Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/08134
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/08134
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08134 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08134 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMZI Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° F 20/01081 APPELANT Monsieur [F] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Mikaël REGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0646 INTIMEE S.A.S. [1] SASU [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme MONTAGNE, présidente de chambre Mme GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame MOISAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame KHARRAT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme MONTAGNE, Présidente de chambre et par Mme SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Le 1er septembre 2004, M. [F] [R] (ci-après le salarié) a été engagé en qualité de vendeur technique affecté au dépôt de [Localité 3] par la société [1] (ci-après la société ou l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale du bricolage, prévoyant une reprise d'ancienneté à compter du 9 septembre 2002, date du contrat de qualification conclu avec l'entreprise.
Il a été promu au poste de responsable de rayon, puis à compter du 1er septembre 2010, en qualité de chef de secteur, statut cadre, et a participé à ce titre au comité de direction (CODIR) du magasin.
Par avenant du 30 septembre 2017, il a été muté au dépôt de [Localité 4] pour exercer le poste de chef de secteur commerce.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 4 mars 2019 au 28 avril 2021.
Par courrier du 12 mars 2020, le salarié a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail, qui a été refusée par l'employeur par courrier du 5 mai suivant.
Aux termes d'une lettre du 7 juillet 2020 envoyée par son conseil, M. [R] a alerté la société sur des brimades et actes d'humiliation imputés à son supérieur hiérarchique, contestés par la société par courrier en réponse du 24 juillet suivant.
C'est dans ce contexte que par requête du 4 novembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 28 avril 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de M. [R], précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 6 mai 2021, le Comité social et économique d'établissement ([2]) a émis un avis favorable sur l'impossibilité de reclassement du salarié, et à la suite de l'entretien préalable du 21 mai 2021, celui-ci a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement, par courrier du 31 mai suivant.
Par jugement du 15 juillet 2022 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 22 septembre 2022, M. [R] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 13 mars 2025, il demande à la cour de bien vouloir : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré recevable son action en résiliation judiciaire, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes : à titre principal : - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [1], - juger que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et à tout le moins d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 76 995,27 euros, * indemnité compensatrice de préavis : 12 157,15 euros, * congés payés afférents : 1 215,71 euros, * dommages et intérêts manquement à l'obligation de sécurité : 12 157,15 euros, * dommages et intérêts au titre du harcèlement moral : 30 000 euros, * dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 12 157,15 euros, à titre subsidiaire : - juger que son licenciement pour inaptitude est nul car trouvant son origine dans le harcèlement moral qu'il a subi, - en conséquence, condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * dommages et intérêts pour licenciement nul : 76 995,27 euros, * indemnité compensatrice de préavis : 12 157,15 euros, * congés payés afférents : 1 215,71 euros, * dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 12 157,15 euros, * dommages et intérêts au titre du harcèlement moral : 30 000 euros, * dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 12 157,15 euros, en tout état de cause : - ordonner l'exécution provisoire, - ordonner la rectification des bulletins de paie, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte journalière de 50 euros et par document, - condamner la société [1] aux intérêts au taux légal ainsi qu'à la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - condamner la société [1] aux dépens et à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence et statuant à nouveau il est demandé à la cour d'appel de Paris de : à titre principal : - déclarer recevable son action en résiliation judiciaire, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [1] et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du prononcé de la décision, en conséquence, condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes: * dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 76 995,27 euros, * indemnité compensatrice de préavis : 12 157,15 euros, * congés payés afférents : 1 215,71 euros, * dommages et intérêts manquement à l'obligation de sécurité : 12 157,15 euros, * dommages et intérêts au titre du harcèlement moral : 30 000 euros, * dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 12 157,15 euros, à titre subsidiaire : - requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement nul, en conséquence condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * dommages et intérêts pour licenciement nul : 76 995,27 euros, * indemnité compensatrice de préavis : 12 157,15 euros, * congés payés afférents : 1 215,71 euros, * dommages et intérêts manquement à l'obligation de sécurité : 12 157,15 euros, * dommages et intérêts au titre du harcèlement moral : 30 000 euros, * dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 12 157,15 euros, en tout état de cause : - ordonner l'exécution provisoire, - ordonner la rectification des bulletins de paie, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte journalière de 50 euros et par document, - condamner la société [1] aux intérêts au taux légal ainsi qu'à la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - condamner la société [1] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique 14 mars 2023, la société [1] demande à la cour de bien vouloir : - confirmer le jugement du 15 juillet 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a : * jugé bien fondé le licenciement de M. [R], * débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, - infirmer le jugement du 15 juillet 2022 en ce qu'il a : * jugé recevable la demande de résiliation judiciaire, * débouté la société [1] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, en conséquence : sur l'exécution du contrat de travail : - juger qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être lui être reproché, - juger qu'aucune exécution déloyale du contrat ne peut lui être reprochée, - juger que M. [R] n'établit aucun fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat : - à titre principal, juger irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison du licenciement intervenu antérieurement, - à titre subsidiaire, juger infondée la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R], Sur les demandes relatives au licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude d'origine non professionnelle : - juger que la procédure de licenciement a été respectée, - juger bien fondé le licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude d'origine non professionnelle, en conséquence et en tout état de cause : - débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, - condamner le même à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de maître [O] Teytaud dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026 et l'audience s'est tenue le 27 février 2026.