaliers de pause non rémunérée sont des temps d'attente ;

- condamner en conséquence l'employeur pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail occasionnant un préjudice moral et financier évalué à 2 000,00 euros ;

- dire et juger que le travail dissimulé est avéré par la non-prise en compte volontaire du temps journalier de travail effectif, en conséquence :

- condamner l'employeur au versement d'une indemnité de 3 000,00 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;

- condamner l'employeur au versement de 1 000,00 euros pour les heures de travail non rémunérées depuis juillet 2017 ;

- dire et juger que les critères d'obtention de la prime d'assiduité sont illégaux car basés sur des motifs discriminatoires ;

- que ces critères ont causé un préjudice moral et financier évalué à 1 000,00 euros ;

- dire et juger à la demande de Mme [P], que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date de la présente décision est justifiée et qu'en conséquence il est demandé de condamner l'employeur au versement de :

- 5 626,94 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 565,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, y compris congés payés,

- 25 000,00 euros de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement nul.

A titre très subsidiaire, si la discrimination de Mme [P] n'était pas reconnue, condamner l'employeur à des dommages et intérêts pour rupture du contrat ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 18 636,00 euros ;

- condamner l'employeur au versement de :

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu qu'il serait injuste de laisser à la charge de Mme [P] les frais occasionnés par cette procédure, (secrétariat, déplacement, temps passé...) ;

- dire et juger que les intérêts de droit courent à compter de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires de salaire ;

- préciser que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est de 1 620,00 euros.

Par jugement en date du 8 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :

- débouté Mme [A] [P] née [W] de sa demande portant sur la discrimination ;

- débouté Mme [A] [P] née [W] de sa demande relative à l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;

- dit que le licenciement de Mme [A] [P] née [W] pour faute grave est justifié ;

- condamné le GIE [1] à verser à Mme [A] [P] les sommes suivantes :

- 310,46 euros au titre du paiement de la période de mise à pied y compris les congés payés afférents,

- 250,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que le montant des condamnations porte intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 23 avril 2018, pour les sommes ayant le caractère de salaires et dit que ces intérêts se capitaliseront par application de l'article 1343-2 du code civil ;

- ordonné au GIE [1] de délivrer à Mme [A] [P] née [W] un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi, tous documents rectifiés conformément au présent jugement, dans un délai de 21 jours à compter de sa notification ou, à défaut, de sa signification et ce sous astreinte provisoire de 20,00 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, pendant deux mois, passés lesquels il devra de nouveau être statué ;

- s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

- rappelé que l'exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article ;

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 620,00 euros ;

- débouté Mme [A] [P] du surplus de ses demandes ;

- débouté le GIE [1] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Mme [W] épouse [P] a interjeté appel le 10 mai 2019.

Par un arrêt en date du 6 mars 2023, la 8ème chambre prud'homale de la cour d'appel de Rennes a :

- déclaré recevables les demandes de Mme [P] ;

- infirmé partiellement le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné le GIE [1] à payer à Mme [P] la somme de 310,46 euros au titre du rappel de salaire avec congés payés au titre de la mise à pied disciplinaire annulée et 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec les conséquences d'un licenciement nul à effet du 12 octobre 2018 ;

- condamné le GIE [1] à verser à Mme [P] les sommes suivantes :

- 4 815,66 euros net au titre des indemnités de repas,

- 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

- 25 000 euros à titre d'indemnité pour résiliation du contrat aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement nul,

- 3 241,12 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 324,11 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 5 131,77 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement.,

- rappelé que les sommes de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;

- rappelé que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront intérêt ;

- condamné le GIE [1] à remettre à Mme [P] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;

- condamné le GIE [1] à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à Mme [P] à la suite de son licenciement dans la limite de six mois ;

- condamné le GIE [1] à payer à Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 400 euros ;

- condamné le GIE [1] au paiement des dépens de première instance et d'appel ;

- débouté les parties de leurs demandes pour le surplus.

Mme [A] [P], a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.

Par un arrêt en date du 26 mars 2025, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec les conséquences d'un licenciement nul à effet du 12 octobre 2018, condamne le GIE [1] à payer à Mme [W] les sommes de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour discrimination, 25 000 euros à titre d'indemnité pour résiliation du contrat aux torts de l'employeur avec les conséquences d'un licenciement nul, 3 241,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 324,11 euros bruts au titre des congés payés afférents et 5 131,77 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement et condamnant le GIE [1] à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à Mme [W] à la suite de son licenciement dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 6 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

- remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

- condamné Mme [W], épouse [P], aux dépens ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

- ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.

Mme [A] [P] a saisi la cour d'appel de Rennes le 2 septembre 2025 par déclaration de saisine sur renvoi après cassation.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juin 2026 et signifiées à France travail le 21 mai 2026, Mme [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire du 8 avril 2019 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes portant sur la discrimination, en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié, sauf en ce qu'il condamné le GIE [1] à verser à Mme [A] [P] 310,46 euros au titre de la période de mise à pied annulée et 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté le GIE [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

- juger que Mme [A] [P] a été victime de pratiques discriminatoires, notamment pour la suppression des indemnités repas, à partir de septembre 2016

- juger que la suppression des primes d'assiduité TEN et INC est illégale et que les critères d'obtention des nouvelles primes, à compter du 01/04/2017 sont illégaux et basés sur des critères discriminatoires ;

- juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur présentée par Mme [A] [P] est fondée ;

- à titre subsidiaire, juger que le licenciement pour faute grave de Mme [A] [P] prononcé par le GIE [1], après la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner le GIE [1] à payer à Mme [A] [P], les sommes suivantes :

· Dommages et intérêts pour préjudice moral et financier lié à la discrimination : 6 000,00 euros nets,

