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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 novembre 2024, 22/02787

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursTélétravailProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
13/11/2024
Numéro d'affaire
22/02787

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02787 - N° Portalis 35L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02787 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIWG Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 20/06344 APPELANTE SAS NOO CORP [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIME Monsieur [X] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jason BENIZRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1543 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE La société NOO CORP est spécialisée dans la vente en ligne de produits pour bébés et de produits cosmétiques et d'hygiène pour femme, commercialisés sous la marque JOONE.

Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail non-alimentaire.

Monsieur [X] [B] a été embauché en qualité de "Lead Developer", catégorie cadre, niveau VII, à compter du 3 juin 2019, par contrat à durée indéterminée.

Par lettre du 11 juin 2020, Monsieur [B] a été convoqué à un entretien préalable, assorti d'une mise à pied conservatoire.

L'entretien préalable s'est tenu le 19 juin 2020, Monsieur [B] étant accompagné d'un salarié.

La société lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 30 juin 2020 aux motifs de négligences fautives dans la réalisation de ses missions, d'un comportement violant les obligations contractuelles les plus essentielles et de la découverte de nouveaux manquements postérieurement à l'entretien préalable.

Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 mai 2019 afin de contester son licenciement et de voir la société condamnée à lui verser des sommes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé.

Par jugement en date du 24 janvier 2022, le conseil de prudhommes de Paris a : - Condamné la société à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes : - 21.500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.150 € au titre des congés payés y afférents, - 1.791,66 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 10.750 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté le surplus des demandes, - Condamné la société aux dépens.

La société NOO CORP a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 5 octobre 2022, la société NOO CORP demande à la cour de : - Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, Statuant à nouveau, - Déclarer que la société a respecté l'ensemble de ses obligations légales et contractuelles, - Déclarer que le licenciement repose sur une faute grave, ou à titre subsidiaire, une cause réelle et sérieuse, Et en conséquence, -Débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, -A titre subsidiaire ramener le montant de dommages et intérêts à de plus justes proportions, -Condamner Monsieur [B] à payer à la société une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Le condamner au paiement des dépens d'instance et dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 10 août 2022, Monsieur [B] demande à la cour de : -Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande relative au travail dissimulé et aux heures supplémentaires, -Le confirmer pour le surplus, Statuant de nouveau, -Condamner la société NOO CORP à lui verser : - 12.000 € au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre 1.200 € au titre des congés payés afférents, - 43.000 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.