Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25/00743
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00743
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Résumé
Arrêt n° 188 du 06/05/2026 N° RG 25/00743 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUU7 FM/ST Formule exécutoire le : à : SCP BLOCQUAUX SCP [C] [K] SCP [E] COUR D'APPEL DE REI…
Texte de la décision
Arrêt n° 188 du 06/05/2026 N° RG 25/00743 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUU7 FM/ST Formule exécutoire le : à : SCP BLOCQUAUX SCP [C] [K] SCP [E] COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 06 mai 2026 APPELANTE : d'une décision rendue le 22 avril 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Encadrement (n° F 23/00083) Madame [W] [T] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Pierre BLOCQUAUX de la SCP SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau D'ARDENNES INTIMÉE : Association [1] DE L'ENSEIGNEMENT-FEDERATION DES ARDENNES prise en la personne de son représentant en exercice désigné par les statuts [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau D'ARDENNES Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Sandra TOUPIN, Greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Mme [W] [R] a été embauchée par l'association [2], [3], le 3 novembre 2008 en qualité de technicienne référente qualité.
A compter du 17 septembre 2018, elle est devenue déléguée syndicale et représentante syndicale.
Mme [W] [R] est devenue directrice adjointe le 30 août 2019.
Elle a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie à compter du 26 juillet 2021, avant d'être déclarée inapte par un avis du 2 mai 2023, avec les mentions suivantes : " inapte au poste sur l'ensemble des structures.
Pourrait tenir un poste similaire dans un autre environnement ".
Mme [W] [R] a été licenciée par pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre du 26 juillet 2022, après autorisation de l'inspecteur du travail du 18 juillet 2022.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.
Par un jugement du 22 avril 2025, le conseil a : - Débouté Mme [W] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamné Mme [W] [R] à verser à l'association [2], [3], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [W] [R] aux entiers dépens de l'instance.
Par des conclusions remises au greffe le 9 février 2026, Mme [W] [R] demande à la cour de : - INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES du 22 avril 2025, Et A TITRE PRINCIPAL, - Reconnaitre le caractère professionnel de l'inaptitude de Mme [W] [R] et octroyer au licenciement les effets d'un licenciement nul.
EN CONSÉQUENCE : - Condamner LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT à payer les sommes suivantes : .
Une somme de 121.716 € au titre de l'indemnisation pour violation du statut protecteur tenant au mandat syndical ; .
Une somme de 40.000 € au titre du préjudice découlant du manquement de l'employeur à son obligation de formation ; .
Une somme de 60.000 € au titre du préjudice découlant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; .
Une somme de 63.504 € au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude ; .
Une somme de 21.168 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; .