· Dommages et intérêts pour préjudice moral lié au prononcé d'une mise à pied disciplinaire nulle : 2 000,00 euros nets,

· Dommages et intérêts pour non-paiement des primes d'assiduité : 1 000,00 euros nets,

· Indemnité forfaitaire L. 8223-1 du code du travail : 9 723,36 euros nets,

· Indemnité compensatrice de préavis : 3 241,12 euros bruts,

· Congés payés sur préavis : 324,11 euros bruts,

· Indemnité légale de licenciement : 5 671,96 euros nets,

· Dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse : 25 000,00 euros nets

- dire et juger que les intérêts de retard au taux légal courront à compter du 23/04/2018 pour les sommes ayant la nature de salaires ainsi que l'indemnité de licenciement et à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir pour les sommes ayant une nature indemnitaire ;

- condamner le GIE [1] à remettre à Mme [A] [P], les pièces suivantes :

· un bulletin de salaire récapitulatif du montant des condamnations ;

· un certificat de travail rectifié ;

· une attestation d'employeur destinée au Pôle emploi rectifiée ;

- condamner le GIE [1] à verser à Mme [A] [P] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le GIE [1] à prendre en charge les entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution qui pourraient se révéler nécessaires.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juin 2026, le Gie [1] demande à la cour de :

- recevoir le GIE [1] en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit ;

A titre liminaire :

- déclarer irrecevables les demandes suivantes de Mme [P] du fait de l'autorité de la chose jugée :

- juger que Mme [P] a été victime de pratiques discriminatoires, notamment pour la suppression des indemnités repas, à partir de septembre 2016 ;

- condamner le GIE [1] au paiement des sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour préjudice moral lié au prononcé d'une mise à pied disciplinaire nulle : 2 000 euros nets,

- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 9 723,36 euros nets,

Sur le fond :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Nazaire en ce qu'il a :

- débouté Mme [A] [P] (née [W]) de sa demande portant sur la discrimination,

- débouté Mme [A] [P] (née [W]) de sa demande relative à l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- débouté Mme [A] [P] du surplus de ses demandes ;

En conséquence,

- débouter Mme [A] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de condamner l'employeur au remboursement des indemnités versées par France Travail à la suite du licenciement de Mme [P] ;

- condamner Mme [A] [P] au paiement au GIE [1] de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [P] aux entiers frais et dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

France Travail n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2026.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS :

Sur la fin de recevoir tirée de l'autorité de chose jugée

L'autorité et la force de la chose jugée sont attachés aux chefs de jugement d'un arrêt de cour d'appel qui n'ont pas été cassés.

L'étendue de la cassation est limitée aux chefs expressément énoncés par l'arrêt de cassation.

S'agissant de l'existence de pratiques discriminatoires notamment par la suppression d'indemnités de repas à partir de septembre 2016, la cassation prononcée portant sur un périmètre limité à la reconnaissance d'une discrimination et au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences pécuniaires, le rejet par la cour d'appel de la demande indemnitaire relative à l'existence de pratiques discriminatoires notamment par la suppression d'indemnités de repas à partir de septembre 2016 exclut ce chef de jugement du champ de la cassation et du renvoi après cassation. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour pratiques discriminatoires notamment par la suppression d'indemnités de repas à partir de septembre 2016 est ainsi revêtu de l'autorité de la chose jugée.

Concernant les dommages-intérêts alloués en raison de la nullité de la mise à pied disciplinaire, ce chef de jugement a été confirmé par la cour d'appel par l'arrêt du 6 mars 2023, lequel n'a pas été cassé de ce chef. La condamnation du GIE à payer à Mme [P] la somme de 310,46 euros au titre du paiement de la période de mise à pied disciplinaire annulée y compris les congés payés afférents, prononcée par le conseil de prud'hommes, confirmée par la cour d'appel, est exclue de du champ du renvoi après cassation et revêtue de l'autorité de la chose définitivement jugé.

Sur la discrimination à raison de l'état de santé

Selon l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 20 novembre 2016 au 02 mars 2017, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de l'un des motifs énoncés à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée.

Dans ses versions postérieures applicables au litige, l'article L.1132-1 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ( ...) son état de santé (...).

Est admis la possibilité pour un accord collectif de priver un salarié absent, y compris pour cause de grève ou de maladie, d'une prime, mais à la condition que toutes les absences, qui ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif, soient traitées de la même façon. (Soc, 23 juin 2009, pourvoi n 08-42.154, Bull n 15)

En l'espèce, Mme [P] établit que jusqu'au 1er janvier 2026, étaient versées aux salariés deux primes d'assiduité dite l'une TEN de 40 euros, l'autre INC de 80 euros et qu'à compter du 1er janvier 2026, par décision unilatérale de l'employeur, a été instituée et versée aux salariés une prime d'assiduité trimestrielle. La décision unilatérale est rédigée comme suit : article 1 « Prime d'assiduité : 120 euros bruts par trimestre pour les salariés n'ayant pas été absents, hors congés payés, durant le trimestre de référence.' et à l'article 3 : 'Tous les agents de liaison remplissant les conditions définies ci-avant pour en être bénéficiaires sont éligibles à percevoir une prime d'assiduité au titre du trimestre civil janvier/février/mars') après établissement d'un bilan de présence trimestrielle, sous réserve de n'avoir fait l'objet d'aucune absence hors congés payés.'

Il résulte des bulletins de paie produits que Mme [P] n'a pas perçu de prime ou a perçu une prime moindre lors des mois au cours desquels elle a été placée en arrêt de travail pour maladie en 2016 et de janvier à mai 2017.

Ce fait laisse supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de santé.

