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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 juin 2022, 20/01939

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: ET DE LA PROCÉDURE: M. [D] a été embauché par la société Sub Dorée, qui exploite une entreprise de restauration rapide sous la franchise Subway, par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2011 à effet du 17 octobre 2011 en qualité de manager.
  • Procédure: Le 1er mars 2020, M. [D] a interjeté appel.
  • Analyse: Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
  • Solution: CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, ses congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et l'article 700 du code de procédure civile; L'INFIRME pour le surplus, Et; statuant à nouveau et y ajoutant
  • Montants: L'INFIRME pour le surplus, Et statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Sub Dorée à payer à M. [D] les sommes suivantes: 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral; 13.483,02 euros de dommages et intérêts au titre d'un licenciement nul;

Conclusion : L'INFIRME pour le surplus, Et statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Sub Dorée à payer à M. [D] les sommes suivantes: - 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral; - 13.483,02 euros de dommages et intérêts au titre d'un licenciement nul;

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Date
15/06/2022
Numéro d'affaire
20/01939

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Avertissement avertissement a été notifié au salarié le 22 mars 2017
  2. Licenciement licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2017
  3. Saisine prud'homale a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 26 septembre 2018
  4. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F18/07217
  5. Arrêt d'appel ca_paris
Voir 5 dates supplémentaires
  1. Entretien préalable entretien préalable fixé le 21 septembre 2017
  2. Appel formé Appelant : M. [D] (personne physique / salarié probable) · Le 1er mars 2020, M. [D] a interjeté appel
  3. Clôture d'appel clôture a été prononcée par ordonnance en date du 22 mars 2020
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence, M. [D] · Date à vérifier · conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juin 2020, auxquelles il est expressém…
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence, la société Sub Dorée (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 août 2020, auxquelles il est expressémen…

Résumé

ET DE LA PROCÉDURE : M. [D] a été embauché par la société Sub Dorée, qui exploite une entreprise de restauration rapide sous la franchise Subway, par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2011 à effet du 17 octobre 2011 en qualité de manager. La convention collective nationale de la restauration rapide est applicable à la relation de travail. La société emploie moins de onze salariés. M. [C] est devenu représentant légal de Sub Dorée le 16 novembre 2016. Un avertissement a été notifié au salarié le 22 mars 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2017, M. [D] s'est plaint auprès de son employeur de sa volonté de le voir quitter l'entreprise de se voir retirer ses attributions. Un avertissement a été notifié au salarié le 30 mai 2017. Une proposition de rupture conventionnelle a été faite au salarié le 28 juin 2017. M. [D] a été convoqué le 12 septe…

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 15 JUIN 2022 (n°2022/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01939 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRW5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/07217 APPELANT Monsieur [J] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Vincent MILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : G446 INTIMÉE S.A.R.L.

SUB DOREE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Stéphanie ZRIBI, avocat au barreau de PARIS, toque : J031 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [D] a été embauché par la société Sub Dorée, qui exploite une entreprise de restauration rapide sous la franchise Subway, par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2011 à effet du 17 octobre 2011 en qualité de manager.

La convention collective nationale de la restauration rapide est applicable à la relation de travail.

La société emploie moins de onze salariés.

M. [C] est devenu représentant légal de Sub Dorée le 16 novembre 2016.

Un avertissement a été notifié au salarié le 22 mars 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2017, M. [D] s'est plaint auprès de son employeur de sa volonté de le voir quitter l'entreprise de se voir retirer ses attributions.

Un avertissement a été notifié au salarié le 30 mai 2017.

Une proposition de rupture conventionnelle a été faite au salarié le 28 juin 2017.

M. [D] a été convoqué le 12 septembre 2017 à un entretien préalable fixé le 21 septembre 2017 en vue d'un éventuel licenciement.

Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2017.

M. [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 26 septembre 2018 aux fins de voir juger nul son licenciement en raison d'un harcèlement moral et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes.

Par jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a : - dit le licenciement de M. [D] pour cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SARL Sub Dorée à verser à M. [D] les sommes suivantes : - 6.741,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 674,15 euros au titre des congés payés y afférents, - 3.323,94 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [D] du surplus de ses demandes et La société Sub Dorée de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens.

Le 1er mars 2020, M. [D] a interjeté appel.