Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.650

Arrêt du 10 juin 2003Pourvoi n° 01-42.650

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-1-1-3 et L. 122-1-2-III du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Thalacap, en qualité de maître-nageur-professeur, selon un contrat saisonnier à durée déterminée en date du 20 novembre 1998, conclu pour la durée de la saison, avec une durée minimale allant jusqu'au 20 février 1999, et stipulant qu'au delà de cette date, le contrat pourra se prolonger en fonction de l'évolution de la saison ; que le 15 février 1999, la société Thalacap a informé Mme X... qu'elle ne souhaitait pas poursuivre les relations contractuelles au delà de la date du 20 février 1999 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée avec congés payés y afférents, d'indemnité de précarité, et de complément de salaire ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel énonce que le contrat de travail comportait un terme fixé avec précision, à savoir le 20 février 1999, et que l'employeur, en mettant fin au contrat, ne s'est pas rendu responsable d'une rupture anticipée ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-1-1-3 et L. 122-1-2-III du Code du travail que le contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait en retenant comme terme du contrat celui correspondant à sa durée minimale, sans rechercher si la saison ne s'était pas poursuivie au-delà de cette durée minimale, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des deux autres textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Thalacap aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723ffcd58014677410e41

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