Cour d'appel
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 juillet 2014, 12/02508
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par requête reçue en date du 22 septembre 2009, Mme [L] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Pau aux fins de contester son licenciement, et obtenir la condamnation de la société VHB à lui payer diverses sommes au titre de salaires, accessoires, de dommages et intérêts et indemnités.
- Procédure: Par déclaration de son conseil reçue au guichet unique de greffe du palais de justice de Pau le 18 juillet 2012, la société VHB a interjeté appel de la décision.
- Solution: Constate que, par cette abstention, elle s'est créée son propre préjudice, et sa demande doit être rejetée.
Lire la synthèse complète
- Analyse: Elle n'articule pas davantage ces nombreux griefs, renvoyant à une lettre du 17 février 2009 adressée par ses soins à son employeur (sa pièce n° 4).
Conclusion : Solution indiquée : other.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée le 4 août 2009
- Saisine prud'homale Demandeur : Mme [L] (personne physique / salarié probable) · Par requête reçue en date du 22 septembre 2009, Mme [L] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Pau aux fins de contester son licen…
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement en date du 9 juillet 2012, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initia…
- Appel formé Appelant : la société VHB (société / employeur probable) · Par déclaration de son conseil reçue au guichet unique de greffe du palais de justice de Pau le 18 juillet 2012, la société VHB a…
- Arrêt d'appel ca_pau
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Intimé : et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, Mme [L] · conclusions écrites déposées le 28 mars 2014 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argu…
- Conclusions de l'intimé Intimé : la société VHB le 14 mai 2014 et stigmatisées par Mme [L] sont la conséquence des conclusions (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions et pièces déposées par la société VHB le 14 mai 2014 et stigmatisées par Mme [L] sont la conséquence des conclusions…
- Conclusions de l'appelant Intimé : la voie électronique, et également confirmées à l'audience, Mme [L] · conclusions supplémentaires intitulées « conclusions d'incident de communication », déposées le 15 mai 2014 par la voie électroni…
Texte de la décision
RC/CD Numéro 14/02574 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 10/07/2014 Dossier : 12/02508 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : SARL LES VIANDES DU HAUT BÉARN C/ [J] [L] A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Juillet 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Mai 2014, devant : Monsieur CHELLE, Président Monsieur GAUTHIER, Conseiller Monsieur SCOTET, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SARL LES VIANDES DU HAUT BÉARN [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître MALTERRE, avocat au barreau de PAU INTIMÉE : Madame [J] [L] [Adresse 2] [Localité 2] Comparante et assistée de Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 09 JUILLET 2012 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE PAU RG numéro : F 09/00543 FAITS ET PROCÉDURE Mme [L] a été engagée par la société Viandes du Haut-Béarn (VHB), société à responsabilité limitée dont le siège est à [Localité 3] (Pyrénées-Atlantiques), en qualité de secrétaire expédition, par contrat à durée indéterminée en date du 26 décembre 2005.
Elle occupait un emploi de la catégorie agent de maîtrise, coefficient 240.
Elle a été licenciée le 4 août 2009 pour inaptitude médicale.
Par requête reçue en date du 22 septembre 2009, Mme [L] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Pau aux fins de contester son licenciement, et obtenir la condamnation de la société VHB à lui payer diverses sommes au titre de salaires, accessoires, de dommages et intérêts et indemnités.
Par jugement en date du 9 juillet 2012, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Pau, section commerce, sous la présidence du juge départiteur, a ainsi statué : - déclaré nul le licenciement pour inaptitude de Mme [L] par la société VHB, - dit que l'inaptitude est la conséquence d'une situation de harcèlement moral, - condamné la société VHB à payer à Mme [L]': 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul'; 3 253 € à titre d'indemnité de préavis'; 325,30 € à titre de congés payés sur préavis'; 307,43 € nets au titre du solde de ses congés payés 2007-2008'; 761,24 € à titre de rappel sur indemnité de licenciement'; 50 € en remboursement des sommes indûment retenues sur le salaire de septembre 2007, - dit que les sommes allouées à Mme [L] seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, - condamné la société VHB à payer à Mme [L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé qu'en matière prud'homale l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations en remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire (article R. 1454-28 du code du travail), et dit n'y avoir à l'ordonner pour le surplus, - débouté Mme [L] de ses autres demandes, - débouté la société VHB de ses demandes, - condamné la société VHB aux dépens.
