Code du travail
Article L. 63-21-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 63-21-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 63-21-1
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25/00743
Cour d'appelde formation aux ressources humaines ou en management. Si l'employeur fait valoir que des formations ont été suivies et proposées et qu'une convention de prise en charge d'une validation des acquis de l'expérience a été signée le 27 mai 2021, et que la demande est dès lors infondée, il ne répond pas spécifiquement au moyen de Mme [W] [R]. Or, l'article L 63-21-1 du code du travail dispose que " L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations " ; et l'employeur ne justifie effectivement pas d'une formation de Mme [W] [R] lors de sa promotion, en vue de son adaptation.
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