§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 janvier 2026, 21/10368

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Date
28/01/2026
Numéro d'affaire
21/10368

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 28 JANVIER 2026 (N°2026/ 31 , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10368 - N° Port…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 28 JANVIER 2026 (N°2026/ 31 , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10368 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE246 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F20/01737 APPELANTE Madame [T] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Claire CHAUMETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0083 INTIMEE S.A.R.L. [12] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Alexia BLOCH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE PARTIE INTERVENANTE FORCÉE [Adresse 16] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 21 janvier 2026 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE La société [12] a engagé Mme [T] [P] en qualité d'apprentie vendeuse par contrat d'apprentissage à compter du 15 septembre 2015 jusqu'au 29 août 2017, au sein du magasin franchisé de vente de chocolats et confiseries situé dans le centre commercial de [Localité 7] et exploité sous l'enseigne [13], suivi d'un deuxième contrat à effet du 30 août 2017, d'une durée d'un an puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des détaillants de confiserie, chocolaterie, biscuiterie.

La société [12] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Mme [P] a sollicité auprès de son employeur une rupture conventionnelle, qui a été acceptée le 20 mai 2019, avec un délai de rétractation prenant fin le 4 juin suivant, la prise d'effet de la rupture étant fixée au 28 juin 2019.

La société [12] s'est ultérieurement rétractée et, le 5 juin 2019, a notifié à Mme [P] un avertissement.

Cette dernière a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 5 juin 2019.

Elle n'a pas repris le travail jusqu'à la rupture de son contrat de travail.

Par lettre du 6 juin 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 juin suivant avec mise à pied à titre conservatoire.

Le 12 juin 2019, la salariée a effectué une visite de pré-reprise à l'issue de laquelle les services de médecine du travail ont préconisé une étude de poste.

Le 24 juillet 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à l'égard de la salariée.

Par lettre du 30 juillet 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable.

Mme [P] a été licenciée pour 'inaptitude avec impossibilité de reclassement' par lettre du 22 août 2022.

Le 27 juillet 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.

Par jugement du 20 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société [12] à payer à Mme [P] la somme suivante de 113,17 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement, - debouté du surplus des demandes. - debouté la société [12] de sa demande reconventionnelle. - condamné la société [12] aux dépens.