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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/06251

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralHarcèlement sexuelDiscriminationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
22/06251

Résumé

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°160/2026 N° RG 22/06251 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THAO Mme [Y] [H] C/ S.A.S. [1] RG CPH : 2021-749 Conseil de Prud'hommes - Formatio…

Texte de la décision

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°160/2026 N° RG 22/06251 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THAO Mme [Y] [H] C/ S.A.S. [1] RG CPH : 2021-749 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nantes Copie exécutoire délivrée le : 21/05/2026 à : Me Ah-Fah Me Chaudet Copie certifiée conforme délivrée le: 21/05/2026 à :France Travail COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2026 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [M], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [Y] [H] née le 12 Avril 1964 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Philippe AH-FAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : S.A.S. [1] Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET,Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me BROCHARD, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MARIASEELAN, avocat au barreau de LYON EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [1] est une entreprise spécialisée dans la restauration dans les gares et aéroports, notamment sur les aéroports de [Localité 4], Provence, [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7].

Elle emploie environ 700 salariés, dont environ 60 sur l'aéroport de [Localité 6].

A partir du 23 octobre 2015, Mme [Y] [H] a conclu avec la société [1] plusieurs contrats de travail sucessifs à durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2016 en qualité d'employée polyvalente de restauration, à temps complet, en remplacement de salariés absents et dans le cadre d'un accroissement d'activité.

Elle était affectée à une succursale bar-restauration située sur l'aéroport de [Localité 6].

La convention applicable est la convention collective nationale de la restauration rapide.

À compter du 1er novembre 2016, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet moyennant un salaite de 1 466.65 euros brut par mois.

Le 24 janvier 2018, Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle, prolongé jusqu'au 30 juin 2018.

Elle a repris son poste à mi-temps thérapeutique entre le 1er juillet 2018 et le 27 octobre 2018.

Mme [H] a été placée à compter du 26 mai 2021 en arrêt de travail pour maladie dans le cadre d'une opération chirurgicale (ablation de la thyroïde).

Son arrêt de travail ayant pris fin le 7 juillet 2021, la salariée a repris son poste le lendemain sans avoir passé de visite médicale de reprise.

Mme [H] percevait en dernier lieu un salaire de base de 1 557.65 euros outre une prime de 13ème mois.

Par courrier recommandé du 24 août 2021, Mme [H] a vainement sollicité une rupture conventionnelle, refusée par son employeur.

Par courrier recommandé du 15 septembre 2021, Mme [H] a notifié sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes : 'Les faits suivants de manquements graves à mon encontre, concernant en premier lieu le fait de ne pas m'avoir fait passer de visite médicale de reprise concernant mon arrêt de 40 jours en rapport avec mon ALD reconnue comme telle.

D'autre part, pour cet arrêt la négligence d'envoi en premier lieu d'attestation erronée, mes paiements d'indemnités journalières ont été repoussés car dossier mis en instance.

Mon arrêt du 28 mai 2021 au 7 juillet inclus ne m'ont été réglées que le 30 août 2021.

En 2018 pour exactement les mêmes fautes et négligences de l'entreprise, la CPAM a mis mon dossier de nouveau en instance, pour des attestations pas envoyées à terme échu.