Code du travail

Article L. 122-1-1-3 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-1-3

47 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 22-16.284

Cour de cassation

formation de l'organisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article 5.4.3. de la convention collective nationale des organismes de formations du 10 juin 1988, dans sa version alors applicable, les formateurs peuvent être embauchés sous contrat à durée déterminée (article L. 122-1-1-3° du code du travail) pour des opérations de formation et d'animation, dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme, sans préjudice de l'application de l'article 5.7. 7. Et selon l'article 5.4.4 de la même convention collective, les contrats à durée déterminée (article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-14.440

Cour de cassation

ALORS, subsidiairement, QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que le contrat de travail à durée déterminée du 6 avril 2009 mentionnait explicitement que le motif de recours était des « travaux temporaires de maintenance bâtiments…en période de préouverture aux séjournants (code du travail : art. L. 122-1-1-3) », ce dont il résultait qu'il visait précisément le motif de recours exigé par les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat, violant le principe susvisé.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-14.441

Cour de cassation

ALORS, subsidiairement, QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que le contrat de travail à durée déterminée du 14 janvier 2010 mentionnait explicitement que le motif de recours était des « travaux temporaires de maintenance bâtiments…en période de préouverture aux séjournants (code du travail : art. L. 122-1-1-3) », ce dont il résultait qu'il visait précisément le motif de recours exigé par les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat, violant le principe susvisé.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-14.442

Cour de cassation

ALORS, subsidiairement, QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que le contrat de travail à durée déterminée du 17 janvier 2005 mentionnait explicitement que le motif de recours était des « travaux temporaires de maintenance bâtiments…en période de préouverture aux séjournants (code du travail : art. L. 122-1-1-3) », ce dont il résultait qu'il visait précisément le motif de recours exigé par les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat, violant le principe susvisé.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.910

Cour de cassation

à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ont signé un contrat de travail à durée déterminée le 1er janvier 2011, prévoyant l'embauche de Mme R... en qualité d'escrimeuse professionnelle pour une durée de trois saisons sportives, le terme du contrat étant fixé au 31 août 2014 ; que le contrat se réfère expressément aux dispositions des articles (anciens) L. 122-1-1-3° et D. 121-2 du code du travail et de l'article 12.3.2.1 de la convention collective nationale du sport autorisant le recours à un contrat de travail à durée déterminée par usage ; que Mme R... soutient la requalification du contrat, au visa de l'article L.

6

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10/02374

Cour d'appel

de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; Que l'article 1.1 de la convention collective du rugby professionnel ajoute que le souci d'équité sportive qui se manifeste notamment par l'homologation des contrats de travail, entraîne que le recours aux contrats à durée déterminée dit d'usage prévu par les articles L. 122-1-1-3° et suivants, et D. 121-2 du code du travail est obligatoire ; Attendu qu'aux termes de la convention de signature d'un contrat de travail de joueur de rugby pour la saison 2007/2008, en date du 30 mars 2007, la S.A.

Condamnation : 42 750 €Licenciement+14
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-43.559

Cour de cassation

; l'article 5.4.3 de la convention collective précitée dispose qu'en raison de la nature de l'activité des organismes de formation et de l'usage constant dans ce secteur d'activité de ne pas recourir au contrat à durée déterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de faire appel au contrat de travail à durée déterminée de l'article L.L.122-1-1-3 du Code du Travail ; dès lors, il est d'usage, dans le secteur auquel appartient la société COMPAGNIE DE FORMATION, de recourir au contrat de travail à durée déterminée ; chaque contrat de travail conclu entre la société COMPAGNIE DE FORMATION et Madame X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.148

Cour de cassation

à la condamnation de la société Montauban Tarn et Garonne XV à lui verser une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1-3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 (devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.203

Cour de cassation

1°/ qu'en écartant la justification du recours aux contrats à durée déterminée d'usage par des accords prévoyant un tel recours pour les intermittents du spectacle, au seul motif que la société Saem Enjoy ne justifiait nullement des motifs qui s'opposaient à établir au bénéfice de M. X... un contrat à durée indéterminée d'intermittent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'ancien article L. 122-1-1-3° devenu L. 1242-2-3° du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Saem Enjoy faisait valoir que l'usage de ne pas avoir recours pour l'emploi de technicien plateau occupé par M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.480

Cour de cassation

1 Les contrats sont de façon générale conclus pour une durée indéterminée. 5. 4. 2 Toutefois, conformément aux dispositions du code du travail (art. L. 122-1 etL. 122-2 ou toute nouvelle modification de recours aux contrats à durée déterminée), des contrats à durée déterminée peuvent être conclus. 5. 4. 3 Les formateurs peuvent être embauchés sous contrat à durée déterminée (art L. 122-1-1-3° du code du travail) pour des opérations de formation et d'animation, dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formations de l'organisme, sans préjudice de l'application de l'article 5. 7. 5. 4. 4 Les contrats à durée déterminée (art. L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-42.872

Cour de cassation

; que les contrats à durée déterminée de Mme X... ne pouvaient être conclus en vertu d'un usage tel qu'il a été développé ci-dessus, qu'ainsi ils sont réputés à durée indéterminée sur le fondement de cette irrégularité ; ALORS QUE les secteurs d'activité définis par l'article D 121-2 du code du travail tels qu'il résultent des décrets pris pour l'application de l'article L 122-1-1-3° du même code, et dans lesquels des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les secteurs correspondant à l'activité principale de l'entreprise et pour déterminer les secteurs d'activité concernés, les…

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.670

Cour de cassation

lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois par nature temporaire ; que les secteurs d'activité définis par les articles D 124-2 et D 121-2 du Code du Travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L 124-2-1-3°, et d'autre part de l'article L 122-1-1-3 ° du même code et dans lesquels des contrats de travail temporaires ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les secteurs correspondants à l'activité principale de l'entreprise ; qu'il n'est pas établi que…

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