§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/00032

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTravail de nuit / dimancheTélétravailHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
22/00032

Résumé

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°239 N° RG 22/00032 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLCO M. [B] [C] C/ S.A.R.L. [1] Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 09/12/2021…

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°239 N° RG 22/00032 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLCO M. [B] [C] C/ S.A.R.L. [1] Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 09/12/2021 RG : F 19/00868 Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Christophe LHERMITTE, - Me Stéphanie PRENEUX Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mars 2026 En présence de Madame [W] [U], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [B] [C] né le 27 Novembre 1959 à [Localité 1] (49) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Mathieu BRULE de la SARL OCTOGONE AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil INTIMÉE : La S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 3] Ayant Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Isabelle HOUDU de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil M. [B] [C] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2011 en qualité de commercial, statut cadre, coefficient 100 de la convention collective de la métallurgie.

La société emploie moins de onze salariés.

Suite au décès du directeur M. [S], M. [C] a assumé seul la direction de l'activité à compter du mois de janvier 2015 et pendant 18 mois.

Le 4 mai 2015, M. [C] a été nommé Directeur d'Agence et positionné au niveau III, échelon B, coefficient 180 et sa rémunération fixe mensuelle brute, portée de 2 050 € à 3 500 € par mois, outre les commissions qui lui demeuraient accordées.

Le 22 mai 2015, une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène, de sécurité, de gestion du personnel, d'encadrement de l'activité, d'exploitation et pour accompagner la transmission de la société, a été régularisé au profit de M. [C] et ce pour six mois renouvelables.

Il a également bénéficié d'une procuration sur le compte de la société [1].

Par acte sous seing privé du 29 juin 2016, la famille [S], a cédé, suite au décès de M. [S], au [2] et notamment à la société [3] et à M. [L], l'ensemble des parts sociales qu'ils détenaient dans le capital social de la société [1] spécialisée dans l'installation de systèmes téléphoniques et de sécurité.

Le 1er juin 2016, M. [C] a régularisé un avenant avec son employeur la société [1], décidant de son affectation au 1er juillet 2016 au poste de Responsable Activité Télécom et Sécurité, position III, coefficient 135, lui conservant le statut cadre, sans définition de fonctions et fixant les conditions de sa rémunération à savoir un salaire fixe de 2 500 € bruts par mois, outre des commissions sur le chiffre d'affaires apporté et réalisé et une commission sur le chiffre d'affaires apporté par l'équipe commerciale de [Localité 4] de [4], autre société du [2].

Il a également conservé le véhicule de fonction.

A compter du 5 mars 2020, M. [C] a été placé en arrêt de travail renouvelé jusqu'au 26 juin 2020, avant de reprendre le 1er juillet, conformément à l'avis du médecin du travail.

La société [1] a renouvelé la proposition de modification de son contrat de travail du 5 mars 2020 laquelle a été refusée par M. [C].

Le 16 juillet 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 27 juillet 2020, auquel il s'est présenté.