Toutefois, il résulte des termes mêmes de la décision unilatérale de l'employeur de janvier 2016 que le refus de versement de la prime d'assiduité était applicable dans les mêmes conditions, à tous les salariés, quel que fut le motif de leur absence, hors congés payés, de sorte qu'une telle mesure n'avait ni pour objet ni pour effet d'assigner un régime particulier et discriminatoire aux salariés dont les absences étaient motivées par une cause en lien avec leur état de santé.

S'il est exact que la décision unilatérale n'exclut du champ de la prime d'assiduité que les absences pour congés payés et non les autres absences légalement assimilées à du temps de travail effectif tels que les absences pour accident du travail, il ne résulte pas des pièces communiquées notamment des bulletins de paie de la salariée que celle-ci ait effectivement subi une baisse de la prime d'assiduité à la suite d'une absence pour accident du travail.

La discrimination à raison de l'état de santé alléguée n'est donc pas caractérisée.

La demande indemnitaire formulée à ce titre est en conséquence rejetée.

===

Sur la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur

L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par un salarié sur le fondement des articles 1224 et 1304 du code civil (ancien 1184). Les manquements de l'employeur, susceptibles de justifier cette demande, doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Lorsque de tels manquements sont établis, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur. Elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. En revanche, quand les manquements ne rendent pas impossible la poursuite du contrat de travail, le contrat ne peut être résilié et son exécution doit être poursuivie.

La résiliation judiciaire prend effet au jour de la décision qui la prononce sauf en cas de rupture préalable du contrat ou encore si le salarié n'est pas resté au service de son employeur, auquel cas la résiliation judiciaire est fixée à la date où ce maintien à disposition a cessé.

Au soutien de la demande de résiliation judiciaire, Mme [P] invoque la suppression de ses indemnités de repas, la notification de sanctions injustifiées et l'illicéité de la suppression des primes d'assiduité.

La condamnation du GIE à payer à Mme [P] la somme de 4 815,66 euros au titre d'un rappel d'indemnités de repas par jour travaillé indépendamment de l'amplitude horaire pour la période du 1er septembre 2016 au 12 octobre 2018, est définitive dans la mesure où ce chef de jugement de l'arrêt du 6 mars 2023 n'a pas été cassé.

Cette violation par le GIE de ses obligations résultant d'un usage est ainsi caractérisée.

S'agissant des sanctions injustifiées, l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 13 mars 2018 par le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes est définitive dans la mesure où la Cour de cassation a rejeté le moyen de la société tendant à cassation. L'existence de cette sanction injustifiée à raison de faits prescrits est donc établie.

Aucune contestation des sanctions antérieures n'est invoquée par la salariée.

Concernant le grief d'illicéité de la suppression des primes d'assiduité, la salariée invoque l'existence d'un usage non respecté sans dénonciation régulière.

L'usage d'entreprise se définit comme une pratique habituellement suivie dans l'entreprise, prenant la forme d'un avantage supplémentaire accordé aux salariés ou à une catégorie d'entre eux par rapport à la loi, aux accords collectifs ou au contrat de travail présentant les caractères cumulatifs de constance, de généralité et de fixité.

Cette preuve incombe au salarié qui invoque un usage.

La dénonciation régulière par l'employeur d'un usage d'entreprise est soumise à trois conditions de validité cumulatives : l'employeur doit informer le CSE avant d'informer individuellement chaque salarié en respectant un délai de prévenance suffisant

La charge de la preuve du respect des conditions de validité de dénonciation de l'usage, notamment du respect d'un délai de prévenance suffisant, incombe à l'employeur.

En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment des bulletins de paie des salariés que les primes TEN et INC étaient versées mensuellement à tous les salariés et sans que l'employeur établisse qu'il se soit engagé unilatéralement à ce titre - la seule référence à un tel engagement unilatéral lors d'une réunion des délégués du personnel du 5 novembre 2015 visant sa remise en cause n'établissant pas que ce versement ait été institué par une déclaration explicite de l'employeur seule constitutive d'un engagement unilatéral - de sorte que ces versements présentant les caractères de constance, de fixité et de généralité constituaient un usage dans l'entreprise.

Leur remise en cause supposait une dénonciation par l'employeur.

Or, s'il résulte de l'énonciation de la déclaration unilatérale de l'employeur que les délégués du personnel ont été informés lors de la réunion du 20 juin 2017.

En revanche, l'employeur ne justifie d'aucune information individuelle des salariés par un document écrit. Les seules attestations de salariés énonçant la présence de la salariée lors d'une réunion d'information à une date à laquelle celle-ci sont insuffisantes à établir l'existence d'une information individuelle.

Le non-respect des règles de dénonciation d'un usage conduit à sa perpétuation, les salariés conservant leur droit acquis à cet usage.

L'inexécution fautive de ses obligations par l'employeur de ce chef est ainsi établie.

Il résulte de ces éléments que l'employeur a commis trois manquements fautifs, l'un à compter d'août 2016 en supprimant les indemnités de repas, l'autre en janvier 2017 en modifiant unilatéralement les primes d'assiduité qui constituaient un usage lesquels ont perduré jusqu'à la rupture du contrat de travail, et enfin en mars 2018 en infligeant à Mme [P] une sanction irrégulière car portant sur des faits prescrits.

En prenant de telles décisions collectives et individuelles en violation des règles relatives aux droits des salariés, l'employeur a commis des fautes dans l'exécution de ses obligations lesquelles ont conduit Mme [P] à saisir le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en avril 2018 soit un mois après la sanction litigieuse.

Le fait que Mme [P] ait continué à travailler pendant la procédure de résiliation judiciaire n'est pas de nature à établir que les manquements invoqués n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Au demeurant, Mme [P] a été licenciée le 26 septembre 2018 de sorte que seuls six mois se sont écoulés entre la saisine du conseil de prud'hommes et le licenciement.

