Code du travail
Article L. 122-1-1-3 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-1-1-3
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-43.068
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-3-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 17 janvier 2002, que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'ouvre pas droit à l'indemnité de précarité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-45.045
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1-3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Europe 1 Télécompagnie en qualité d'animatrice meneuse de jeux par un contrat à durée déterminée pour la période du 21 juin au 31 août 1998 ; que par un second contrat du 26 août 1998, la relation de travail a été prolongée jusqu'au 30 novembre 1998 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la requalification de ce nouveau contrat en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour accueillir
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-44.381
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-44.263
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-42.650
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-1-1-3 et L. 122-1-2-III du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Thalacap, en qualité de maître-nageur-professeur, selon un contrat saisonnier à durée déterminée en date du 20 novembre 1998, conclu pour la durée de la saison, avec une durée minimale allant jusqu'au 20 février 1999, et stipulant qu'au delà de cette date, le contrat pourra se prolonger en fonction de l'évolution de la saison ; que le 15 février 1999, la société Thalacap a informé Mme X... qu'elle ne souhaitait pas poursuivre les relations contractuelles au delà de la date du 20 février 1999 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-43.463
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-1-3 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-41.648
Cour de cassationà compenser la précarité de sa situation. (...) Elle n'est pas due : a) en cas de contrat à durée déterminée conclus au titre du 3 de l'article L. 122-1-1... ou de l'article L. 122-2, sauf dispositions conventionnelles plus favorables" ; qu'aux termes des autres textes : "5.4.3. Les formateurs peuvent être embauchés sous contrat à durée déterminée (article L. 122-1-1-3 du Code du travail) pour des opérations de formation et d'animation, dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme, sans préjudice de l'application de l'article 5.7 ; 5.4.4. Les contrats à durée déterminée (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-21.643
Cour de cassationle moyen, que constitue un contrat à durée déterminée répondant à un "accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise", au sens de l'article L.122-1-1-2 du Code du travail, le contrat qui a été conclu pour un temps fixe en raison d'un surcroît de travail ponctuel et exceptionnel ; que constitue un contrat de nature saisonnière au sens de l'article L.122-1-1-3 dudit Code, celui qui, au contraire, a été conclu pour une durée déterminée pour un surcroît de travail saisonnier, se retrouvant régulièrement d'année en année à la même époque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Edit 66 connaît chaque année un surcroît d'activité au moment des fêtes de fin d'année et au printemps ; qu'en affirmant cependant que cette "élévation de son volume de production, qui n'est pas fonction du seul…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.935
Cour de cassationSur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société du Grand Théatre des Champs Elysées, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-1-1-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-44.442
Cour de cassationpas de son appartenance au secteur de l'enseignement et ne pouvait recourir aux contrats à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail ; alors, 2 / que l'article 5-4-3 de la convention collective applicable dispose que "les formateurs peuvent être embauchés sous contrats à durée déterminée (article L. 122-1-1-3 du Code du travail) pour des opérations de formation et d'animation dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme" ; qu'en se contentant d'affirmer que cet article ne vise que la situation d'intervenants occasionnels et que tel n'était pas le cas de Mlles Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.628
Cour de cassation; alors, d'autre part, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si le poste de joueur de football sur lequel avait été engagé le salarié correspondait à un emploi par nature temporaire, non lié à l'activité permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1-1-3 et D. 121-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat liant M. Y... à la société Sadif était fictif, a fait ressortir que les conditions d'engagement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-41.079
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de Me Hennuyer, avocat de la société RFO Guadeloupe, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1-3 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-1-1-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.