Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 juin 2022, 20/01939
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE: M. [D] a été embauché par la société Sub Dorée, qui exploite une entreprise de restauration rapide sous la franchise Subway, par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2011 à effet du 17 octobre 2011 en qualité de manager.
- Procédure: Le 1er mars 2020, M. [D] a interjeté appel.
- Analyse: Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
- Solution: CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, ses congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et l'article 700 du code de procédure civile; L'INFIRME pour le surplus, Et; statuant à nouveau et y ajoutant
- Montants: L'INFIRME pour le surplus, Et statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Sub Dorée à payer à M. [D] les sommes suivantes: 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral; 13.483,02 euros de dommages et intérêts au titre d'un licenciement nul;
Conclusion : L'INFIRME pour le surplus, Et statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Sub Dorée à payer à M. [D] les sommes suivantes: - 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral; - 13.483,02 euros de dommages et intérêts au titre d'un licenciement nul;
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 15/06/2022
- Numéro d'affaire
- 20/01939
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Avertissement avertissement a été notifié au salarié le 22 mars 2017
- Licenciement licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2017
- Saisine prud'homale a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 26 septembre 2018
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F18/07217
- Arrêt d'appel ca_paris
Voir 5 dates supplémentaires
- Entretien préalable entretien préalable fixé le 21 septembre 2017
- Appel formé Appelant : M. [D] (personne physique / salarié probable) · Le 1er mars 2020, M. [D] a interjeté appel
- Clôture d'appel clôture a été prononcée par ordonnance en date du 22 mars 2020
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence, M. [D] · Date à vérifier · conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juin 2020, auxquelles il est expressém…
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence, la société Sub Dorée (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 août 2020, auxquelles il est expressémen…
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Résumé
ET DE LA PROCÉDURE : M. [D] a été embauché par la société Sub Dorée, qui exploite une entreprise de restauration rapide sous la franchise Subway, par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2011 à effet du 17 octobre 2011 en qualité de manager. La convention collective nationale de la restauration rapide est applicable à la relation de travail. La société emploie moins de onze salariés. M. [C] est devenu représentant légal de Sub Dorée le 16 novembre 2016. Un avertissement a été notifié au salarié le 22 mars 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2017, M. [D] s'est plaint auprès de son employeur de sa volonté de le voir quitter l'entreprise de se voir retirer ses attributions. Un avertissement a été notifié au salarié le 30 mai 2017. Une proposition de rupture conventionnelle a été faite au salarié le 28 juin 2017. M. [D] a été convoqué le 12 septe…
Texte de la décision
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 15 JUIN 2022 (n°2022/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01939 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRW5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/07217 APPELANT Monsieur [J] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Vincent MILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : G446 INTIMÉE S.A.R.L.
SUB DOREE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Stéphanie ZRIBI, avocat au barreau de PARIS, toque : J031 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [D] a été embauché par la société Sub Dorée, qui exploite une entreprise de restauration rapide sous la franchise Subway, par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2011 à effet du 17 octobre 2011 en qualité de manager.
La convention collective nationale de la restauration rapide est applicable à la relation de travail.
La société emploie moins de onze salariés.
M. [C] est devenu représentant légal de Sub Dorée le 16 novembre 2016.
Un avertissement a été notifié au salarié le 22 mars 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2017, M. [D] s'est plaint auprès de son employeur de sa volonté de le voir quitter l'entreprise de se voir retirer ses attributions.
Un avertissement a été notifié au salarié le 30 mai 2017.
Une proposition de rupture conventionnelle a été faite au salarié le 28 juin 2017.
M. [D] a été convoqué le 12 septembre 2017 à un entretien préalable fixé le 21 septembre 2017 en vue d'un éventuel licenciement.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2017.
M. [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 26 septembre 2018 aux fins de voir juger nul son licenciement en raison d'un harcèlement moral et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a : - dit le licenciement de M. [D] pour cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SARL Sub Dorée à verser à M. [D] les sommes suivantes : - 6.741,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 674,15 euros au titre des congés payés y afférents, - 3.323,94 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [D] du surplus de ses demandes et La société Sub Dorée de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens.
Le 1er mars 2020, M. [D] a interjeté appel.