Surtout, elle avait contesté la suppression de ces primes de repas et d'assiduité par un courrier du 20 décembre 2016 et sa requête ayant été réintégrée par le syndicat CGT visant expressément sa situation par courrier du 7 février 2017 et 20 mars 2017.

Les agissements fautifs de l'employeur par inexécution de ses obligations en ce qu'ils portent, d'une part, sur une perte de 250 euros nets par mois en 2017 sur une rémunération de base de 1 200 euros nets soit une perte substantielle, d'autre part, caractérisent un exercice irrégulier du pouvoir de sanction par l'employeur ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail de Mme [P].

Il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] aux torts de l'employeur à la date du 26 septembre 2018, date de la rupture.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Selon l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

En l'espèce, au regard de l'ancienneté de Mme [P] de onze années et dix mois, l'indemnité compensatrice qui lui est due s'élève à deux mois de salaire soit 3 241,12 euros bruts et 324,11 euros de congés payés.

Le GIE [1] est condamné à lui payer cette somme.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité de licenciement :

Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Aux termes de l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Compte tenu de l'ancienneté de Mme [P] de 12 ans et non de 13 ans à la date de fin du préavis et de son salaire de 1620,56 euros bruts, l'indemnité qui lui est due s'élève à 5 131,77 euros.

Le GIE [1] est condamné à lui payer cette somme.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, pour une ancienneté de 12 années entre 3 et 11 mois de salaire.

Compte tenu de l'âge de Mme [P] au jour de la rupture du contrat de travail soit 52 ans, de sa qualification et du délai d'un an qui lui a été nécessaire pour retrouver un emploi lequel lui procure un salaire plus faible, le préjudice par elle subi du fait de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros.

Le GIE [1] est condamné à lui payer cette somme.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non paiement des primes d'assiduité :

L'usage relatif au paiement des primes d'assiduité n'ayant pas été dénoncé régulièrement par l'employeur, la salariée est bien fondée à solliciter l'application des primes définies par l'usage.

Elle ne sollicite toutefois pas de rappel de salaire mais des dommages-intérêts qu'elle évalue dans le dispositif de ses conclusions à la somme de 1 000 euros bien qu'elle invoque un préjudice financier par perte de primes de 2 040 euros bruts dans le corps de ses conclusions.

Cette demande initialement formée a été rejetée par l'arrêt du 6 mars 2023 lequel n'a fait droit qu'à la demande indemnitaire relative à la discrimination. Ce chef de rejet de l'arrêt du 6 mars 2023 n'a pas été contesté devant la Cour de cassation.

Il n'entre donc pas dans le champ de la saisine sur renvoi après cassation.

Il en est de même pour la demande subséquente de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

Sur les intérêts :

Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.

En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la remise des documents de rupture :

Le GIE [1] est condamné à remettre à Mme [P] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail rectifié et une attestation destinée à Pôle emploi conforme au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.

Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi :

En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le GIE [1] est condamné à rembourser à France Travail les allocations servies à Mme [P] dans la limite de six mois.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le GIE [1] est condamné aux dépens de la présente instance de renvoi après cassation et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

statuant publiquement, contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,

dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire, les demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

statuant de ces chefs,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] aux torts du GIE [1] à la date du 12 octobre 2018,

Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne le Gie [1] à payer à Mme [Z] les sommes de :

- 3 241,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 324,11 euros de congés payés

- 5 131,77 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 10 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine et que les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne le Gie [1] à remettre à Mme [P] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail rectifié et une attestation destinée à Pôle emploi conforme au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,

Condamne le GIE [1] à rembourser à France Travail les allocations servies à Mme [P] dans la limite de six mois,

Condamne le Gie [1] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le Gie [1] aux dépens de la présente instance de renvoi après cassation.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

