Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 janvier 2021, 17/07383
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Inaptitude / reclassement • Protection des données / RGPD • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 07/01/2021
- Numéro d'affaire
- 17/07383
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Résumé
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°1 N° RG 17/07383 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OKOL SAS [K] C/ M. [F] [T] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositio…
Texte de la décision
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°1 N° RG 17/07383 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OKOL SAS [K] C/ M. [F] [T] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JANVIER 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 26 Octobre 2020 par application de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 17 décembre 2020 **** APPELANTE : SAS [K] venant aux droits de la SNC [K] DE SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Séverine LANDAIS,Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON INTIMÉ : Monsieur [F] [T] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, avocat au barreau de QUIMPER INTERVENANTE : POLE EMPLOI BRETAGNE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE La SNC [K] de SERVICES, appartenant au groupe [K] ayant pour activité l'expoitation de carrières et la production de béton préfabriqué, assurait les prestations de services administratifs, sociaux, comptables et financiers pour les autres sociétés du groupe.
Elle avait un effectif de plus de 10 salariés.
Son siège social était fixé à [Localité 12] ( 35).
Le 13 octobre 2008, M. [F] [T] a été recruté par la SNC [K] DE SERVICES par un contrat à durée indéterminée, en qualité de Responsable Administratif , statut cadre.
Il était convenu d'une rémunération de 4 000 euros brut par mois, représentant à 90 % du montant pour la contrepartie de l'exercice de ses fonctions (3 600 euros brut) et à 10 % de ce montant pour la contrepartie de l'obligation de non-concurrence.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux.
Le salarié a perçu en dernier lieu une rémunération moyenne de 4867,03€ bruts par mois.
A la suite du décès de M.[N] [K] gérant de la société [K] de SERVICES en novembre 2014, la gérance des sociétés du groupe a été reprise par ses deux enfants, M.[A] [K] et M.[V] [K].
Au cours du mois de mai 2015, M.[T] s'est vu proposer de manière informelle par le nouveau Directeur général M.[V] [K] un transfert au sein de la société ROAZIO SERVICES, société support du Groupe ORBELLO GRANULATS ayant la même activité que le Groupe [K].
Le 9 juin 2015, l'employeur lui a transmis une proposition écrite de 'reclassement ' dans la société ROAZIO SERVICES , se traduisant par une convention tripartite prévoyant la novation de son contrat de travail de manière rétroactive au 1er mai 2015, moyennant un salaire de 4 299 euros brut par mois et une convention de forfait annuel en jours de travail.
Le 15 juin suivant, le salarié a refusé la proposition par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le 25 juin 2015, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 9 juillet suivant.
Au cours de cet entretien, il lui a été donné des informations sur le contrat de sécurisation professionnelle auquel M. [T] a adhéré le 10 juillet.
Le 21 juillet 2015, il s'est vu notifier son licenciement pour motif économique dans un courrier ainsi libellé : ' Nous vous rappelons les motifs qui nous ont amenés à envisager une procédure de licenciement économique à votre encontre et que nous vous avons indiqué lors de l'entretien préalable.
Suite au décès de notre père, M.[N] [K], [V] [K] et moi-même avons repris l'intégralité de ses sociétés, dirigeant moi-même déjà plusieurs sociétés au sein d'activités similaires.
Il s'avère que l'organisation des deux groupes de sociétés ne saurait être maintenue en l'état, dans un contexte de concurrence exacerbée, et nous avons opté pour la réorganisation des fonctions support.