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Décision en droit social

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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10/02374

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
15/03/2012
Numéro d'affaire
10/02374

Résumé

PPS/CD Numéro 1190/12 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 15/03/2012 Dossier : 10/02374 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du co…

Texte de la décision

PPS/CD Numéro 1190/12 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 15/03/2012 Dossier : 10/02374 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : [E] [C] C/ SA AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mars 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Janvier 2012, devant : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame ROBERT, Conseiller Madame PAGE, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [E] [C] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître LAFITTE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉE : SA AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 10 JUIN 2010 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE BAYONNE FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [E] [C] a été engagé en qualité de joueur de rugby professionnel par contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009 par la S.A.

AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO.

Monsieur [E] [C] a été victime d'un accident du travail le 2 septembre 2008 ; cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre de la législation sur les accidents du travail.

Au terme de la seconde visite, le 2 mars 2009, Monsieur [E] [C] a été déclaré définitivement inapte par le médecin du travail à son poste de travail.

Monsieur [E] [C] a saisi le 8 juin 2009 la formation des référés du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE aux fins d'obtenir de la S.A.

AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO la communication du contrat de prévoyance complémentaire assurant les joueurs contre le risque invalidité, du contrat de prévoyance spécifique à l'inaptitude à la pratique du rugby ainsi que des documents attestant des démarches réalisées par le club afin qu'il puisse bénéficier des prestations découlant de l'application des deux contrats.

Par ordonnance du 29 juillet 2009, la formation des référés a dit n'y avoir lieu à référé.

Par requête du 5 août 2009, Monsieur [E] [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE aux fins de : - voir dire que le contrat de travail le liant à la S.A.

AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO est un contrat à durée indéterminée ; - voir condamner la S.A.

AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à lui verser une indemnité de requalification, un rappel de salaires, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faute de conciliation, l'affaire a été appelée devant le bureau de jugement ; à l'audience du 12 novembre 2009, un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 11 février 2010 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 mai 2010 présidée par le juge départiteur.

Par jugement du 10 juin 2010 auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de Bayonne a : - dit que le contrat de travail liant la S.A.

AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à Monsieur [E] [C] est un contrat à durée indéterminée ; - condamné la S.A.

AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à verser à Monsieur [E] [C] : * la somme de 12.500 € à titre d'indemnité de requalification ; * la somme de 10.000 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; * la somme de 25.000 € bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 2.500 € au titre des congés payés y afférents ; * la somme de 12.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - rejeté la demande de rappel de salaires et la demande de congés payés y afférente ; - condamné la S.A.

AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à verser à Monsieur [E] [C] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.