11 références disponibles

  • Passage cité
    … une attestation destinée à Pôle emploi, tous documents rectifiés conformément au présent jugement, dans un délai de 21 jours à compter de sa notification ou, à défaut, de sa signification et ce sous astreinte provisoire de 20,00 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, pendant deux mois, passés lesquels il devra de nouveau être statué ; - s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelé que l'exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article ; - fixé la moyenne …
  • Passage cité
    … ation et ce sous astreinte provisoire de 20,00 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, pendant deux mois, passés lesquels il devra de nouveau être statué ; - s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelé que l'exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article ; - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 620,00 euros ; - débouté Mme [A] [P] du surplus de ses demandes ; - débouté le GIE [1] de sa demande sur le fondement des dispo …
  • Passage cité
    … streinte provisoire de 20,00 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, pendant deux mois, passés lesquels il devra de nouveau être statué ; - s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelé que l'exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article ; - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 620,00 euros ; - débouté Mme [A] [P] du surplus de ses demandes ; - débouté le GIE [1] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'artic …
  • Passage cité
    … urvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner le GIE [1] à payer à Mme [A] [P], les sommes suivantes : · Dommages et intérêts pour préjudice moral et financier lié à la discrimination : 6 000,00 euros nets, · Dommages et intérêts pour préjudice moral lié au prononcé d'une mise à pied disciplinaire nulle : 2 000,00 euros nets, · Dommages et intérêts pour non-paiement des primes d'assiduité : 1 000,00 euros nets, · Indemnité forfaitaire L. 8223-1 du code du travail : 9 723,36 euros nets, · Indemnité compensatrice de préavis : 3 241,12 euros bruts, · Congés payés sur préavis : 324,11 euros bruts, · Indemnité légale de licenciement : 5 671,96 euros nets, · Dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse : 25 000,00 euros nets - dire et juger que les intérêts de retard au taux légal courront à compter du 23/04/2018 pour les sommes ayant la nature …
  • Passage cité
    … té cassé de ce chef. La condamnation du GIE à payer à Mme [P] la somme de 310,46 euros au titre du paiement de la période de mise à pied disciplinaire annulée y compris les congés payés afférents, prononcée par le conseil de prud'hommes, confirmée par la cour d'appel, est exclue de du champ du renvoi après cassation et revêtue de l'autorité de la chose définitivement jugé. Sur la discrimination à raison de l'état de santé Selon l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 20 novembre 2016 au 02 mars 2017, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions …
  • Passage cité
    … crutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de l'un des motifs énoncés à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée. Dans ses versions postérieures applicables au litige, l'article L.1132-1 du code du travail dispose qu'aucune personne n …
  • Passage cité
    … lle, d'autre part, caractérisent un exercice irrégulier du pouvoir de sanction par l'employeur ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail de Mme [P]. Il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] aux torts de l'employeur à la date du 26 septembre 2018, date de la rupture. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de …
  • Passage cité
    … s un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. En l'espèce, au regard de l'ancienneté de Mme [P] de onze années et dix mois, l'indemnité compensatrice qui lui est due s'élève à deux mois de salaire soit 3 241,12 euros bruts et 324,11 euros de congés payés. Le GIE [1] est condamné à lui payer cette somme. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur l'indemnité de licenciement : Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de …
  • Passage cité
    … de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Aux termes de l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Compte tenu de l'ancienneté de Mme [P] de 12 ans et non de 13 ans à la date de fin du préavis et de son salaire de 1620,56 euros bruts, l'indemnité qui lui est d …
  • Passage cité
    … ois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Compte tenu de l'ancienneté de Mme [P] de 12 ans et non de 13 ans à la date de fin du préavis et de son salaire de 1620,56 euros bruts, l'indemnité qui lui est due s'élève à 5 131,77 euros. Le GIE [1] est condamné à lui payer cette somme. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, pour une anciennet …
  • Passage cité
    … mpter de la présente décision. Sur la remise des documents de rupture : Le GIE [1] est condamné à remettre à Mme [P] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail rectifié et une attestation destinée à Pôle emploi conforme au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt. Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi : En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le GIE [1] est condamné à rembourser à France Travail les allocations servies à Mme [P] dans la limite de six mois. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le GIE [1] est condamné aux dépens de la présente instance de renvoi après cassation et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statu …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    ur discrimination. Le 18 juin 2018, un avertissement a été prononcé pour des propos blessants et insultants tenus à l'encontre d'une autre salariée. Le 26 septembre 2018, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 12 octobre 2018, date d'envoi de la lettre, le GIE [1] a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave concernant des faits de violence. Le 23 avril 2018, Mme [P] née [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de : - dire et juger que les soldes d'indemnités
    insultants tenus à l'encontre d'une autre salariée. Le 26 septembre 2018, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 12 octobre 2018, date d'envoi de la lettre, le GIE [1] a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave concernant des faits de violence. Le 23 avril 2018, Mme [P] née [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de : - dire et juger que les soldes d'indemnités repas sont dus ; - condamner l'employeur à payer les soldes d'indemnités repas soit : - Indemn
    a résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date de la présente décision est justifiée et qu'en conséquence il est demandé de condamner l'employeur au versement de : - 5 626,94 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3 565,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, y compris congés payés, - 25 000,00 euros de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement nul. A titre très subsidiaire, si la discrimination de Mme [P] n'était pas reconnue, condamner l
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    avail ayant les effets d'un licenciement nul. A titre très subsidiaire, si la discrimination de Mme [P] n'était pas reconnue, condamner l'employeur à des dommages et intérêts pour rupture du contrat ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 18 636,00 euros ; - condamner l'employeur au versement de : - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu qu'il serait injuste de laisser à la charge de Mme [P] les frais occasionnés par cette procédure, (secrétariat, déplacement, temps passé...) ; - di
    fs de l'employeur présentée par Mme [A] [P] est fondée ; - à titre subsidiaire, juger que le licenciement pour faute grave de Mme [A] [P] prononcé par le GIE [1], après la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner le GIE [1] à payer à Mme [A] [P], les sommes suivantes : · Dommages et intérêts pour préjudice moral et financier lié à la discrimination : 6 000,00 euros nets, · Dommages et intérêts pour préjudice moral lié au prononcé d'une mise à pied disciplinaire nulle : 2 000,00 euros nets,