Le 31 juillet 2020, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [1] a notifié à M. [C] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le 10 septembre 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : -A titre liminaire : ordonner la jonction des instances inscrites au RG n° l9100868 et 20100780 A titre principal, - Dire que M. [C] a été victime d'un harcèlement moral dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, d'une modification abusive de son contrat de travail prenant la forme d'un déclassement professionnel imposé, et d'une privation injustifiée de sa rémunération - Dire que ces manquements graves empêchaient la poursuite du contrat de travail - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société - Dommages-intérêts pour licenciement nul : 48 546,00 € -Dommages-intérêts pour préjudice moral : 32 364,00 € - Commissions irrégulièrement retenues par la société 1 476,78 € Brut - Congés payés afférents 147,69 € Brut A titre subsidiaire, - Dire que M. [C] a été victime d'une violation de son obligation de sécurité de résultat par la société, d'une modification abusive de son contrat de travail prenant la forme d'un déclassement professionnel et d'une privation injustifiée d'une partie de sa rémunération variable - Dire que ces manquements graves empêchaient la poursuite du contrat de travail - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société - Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 48 546,00 € - Dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat :32 364,00 € - Commissions irrégulièrement retenues par la société :1 476,78 € - Congés payés afférents :147,69 € A titre infiniment subsidiaire - Dire que le licenciement est infondé et dénué de cause réelle et sérieuse : 48 546,00 € En tout état de cause - Article 700 du code de procédure civile : 5 000,00 € - Exécution provisoire de la décision à intervenir - Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil Par jugement en date du 09 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Ordonné la jonction de l'instance n° RG 20/00780 à l'instance n° RG 19/00868, - Condamné la SARL [1] à payer à M. [C] la somme de 1 476,78 € bruts à titre de rappel sur commissions dues et la somme de 147,67 € bruts au titre des congés payés afférents, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil, soit le l0 septembre 2019, Le Conseil n'a pas retenu les griefs de harcèlement moral, violation par la société de son obligation de sécurité de résultat ayant généré une dégradation de l'état de santé de M. [C] et des commissions irrégulièrement retenues, pour justifier une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - En conséquence, débouté M. [C] de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, formée tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, et de toutes ses demandes en découlant, - Dit que le licenciement de M. [C] n'est pas abusif et le déboute de ses demandes formées à ce titre, - Condamné la SARL [1] à payer à M. [C] la somme de 1250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé qu'en application de I'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit - Débouté M. [C] de toutes ses autres demandes, - Débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné la SARL [1] aux éventuels dépens.

M. [C] a interjeté appel le 04 janvier 2022.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 juillet 2025, l'appelant M. [C] sollicite : A titre principal - D'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 9 décembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de prononcer la réalisation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [1], Statuant à nouveau, - Dire et juger que M. [C] a été victime : -d'un harcèlement moral dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, -d'une modification abusive de son contrat de travail, prenant la forme d'un déclassement professionnel imposé, - et d'une privation injustifiée d'une partie de sa rémunération variable, - Dire et juger que ces manquements graves de la société [1] empêchaient la poursuite du contrat de travail de M. [C], En conséquence - De faire droit à la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formulée par M. [C], - Prononcer la rupture du contrat de travail de M. [C] aux torts exclusifs de la société [1], - Condamner la société [1] à verser à M. [C] les sommes de : - 48.546 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 32.364 euros à titre de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice subi en raison du harcèlement moral dont M. [C] a été victime dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ; A titre subsidiaire - D'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 9 décembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [1], Statuant à nouveau, - Dire et juger que M. [C] a été victime : - d'une violation par la société [1] de son obligation de sécurité de résultat, - d'une modification abusive de son contrat de travail, prenant la forme d'un déclassement professionnel imposé, - et d'une privation injustifiée d'une partie de sa rémunération variable, - Dire et juger que ces manquements graves de la société [1] empêchaient la poursuite du contrat de travail de M. [C], En conséquence - Faire droit à la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formulée par M. [C], - Prononcer la rupture du contrat de travail de M. [C] aux torts exclusifs de la société [1], - Condamner la société [1] à verser à M. [C] les sommes de : -48.546 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -32.364 euros à titre de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice subi au titre de la violation par la société [1] de son obligation de sécurité de résultat ; A titre infiniment subsidiaire - D'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 9 décembre 2021 en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [C] n'était pas abusif, - débouté M. [C] de sa demande de condamnation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau - Dire et juger que le licenciement de M. [C] est infondé et dénué de cause réelle et sérieuse, En conséquence - Condamner la société [1] à verser à M. [C] une somme de 48.546 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En toute hypothèse - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 9 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la Société [1] à payer à M. [C] la somme de 1.476,78 euros bruts à titre de rappel sur commissions outre 147,67 euros bruts au titre des congés payés afférents. - Condamner la société [1] à verser à M. [C] une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil - Condamner la société [1] aux entiers dépens.