Par déclaration de son conseil reçue au guichet unique de greffe du palais de justice de Pau le 18 juillet 2012, la société VHB a interjeté appel de la décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2014 pour laquelle les parties ont été convoquées avec proposition d'un calendrier de procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites déposées les 6 février et 14 mai 2014, et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, la société VHB demande à la Cour de : - infirmant le jugement entrepris, - constater que l'inaptitude de Mme [L] ne procède d'aucune origine professionnelle, - constater que Mme [L] n'apporte aucun élément de faits précis prouvés et répétés d'agissements relatifs à un prétendu harcèlement, - dire que le licenciement et la procédure liée aux recherches de reclassement ont été parfaitement respectés, - débouter en conséquence Madame [L] de ses fins et demandes, - confirmer le jugement du 9 juillet 2012 en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes d'heures supplémentaires, de travail dissimulé, de rappel de salaire pour congé payé, de complément d'indemnité de licenciement, de remise tardive d'attestation Pôle Emploi ou de non-respect du DIF, - condamner Mme [L] à verser à la SARL VHB une somme de 2 500 € à titre de procédure particulièrement abusive, - condamner Mme [L] à verser à la SARL VHB une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société appelante soutient qu'aucun des certificats produits ne fait état d'une quelconque maladie professionnelle ou d'un accident du travail, ni d'une date d'origine à laquelle cette pathologie serait survenue'; que ce n'est que le 22 septembre 2009 soit plus de 10 mois après le début de son absence professionnelle que Mme [L], dans l'unique but de tenter de percevoir des sommes d'argent importantes, invente une soi-disant origine professionnelle'; qu'elle n'a jamais évoqué ses prétendues difficultés'; qu'il ne peut y avoir le moindre harcèlement revendiqué par Mme [L] puisqu'elle ne travaillera plus à compter du 21 novembre 2008 et qu'elle imaginera recourir à cette notion de manière parfaitement artificielle à partir d'un courrier construit à son domicile plusieurs mois plus tard le 17 février 2009'; qu'elle n'établit, ni ne produit strictement aucun élément permettant d'étayer le prétendu harcèlement qu'elle invoque'; [NB': longues explications cependant sur divers détails p. 11 à 22] ; Sur le licenciement, qu'alors que le contrat de travail de Mme [L] était suspendu pour cause de maladie depuis le 21 novembre 2008, les services de la CPAM ont estimé que l'arrêt de travail n'était plus justifié et que Mme [L] pouvait reprendre son travail'; que ses indemnités journalières étaient suspendues'; que deux avis d'inaptitude ont été rendus par le médecin du travail les 11 juin et 3 juillet 2009'; que la société a procédé à une recherche de reclassement'; que Mme [L] ne s'est pas présentée aux invitations destinées à tenter de trouver une solution de reclassement, ni davantage à l'entretien préalable'; qu'il est contradictoire de reprocher l'absence de proposition de reclassement alors que c'est Mme [L] qui refusait systématiquement de se rendre aux rendez-vous et entretiens dont c'était justement l'objet'; que le licenciement pour inaptitude prononcé le 3 juillet 2009 n'a strictement aucune origine professionnelle, et que la salariée ne pouvait effectuer de préavis'; que les documents relatifs à la rupture du contrat de travail sont quérables, et qu'en s'abstenant de venir au secrétariat de la société ou de mandater un tiers, Mme [L] s'est créée son propre préjudice ; Sur les prétendues heures supplémentaires, qu'elle n'en effectuait aucune'; que cela a été démontré lors de la comparution personnelle'; que les tableaux informatisés qu'elle a fabriqués ne démontrent en rien que des heures auraient existé'; que les horaires de Mme [L] étaient tout à fait normaux et conformes à son contrat de travail'; qu'elle produit aux débats les bulletins de paie de différents salariés ayant effectué des heures supplémentaires'; que si Mme [L] en avait effectuées, celles-ci auraient été mentionnées sur ses bulletins de paie, comme pour ses collègues de travail'; La société produit enfin ses explications sur les autres demandes ; Par conclusions écrites déposées le 28 mars 2014 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, Mme [L] demande à la Cour de : - confirmer la décision du 9 juillet 