    s nets, · Indemnité compensatrice de préavis : 3 241,12 euros bruts, · Congés payés sur préavis : 324,11 euros bruts, · Indemnité légale de licenciement : 5 671,96 euros nets, · Dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse : 25 000,00 euros nets - dire et juger que les intérêts de retard au taux légal courront à compter du 23/04/2018 pour les sommes ayant la nature de salaires ainsi que l'indemnité de licenciement et à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir pour les sommes ayant une nature indemnitaire ; - co
  • Nullité du licenciement
    Voir le contexte
    5 626,94 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3 565,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, y compris congés payés, - 25 000,00 euros de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement nul. A titre très subsidiaire, si la discrimination de Mme [P] n'était pas reconnue, condamner l'employeur à des dommages et intérêts pour rupture du contrat ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 18 636,00 euros ; - condamner l'employeur au versement de : - 1 500,00
    la mise à pied disciplinaire annulée et 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec les conséquences d'un licenciement nul à effet du 12 octobre 2018 ; - condamné le GIE [1] à verser à Mme [P] les sommes suivantes : - 4 815,66 euros net au titre des indemnités de repas, - 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour discrimination, - 25 000 euros à titre d'indemnité pour résiliation du contrat aux torts d
    - 4 815,66 euros net au titre des indemnités de repas, - 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour discrimination, - 25 000 euros à titre d'indemnité pour résiliation du contrat aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement nul, - 3 241,12 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 324,11 euros brut au titre des congés payés afférents, - 5 131,77 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement., - rappelé que les sommes de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l
  • Faute grave
    Voir le contexte
    à l'encontre d'une autre salariée. Le 26 septembre 2018, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 12 octobre 2018, date d'envoi de la lettre, le GIE [1] a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave concernant des faits de violence. Le 23 avril 2018, Mme [P] née [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de : - dire et juger que les soldes d'indemnités repas sont dus ; - condamner l'employeur à payer les soldes d'indemnités repas soit : - Indemnités de repas 201
    débouté Mme [A] [P] née [W] de sa demande portant sur la discrimination ; - débouté Mme [A] [P] née [W] de sa demande relative à l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; - dit que le licenciement de Mme [A] [P] née [W] pour faute grave est justifié ; - condamné le GIE [1] à verser à Mme [A] [P] les sommes suivantes : - 310,46 euros au titre du paiement de la période de mise à pied y compris les congés payés afférents, - 250,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que le
    our de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire du 8 avril 2019 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes portant sur la discrimination, en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié, sauf en ce qu'il condamné le GIE [1] à verser à Mme [A] [P] 310,46 euros au titre de la période de mise à pied annulée et 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté le GIE [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure
  • Discipline / sanctions
    Voir le contexte
    IE [1] emploie plus de 10 salariés. Le convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 13 mars 2018, la société a prononcé à son encontre une mise à pied de 4 jours pour des actes d'intimidations à l'encontre d'une collègue. Le 23 avril 2018, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que de demandes de paiement de sommes qu'elle estimait dues au titre
    e le non-versement de ces indemnités est basé sur un motif discriminatoire ; dans ce cadre, il est demandé de condamner le GIE [1] au versement de 6 000,00 euros pour le préjudice moral lié à cette discrimination ; - dire et juger que la mise à pied disciplinaire du 13 mars 2018 est nulle ; - condamner le GIE [1] au versement de : o paiement du temps de la mise à pied disciplinaire, y compris congés payés : 310,46 euros, o préjudice moral : 2 000 euros à titre très subsidiaire, si la discrimination de Mme [P] n'était pas reconnue, dire et
    GIE [1] au versement de 6 000,00 euros pour le préjudice moral lié à cette discrimination ; - dire et juger que la mise à pied disciplinaire du 13 mars 2018 est nulle ; - condamner le GIE [1] au versement de : o paiement du temps de la mise à pied disciplinaire, y compris congés payés : 310,46 euros, o préjudice moral : 2 000 euros à titre très subsidiaire, si la discrimination de Mme [P] n'était pas reconnue, dire et juger que cette mise à pied disciplinaire est abusive ; - dire et juger que les temps journaliers de pause non rémunérée
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    ur à la date de la présente décision est justifiée et qu'en conséquence il est demandé de condamner l'employeur au versement de : - 5 626,94 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3 565,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, y compris congés payés, - 25 000,00 euros de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement nul. A titre très subsidiaire, si la discrimination de Mme [P] n'était pas reconnue, condamner l'employeur à des dommages et intérêts pour rupture du contrat ay
    titre de dommages et intérêts pour discrimination, - 25 000 euros à titre d'indemnité pour résiliation du contrat aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement nul, - 3 241,12 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 324,11 euros brut au titre des congés payés afférents, - 5 131,77 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement., - rappelé que les sommes de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de con
    net à titre de dommages et intérêts pour discrimination, 25 000 euros à titre d'indemnité pour résiliation du contrat aux torts de l'employeur avec les conséquences d'un licenciement nul, 3 241,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 324,11 euros bruts au titre des congés payés afférents et 5 131,77 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement et condamnant le GIE [1] à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à Mme [W] à la suite de son licenciement dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 6 mars 2023, ent
  • Résiliation judiciaire
    Voir le contexte
    décembre 1950. Le 13 mars 2018, la société a prononcé à son encontre une mise à pied de 4 jours pour des actes d'intimidations à l'encontre d'une collègue. Le 23 avril 2018, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que de demandes de paiement de sommes qu'elle estimait dues au titre de l'exécution de son contrat de travail consistant en des indemnités de repas sur les années 2016 à 2018 ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination. Le 18 ju
    itères d'obtention de la prime d'assiduité sont illégaux car basés sur des motifs discriminatoires ; - que ces critères ont causé un préjudice moral et financier évalué à 1 000,00 euros ; - dire et juger à la demande de Mme [P], que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date de la présente décision est justifiée et qu'en conséquence il est demandé de condamner l'employeur au versement de : - 5 626,94 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3 565,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, y comp
    r à Mme [P] la somme de 310,46 euros au titre du rappel de salaire avec congés payés au titre de la mise à pied disciplinaire annulée et 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec les conséquences d'un licenciement nul à effet du 12 octobre 2018 ; - condamné le GIE [1] à verser à Mme [P] les sommes suivantes : - 4 815,66 euros net au titre des indemnités de repas, - 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour
