Code du travail
Article L. 122-1-1-3 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 122-1-1-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.671
Cour de cassationlesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois par nature temporaire ; que les secteurs d'activité définis par les articles D 124-2 et D 121-2 du Code du Travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L 124-2-1-3°, et d'autre part de l'article L 122-1-1-3 ° du même code et dans lesquels des contrats de travail temporaires ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les secteurs correspondants à l'activité principale de l'entreprise ; qu'il n'est pas établi que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.672
Cour de cassationlesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois par nature temporaire ; que les secteurs d'activité définis par les articles D 124-2 et D 121-2 du Code du Travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L 124-2-1-3°, et d'autre part de l'article L 122-1-1-3° du même code et dans lesquels des contrats de travail temporaires ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les secteurs correspondants à l'activité principale de l'entreprise ; qu'il n'est pas établi que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.673
Cour de cassationlesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois par nature temporaire ; que les secteurs d'activité définis par les articles D 124-2 et D 121-2 du Code du Travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L 124-2-1-3°, et d'autre part de l'article L 122-1-1-3° du même code et dans lesquels des contrats de travail temporaires ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les secteurs correspondants à l'activité principale de l'entreprise ; qu'il n'est pas établi que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.674
Cour de cassationlesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois par nature temporaire ; que les secteurs d'activité définis par les articles D 124-2 et D 121-2 du Code du Travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L 124-2-1-3°, et d'autre part de l'article L 122-1-1-3° du même code et dans lesquels des contrats de travail temporaires ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les secteurs correspondants à l'activité principale de l'entreprise ; qu'il n'est pas établi que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.675
Cour de cassationlesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois par nature temporaire ; que les secteurs d'activité définis par les articles D 124-2 et D 121-2 du Code du Travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L 124-2-1-3°, et d'autre part de l'article L 122-1-1-3° du même code et dans lesquels des contrats de travail temporaires ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les secteurs correspondants à l'activité principale de l'entreprise ; qu'il n'est pas établi que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.676
Cour de cassationlesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois par nature temporaire ; que les secteurs d'activité définis par les articles D 124-2 et D 121-2 du Code du Travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L 124-2-1-3°, et d'autre part de l'article L 122-1-1-3° du même code et dans lesquels des contrats de travail temporaires ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les secteurs correspondants à l'activité principale de l'entreprise ; qu'il n'est pas établi que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.677
Cour de cassationlesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois par nature temporaire ; que les secteurs d'activité définis par les articles D 124-2 et D 121-2 du Code du Travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L 124-2-1-3°, et d'autre part de l'article L 122-1-1-3° du même code et dans lesquels des contrats de travail temporaires ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les secteurs correspondants à l'activité principale de l'entreprise ; qu'il n'est pas établi que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 06-44.826
Cour de cassationun emploi pour lequel dans ce secteur d'activité du sport professionnel, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en considérant que ces contrats d'usage ne mentionnaient pas le motif de leur recours, et qu'ainsi elle a violé les articles L. 122-1-1-3°, L. 122-3-1 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que, selon les articles L. 122-1-1, 3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44.594
Cour de cassation; que dès lors, en se déterminant par la considération selon laquelle certains emplois de "chargé de production" seraient occupés par des salariés embauchés sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée, pour exclure le recours au contrat de travail à durée déterminée pour cet emploi (arrêt, p. 4, alinéa 3), la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé les articles L. 122-1-1-3 et D. 121-2 du code du travail ; 3 / qu'en se déterminant, pour entrer en voie de requalification de la relation de travail, sur la considération que l'emploi de "chargé de production" occupé par M. X... ne figurait pas parmi les emplois visés par "l'accord interbranche d'entreprise du 15 janvier 1999" (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-42.112
Cour de cassation1 / qu'en rejetant la demande du salarié, dont elle constatait qu'il avait été employé par une entreprise de travaux agricoles pendant 23 années consécutives pour des saisons de 6 à 8 mois, au seul motif pris d'un doute sur le caractère saisonnier de l'activité de l'employeur, sans constater que l'exploitation agricole de l'employeur poursuivait son activité au-delà de la période d'emploi du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1-1-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-44.206
Cour de cassationde rechercher si, pour l'emploi concerné, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, l'existence de cet usage devant être vérifiée au regard du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du code du travail ou d'un accord collectif étendu ; que méconnaît ainsi son office et viole les articles L. 122-1, L. 122-1-1-3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail, l'arrêt qui, pour requalifier les contrats à durée déterminée de Mme de X... en un contrat à durée indéterminée, se réfère en définitive et de façon inopérante à la considération selon laquelle "ces contrats ont manifestement servi à pourvoir un emploi lié aux activités permanentes de l'association" ; 4 / qu'il résulte de chacun des contrats de travail signés par Mme de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-44.207
Cour de cassationde rechercher si, pour l'emploi concerné, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, l'existence de cet usage devant être vérifiée au regard du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du code du travail ou d'un accord collectif étendu ; que méconnaît ainsi son office et viole les articles L. 122-1, L. 122-1-1-3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail, l'arrêt qui, pour requalifier les contrats à durée déterminée de M. X... en un contrat à durée indéterminée, se réfère en définitive et de façon inopérante à la considération selon laquelle "ces contrats ont manifestement servi à pourvoir un emploi lié aux activités permanentes de l'association" ; 4 / qu'il résulte de chacun des contrats de travail signés par M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-1-1-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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