2012 en ce qu'elle a jugé nul le licenciement pour inaptitude, celle-ci étant la conséquence d'une situation de harcèlement moral ; - l'infirmer pour le surplus et condamner l'appelante à payer': 10 000 € de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement (article L. 1152-4 du code du travail), 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour les faits de harcèlement moral (article L. 1152-1 du code du travail), 39 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 3 253 € à titre d'indemnité de préavis, 325,30 € à titre de congés payés sur préavis, 307,43 € nets au titre du solde de ses congés payés 2007-2008, 761,24 € à titre de rappel sur indemnité de licenciement, 50 € à titre des sommes indûment retenues sur le salaire de septembre 2007, 6 463,76 € au titre des heures supplémentaires non payées, 9 759 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation continue, l'intégralité des droits acquis au titre du DIF (60 heures), 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, 4 811,68 € au titre du complément de salaire brut. - dire que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes du 22 septembre 2009, - faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts, - condamner l'appelante au paiement de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels.
L'intimée fait valoir : sur le harcèlement qu'elle allègue, après avoir stigmatisé ce qu'elle considère être « une véritable entreprise de démolition psychique » par l'établissement d'écritures particulièrement agressives, que les faits de harcèlement moral sont les suivants : humiliations sans aucune raison, agressions verbales répétées, brimades constantes, pressions, reproches répétés et injustifiés, déstabilisation, colères nombreuses, accusation à tort du vol de 50 € et sanction pécuniaire illicite, ton désagréable et agressif même en présence de la clientèle, accusation d'être une menteuse au sujet d'un bon de livraison, ton narquois, amplification des erreurs, accès aigu de colère devant client, menace de licenciement, irritabilité, compétences professionnelles sournoisement mises en causes, pressions cherchant à pousser la salariée à la démission ou à la faute ; que ces faits de harcèlement sont établis par la lettre du 17 février 2009 de Mme [L] à son employeur, par les éléments médicaux, et par l'attestation d'une ancienne salariée ; qu'elle a subi un préjudice distinct résultant du harcèlement moral d'une part, et du manquement à l'obligation de prévention d'autre part ; que la Cour confirmera la décision ayant déclaré nul le licenciement, celui-ci étant la conséquence d'une situation de harcèlement moral.
La salariée explicite chacune de ses demandes chiffrées.
Notamment, sur les heures supplémentaires dont elle demande paiement, elle soutient que des relevés mensuels comptabilisent les heures de travail effectuées, jour après jour, entre le 26 décembre 2005 et le 30 mars 2007'; que dans ces conditions, la réalité des heures supplémentaires est incontestable.
Par conclusions supplémentaires intitulées « conclusions d'incident de communication », déposées le 15 mai 2014 par la voie électronique, et également confirmées à l'audience, Mme [L] demande en sus à la Cour d'écarter des débats les conclusions de l'appelante et ses pièces n° 50 à 64.
Elle fait valoir que ces éléments lui ont été communiqués deux jours ouvrés avant l'audience.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties…
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 3 autres textes
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/07/2014
- Numéro d'affaire
- 12/02508
Résumé source
Mme [L] a été engagée par la société Viandes du Haut-Béarn (VHB), société à responsabilité limitée dont le siège est à [Localité 3] (Pyrénées-Atlantiques), en qualité de secrétaire expédition, par contrat à durée indéterminée en date du 26 décembre 2005. Elle occupait un emploi de la catégorie agent de maîtrise, coefficient 240. Elle a été licenciée le 4 août 2009 pour inaptitude médicale. Par requête reçue en date du 22 septembre 2009, Mme [L] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Pau aux fins de contester son licenciement, et obtenir la condamnation de la société VHB à lui payer diverses sommes au titre de salaires, accessoires, de dommages et intérêts et indemnités. Par jugement en date du 9 juillet 2012, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Pau, section commerce, sous la présidence du j…