  • Travail dissimulé
    Voir le contexte
    de pause non rémunérée sont des temps d'attente ; - condamner en conséquence l'employeur pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail occasionnant un préjudice moral et financier évalué à 2 000,00 euros ; - dire et juger que le travail dissimulé est avéré par la non-prise en compte volontaire du temps journalier de travail effectif, en conséquence : - condamner l'employeur au versement d'une indemnité de 3 000,00 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; - condamner l'employeur au versement de 1 000,00 euros pour les
    s, à partir de septembre 2016 ; - condamner le GIE [1] au paiement des sommes suivantes : - dommages et intérêts pour préjudice moral lié au prononcé d'une mise à pied disciplinaire nulle : 2 000 euros nets, - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 9 723,36 euros nets, Sur le fond : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Nazaire en ce qu'il a : - débouté Mme [A] [P] (née [W]) de sa demande portant sur la discrimination, - débouté Mme [A] [P] (née [W]) de sa demande relative à l'exécution de mauvaise foi du contrat d
    de rejet de l'arrêt du 6 mars 2023 n'a pas été contesté devant la Cour de cassation. Il n'entre donc pas dans le champ de la saisine sur renvoi après cassation. Il en est de même pour la demande subséquente de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Sur les intérêts : Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celle
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    aisser à la charge de Mme [P] les frais occasionnés par cette procédure, (secrétariat, déplacement, temps passé...) ; - dire et juger que les intérêts de droit courent à compter de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires de salaire ; - préciser que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est de 1 620,00 euros. Par jugement en date du 8 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a : - débouté Mme [A] [P] née [W] de sa demande portant sur la discrimination ; - débouté Mme [A] [P] née [W] de sa demande rela
    procédure, (secrétariat, déplacement, temps passé...) ; - dire et juger que les intérêts de droit courent à compter de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires de salaire ; - préciser que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est de 1 620,00 euros. Par jugement en date du 8 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a : - débouté Mme [A] [P] née [W] de sa demande portant sur la discrimination ; - débouté Mme [A] [P] née [W] de sa demande relative à l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
    es, soit le 23 avril 2018, pour les sommes ayant le caractère de salaires et dit que ces intérêts se capitaliseront par application de l'article 1343-2 du code civil ; - ordonné au GIE [1] de délivrer à Mme [A] [P] née [W] un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi, tous documents rectifiés conformément au présent jugement, dans un délai de 21 jours à compter de sa notification ou, à défaut, de sa signification et ce sous astreinte provisoire de 20,00 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, pendant deu
  • Congés payés
    Voir le contexte
    s pour le préjudice moral lié à cette discrimination ; - dire et juger que la mise à pied disciplinaire du 13 mars 2018 est nulle ; - condamner le GIE [1] au versement de : o paiement du temps de la mise à pied disciplinaire, y compris congés payés : 310,46 euros, o préjudice moral : 2 000 euros à titre très subsidiaire, si la discrimination de Mme [P] n'était pas reconnue, dire et juger que cette mise à pied disciplinaire est abusive ; - dire et juger que les temps journaliers de pause non rémunérée sont des temps d'attente ; - condamn
    présente décision est justifiée et qu'en conséquence il est demandé de condamner l'employeur au versement de : - 5 626,94 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3 565,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, y compris congés payés, - 25 000,00 euros de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement nul. A titre très subsidiaire, si la discrimination de Mme [P] n'était pas reconnue, condamner l'employeur à des dommages et intérêts pour rupture du contrat ayant les effets d'un lice
    ail ; - dit que le licenciement de Mme [A] [P] née [W] pour faute grave est justifié ; - condamné le GIE [1] à verser à Mme [A] [P] les sommes suivantes : - 310,46 euros au titre du paiement de la période de mise à pied y compris les congés payés afférents, - 250,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que le montant des condamnations porte intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 23 avril 2018, pour les sommes ayant le caractère de sala
  • Discrimination
    Voir le contexte
    novembre 2016 au 02 mars 2017, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'
    du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'
    rts de l'employeur ainsi que de demandes de paiement de sommes qu'elle estimait dues au titre de l'exécution de son contrat de travail consistant en des indemnités de repas sur les années 2016 à 2018 ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination. Le 18 juin 2018, un avertissement a été prononcé pour des propos blessants et insultants tenus à l'encontre d'une autre salariée. Le 26 septembre 2018, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 12 octobre 2018, date d'envoi de la lettre, le GIE [1] a
  • Accident du travail / maladie professionnelle
    Voir le contexte
    de santé. S'il est exact que la décision unilatérale n'exclut du champ de la prime d'assiduité que les absences pour congés payés et non les autres absences légalement assimilées à du temps de travail effectif tels que les absences pour accident du travail, il ne résulte pas des pièces communiquées notamment des bulletins de paie de la salariée que celle-ci ait effectivement subi une baisse de la prime d'assiduité à la suite d'une absence pour accident du travail. La discrimination à raison de l'état de santé alléguée n'est donc pas caractérisée.
    f tels que les absences pour accident du travail, il ne résulte pas des pièces communiquées notamment des bulletins de paie de la salariée que celle-ci ait effectivement subi une baisse de la prime d'assiduité à la suite d'une absence pour accident du travail. La discrimination à raison de l'état de santé alléguée n'est donc pas caractérisée. La demande indemnitaire formulée à ce titre est en conséquence rejetée. === Sur la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur L'action en résiliation judiciaire du contrat de travai
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 13 mars 2018, la société a prononcé à son encontre une mise à pied de 4 jours pour des actes d'intimidations à l'encontre d'une collègue. Le 23 avril 2018, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que de demandes de paiement de sommes qu'elle estimait dues au titre de l'exécution de son contrat de travail consistant en des indemnités de repas sur les années 2016 à 2018 ainsi que des dommages et i
    n préalable à un éventuel licenciement. Le 12 octobre 2018, date d'envoi de la lettre, le GIE [1] a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave concernant des faits de violence. Le 23 avril 2018, Mme [P] née [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de : - dire et juger que les soldes d'indemnités repas sont dus ; - condamner l'employeur à payer les soldes d'indemnités repas soit : - Indemnités de repas 2016 : 649,14 euros, - Indemnités de repas 2017 : 2 491,52 euros, - Indemnité de repas 2018 : 1 675,00 euros.
    ue les intérêts de droit courent à compter de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires de salaire ; - préciser que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est de 1 620,00 euros. Par jugement en date du 8 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a : - débouté Mme [A] [P] née [W] de sa demande portant sur la discrimination ; - débouté Mme [A] [P] née [W] de sa demande relative à l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; - dit que le licenciement de Mme [A] [P] née [W] pour faute grave est justifié ; - conda

