Code du travail

Article L. 122-1-1-3 : texte et décisions associées – page 4

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-1-3

47 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-42.184

Cour de cassation

aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ; Et attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail prévoyait une rémunération incluant les congés payés ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1-1-3 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement d'un complément d'indemnité de préavis et à la reconnaissance de son droit au bénéfice d'une convention de conversion, la cour d'appel a énoncé que les heures d'enseignement étaient fixées de façon approximative, que le recours à des contrats à durée déterminée dans le secteur de l'enseignement était expressément prévu par l'article D.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40.792

Cour de cassation

122-1-1, 3 du Code du travail et que les enseignements dispensés par le salarié n'étaient pas assurés de façon permanente dans l'établissement ; Et attendu, enfin, que l'article L. 122-3-11 du Code du travail qui prévoit que l'employeur doit respecter un délai de carence entre deux contrats à durée déterminée ne s'applique pas aux contrats conclus dans le cadre de l'article L. 122-1-1-3 du Code du travail ; que les moyens, pour partie, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, et ne sont pas fondés pour le surplus ; Sur la troisième branche du troisième moyen : Attendu que M. X...

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.727

Cour de cassation

Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-1-3° et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que Mlle X...

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-45.449

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de la société Radio France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1-3° du Code du travail ; Attendu que, M. X...

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 94-42.350

Cour de cassation

sauf deux l'avaient été pour la période d'avril à décembre, ce dont il résultait que le travail de M. X... correspondait précisément aux critères des emplois saisonniers; qu'en statuant comme elle l'a fait, en opposant qu'une partie de l'activité de la société Jay pourrait ne pas être saisonnière, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-40.135

Cour de cassation

se bornant à constater qu'en l'absence de contrat écrit à compter du 16 décembre 1987, les relations contractuelles entre la SFP et Mlle X... étaient devenues à durée indéterminée, sans rechercher si l'existence de contrats à durée déterminée entre la SFP et Mlle X... n'était pas démontrée dès lors que ceux-ci avaient été conclus dans le cadre de l'article L. 122-1-1-3° du Code du travail et que la salariée avait conscience du caractère précaire des relations contractuelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-3-10 alinéa 1er du Code du travail; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 90-43.840

Cour de cassation

; que le comité d'établissement, ayant décidé de fermer le centre de loisirs où les salariés exerçaient leur activité, les a avisés par lettre du 9 février 1989 qu'il mettait un terme à leur contrat respectif à compter du 22 février 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir décidé que les salariés étaient liés par des contrats de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-1-1-3 du Code du travail que les parties peuvent recourir à la formule du contrat à durée déterminée à terme incertain pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; qu'aux termes de l'article D.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-43.926

Cour de cassation

; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société TF1, qui est préalable : Attendu que la société TF1 reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée diverses indemnités à raison de la rupture d'un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que, d'une part, les emplois pouvant faire l'objet de contrat à durée déterminée en application des articles L. 122-1-1-3° et D.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1991, 88-43.851

Cour de cassation

caractère par nature temporaire de ces emplois, et que, s'agissant d'un tel emploi, par dérogation au droit commun, l'indemnité de précarité n'était pas due au salarié ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, en retenant que l'activité de formation qu'exerçait M. X... au sein de l'association n'était pas une activité par nature temporaire au sens de l'article L. 122-1-1-3° du Code du travail, a ainsi répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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