Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 octobre 2023, 21/02080
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 25/10/2023
- Numéro d'affaire
- 21/02080
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02080 - N° Portali…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02080 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIJJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/03254 APPELANT Monsieur [C] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Agnès JELTY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 60 INTIMEE S.A.S.
ARCADE SECURITE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Philippe HÉRAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0174 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme.
Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.
DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre Mme.
BLANC Anne-Gaël, conseillère Mme.
MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Sarah SEBBAK ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties La société Arcade sécurité est une entreprise ayant pour activité principale le gardiennage.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ( 48 heures par mois) en date du 17 juin 2014, M. [C] [O] a été engagé par la société Arcade sécurité, en qualité de chef d'équipe sécurité incendie, coefficient AM 150.
Par avenant en date du 1er juillet 2015, il a été convenu d'un temps complet.
Par avenant en date du 1er octobre 2015, le salarié a été affecté au site de Sogaris Roissy.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).
Le 27 janvier 2017, M. [C] [O] a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail.
A l'issue de la visite de reprise en date du 1er mars 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste de chef de sécurité.
L'avis précise : ' Il doit être reclassé en interne dans un poste administratif sans port de charges, sans déplacement sur les pistes, sans torsion ni rotation du rachis cervical » Le médecin du travail a rendu un second avis d'inaptitude le 15 mars 2018, complété le 22 mars 2018 au termes duquel le salarié a été déclaré inapte au poste de chef d'équipe de sécurité.
Le médecin du travail a précisé ' Il est apte éventuellement à un reclassement sur un poste administratif sans déplacement et sans sollicitation du rachis cervical.' Par courrier du 29 mai 2018, la société Arcade sécurité a informé M. [O] de l'absence de toute possibilité de reclassement.