Mentions dans le texte

  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    ayant son siège : Agence de [Localité 6] - [Adresse 3] [Localité 6] NON CONSTITUÉ devant la cour bien que régulièrement assignée =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= Mme [A] [P] a été engagée par la société [2] à [Localité 7], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2006 en qualité de coursière pour la livraison de prélèvements à un laboratoire d'analyses médicales (agent de liaison messagerie, coefficient 118M, échelon 3B). La société a d'abord été reprise par la société [3] avant que l'activité de transport d
    on messagerie, coefficient 118M, échelon 3B). La société a d'abord été reprise par la société [3] avant que l'activité de transport d'échantillons biologiques de cette dernière ne soit reprise par le GIE [1]. Le 1er juillet 2014, le contrat de travail de Mme [P] a été transféré au GIE [1]. Un contrat de travail a été formalisé le 24 juin 2014 avec reprise d'ancienneté. Le GIE [1] emploie plus de 10 salariés. Le convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 déc
    bord été reprise par la société [3] avant que l'activité de transport d'échantillons biologiques de cette dernière ne soit reprise par le GIE [1]. Le 1er juillet 2014, le contrat de travail de Mme [P] a été transféré au GIE [1]. Un contrat de travail a été formalisé le 24 juin 2014 avec reprise d'ancienneté. Le GIE [1] emploie plus de 10 salariés. Le convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 13 mars 2018, la société a prononcé à son encon
  • Temps de travail
    Voir le contexte
    anté (...). Est admis la possibilité pour un accord collectif de priver un salarié absent, y compris pour cause de grève ou de maladie, d'une prime, mais à la condition que toutes les absences, qui ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif, soient traitées de la même façon. (Soc, 23 juin 2009, pourvoi n 08-42.154, Bull n 15) En l'espèce, Mme [P] établit que jusqu'au 1er janvier 2026, étaient versées aux salariés deux primes d'assiduité dite l'une TEN de 40 euros, l'autre INC de 80 euros et qu'à compter du 1er janvier 2026
    taient motivées par une cause en lien avec leur état de santé. S'il est exact que la décision unilatérale n'exclut du champ de la prime d'assiduité que les absences pour congés payés et non les autres absences légalement assimilées à du temps de travail effectif tels que les absences pour accident du travail, il ne résulte pas des pièces communiquées notamment des bulletins de paie de la salariée que celle-ci ait effectivement subi une baisse de la prime d'assiduité à la suite d'une absence pour accident du travail. La discrimination à raison d
  • Inaptitude / reclassement
    Voir le contexte
    ons d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de l'un des motifs énoncés à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée. Dans ses versions postérieures applicables au litige, l'article L.
    ons d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ( ...) son état de santé (...). Est admis la possibilité pour un accord collectif de priver un salarié absent, y compris pour cause de grève ou de maladie,
  • CSE / représentants du personnel
    Voir le contexte
    de généralité et de fixité. Cette preuve incombe au salarié qui invoque un usage. La dénonciation régulière par l'employeur d'un usage d'entreprise est soumise à trois conditions de validité cumulatives : l'employeur doit informer le CSE avant d'informer individuellement chaque salarié en respectant un délai de prévenance suffisant La charge de la preuve du respect des conditions de validité de dénonciation de l'usage, notamment du respect d'un délai de prévenance suffisant, incombe à l'employeur. En l'espèce, il résulte des
  • Syndicat / organisation syndicale
    Voir le contexte
    sont écoulés entre la saisine du conseil de prud'hommes et le licenciement. Surtout, elle avait contesté la suppression de ces primes de repas et d'assiduité par un courrier du 20 décembre 2016 et sa requête ayant été réintégrée par le syndicat CGT visant expressément sa situation par courrier du 7 février 2017 et 20 mars 2017. Les agissements fautifs de l'employeur par inexécution de ses obligations en ce qu'ils portent, d'une part, sur une perte de 250 euros nets par mois en 2017 sur une rémunération de base de 1 200 euros nets soit
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    , de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ( ...) son état de santé (...). Est admis la possibilité pour un accord collectif de priver un salarié absent, y compris pour cause de grève ou de maladie, d'une prime, mais à la condition que toutes les absences, qui ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif, soient traitées de la même façon. (Soc, 23 juin 2009, pourvoi n 08-42.154, Bull n 15) En l'esp
    ement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de se
    avis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. En l'espèce, au regard de l'ancienneté de Mme [P] de onze années et dix mois, l'indemnité compensatrice qui lui est due s'élève à deux mois de sal
  • Grève
    Voir le contexte
    lassification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ( ...) son état de santé (...). Est admis la possibilité pour un accord collectif de priver un salarié absent, y compris pour cause de grève ou de maladie, d'une prime, mais à la condition que toutes les absences, qui ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif, soient traitées de la même façon. (Soc, 23 juin 2009, pourvoi n 08-42.154, Bull n 15) En l'espèce, Mme [P] établit que jusqu'au 1er janvier 2026, étaient
    lassification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ( ...) son état de santé (...). Est admis la possibilité pour un accord collectif de priver un salarié absent, y compris pour cause de grève ou de maladie, d'une prime, mais à la condition que toutes les absences, qui ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif, soient traitées de la même façon. (Soc, 23 juin 2009, pourvoi n 08-42.154, Bull n 15) En l'espèce, Mme [P] établit que jusqu'au 1er janvier 2026, étaient

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Conseil de prud'hommes · 8 avril 2019
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6abe4ccbc27382d09960936e

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