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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08084

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
22/08084

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08084 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08084 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMQN Décision déférée à la cour : jugement du 21 mars 2022 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° F21/07843 APPELANT Monsieur [A] [S] [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2023-500789 du 05/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) Représenté par Me Maëlle AUCHÉ de la SELARL AUCHE MONFORTE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1667 INTIMEE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Madame ROVETO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [A] [S] a été engagé par la société [Adresse 3], exploitant un restaurant sous l'enseigne Mademoiselle [K], par contrat de travail à durée déterminée ' dit « Extra » (article 14 de la Convention Collective nationale du 30 avril 1997 HCR)', en qualité de 'Serveur extra' pour plusieurs vacations d'un jour, à compter du 18 février 2020.

À la suite de diverses mesures prises dans le cadre de la pandémie de Covid-19, le restaurant a fermé ses portes le 15 mars 2020 et les a rouvertes le 19 mai suivant.

A compter du mois d'octobre 2020, l'établissement a été contraint, du fait du couvre-feu instauré, de fermer ses portes à 22 heures, avant de cesser son activité à compter du 29 octobre 2020.

M. [S], par courriel du 6 novembre 2020, a sollicité de son employeur la régularisation de sa situation par la signature d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, le paiement de ses congés ainsi que différentes sommes à titre de rappels de salaire.

Par retour de courriel, ses documents de fin de contrat ont été mis à sa disposition.

Contestant la rupture de la relation de travail, M. [S] a saisi le 23 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 21 mars 2022 a : - requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, - fixé le salaire à 1 432 euros, - condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 1 432 euros à titre d'indemnité de requalification, - 1 432 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 143,20 euros au titre des congés payés afférents, - 358 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2 864 euros à titre de rappels de salaire, - 286,40 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, - rappelé l'exécution provisoire de droit sur ces sommes en application de l'article R.1454-28 du code du travail, - condamné la société [1] à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société [2] [Adresse 4] de remettre à M. [S] une attestation destinée au Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au jugement, - débouté M. [S] du surplus de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle et condamné celle-ci aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 22 septembre 2022, M. [S] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 décembre 2022, M.[S] demande à la cour de bien vouloir : - infirmer partiellement le jugement, et, statuant à nouveau - fixer à 2 556 euros le salaire de référence pour l'appréciation des droits de M. [S], - condamner en conséquence la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 2 556 euros à titre d'indemnité de requalification, conformément aux dispositions de l'article L. 1251-41 du code du travail, * 2 556 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 255 euros au titre des congés payés y afférents, * 500 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 15 336 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 285,92 euros à titre de rappel de salaires relatifs aux heures supplémentaires effectuées en juin, juillet, septembre et octobre 2020, outre la somme de 228 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la société à lui verser la somme de 4 855 euros à titre de rappel de salaires sur les périodes de fermeture du restaurant, outre la somme de 485 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 15 336 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé (art.

L.8223-1 du code du travail), - condamner la société à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société aux éventuels dépens, Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 mars 2023, la société [1] demande à la cour de bien vouloir: - la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions, y faisant droit à titre principal - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, - débouter M.[S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - débouter M.[S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause - condamner M. [S] à verser à la société [1] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET Sur la requalification de la relation de travail : Invoquant l'absence de terme précis et d'objet de son contrat, le salarié réclame la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, rappelant qu'il n'avait pas été chargé de l'exécution d'une tâche précise et temporaire mais qu'il avait pour fonction le service des clients du restaurant, c'est-à-dire qu'il contribuait à l'activité normale et permanente de l'établissement.

Il fait valoir également que la mission qui lui a été confiée excédait la durée de 60 jours sur le trimestre prévue par l'article 14 de la convention collective applicable, de sorte que la requalification est due également à ce titre.

La société [1] rappelle que le contrat d'extra est par nature temporaire et peut être conclu pour un terme imprécis, qu'il est autorisé par la convention collective applicable et que la période de crise sanitaire au cours de l'exercice 2020 justifiait le caractère temporaire du contrat de l'intéressé, dont elle relève la mauvaise foi.

Elle conclut au rejet de la demande principale et des prétentions accessoires en découlant.