Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 janvier 2026, 21/10368
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 28/01/2026
- Numéro d'affaire
- 21/10368
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 28 JANVIER 2026 (N°2026/ 31 , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10368 - N° Port…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 28 JANVIER 2026 (N°2026/ 31 , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10368 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE246 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F20/01737 APPELANTE Madame [T] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Claire CHAUMETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0083 INTIMEE S.A.R.L. [12] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Alexia BLOCH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE PARTIE INTERVENANTE FORCÉE [Adresse 16] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 21 janvier 2026 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE La société [12] a engagé Mme [T] [P] en qualité d'apprentie vendeuse par contrat d'apprentissage à compter du 15 septembre 2015 jusqu'au 29 août 2017, au sein du magasin franchisé de vente de chocolats et confiseries situé dans le centre commercial de [Localité 7] et exploité sous l'enseigne [13], suivi d'un deuxième contrat à effet du 30 août 2017, d'une durée d'un an puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des détaillants de confiserie, chocolaterie, biscuiterie.
La société [12] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [P] a sollicité auprès de son employeur une rupture conventionnelle, qui a été acceptée le 20 mai 2019, avec un délai de rétractation prenant fin le 4 juin suivant, la prise d'effet de la rupture étant fixée au 28 juin 2019.
La société [12] s'est ultérieurement rétractée et, le 5 juin 2019, a notifié à Mme [P] un avertissement.
Cette dernière a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 5 juin 2019.
Elle n'a pas repris le travail jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
Par lettre du 6 juin 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 juin suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 12 juin 2019, la salariée a effectué une visite de pré-reprise à l'issue de laquelle les services de médecine du travail ont préconisé une étude de poste.
Le 24 juillet 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à l'égard de la salariée.
Par lettre du 30 juillet 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable.
Mme [P] a été licenciée pour 'inaptitude avec impossibilité de reclassement' par lettre du 22 août 2022.
Le 27 juillet 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 20 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société [12] à payer à Mme [P] la somme suivante de 113,17 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement, - debouté du surplus des demandes. - debouté la société [12] de sa demande reconventionnelle. - condamné la société [12] aux dépens.