Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03504
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03504
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 06 MAI 2026 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03504 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 06 MAI 2026 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03504 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVQA Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/00249 APPELANTE Madame [O] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513 INTIMEE Société MEZIANI (ENSEIGNE HOTEL DE BELFORT) [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Romuald SAYAGH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0311 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, président de chambre Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre Greffier, lors des débats : Mme Camille JOBEZ ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La'société [1], société à responsabilité limitée a engagé'Mme [M]'par contrat de travail à durée déterminée le 22 juin 2010 pour le remplacement d'une salariée absente.
La relation s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2010.
Mme [M] occupait les fonctions de'femme de chambre'à temps partiel (21,50 heures par semaine).
Sa rémunération mensuelle moyenne brute s'élevait à'887,91'€.
Les relations contractuelles étaient régies par la'convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR).
Le 17 juillet 2014, Mme [M] a été placée en'arrêt de travail pour maladie.
Par courriers des 13 août et 29 septembre 2014, la salariée a alerté son employeur sur l'absence de visite médicale d'embauche et sur le lien entre ses conditions de travail (charge de travail, manipulation de produits toxiques sans protection) et la dégradation de son état de santé.
Alors que le contrat était suspendu, Mme [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir le versement d'un complément de salaire, la remise de bulletins de paie et l'organisation d'une visite de reprise.
Par ordonnance du 29 janvier 2016, le conseil a ordonné à la société [1] de verser une provision de 4'718,32'€ au titre du complément de salaire et d'organiser ladite visite sous astreinte.
Le 8 février 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [M] «'inapte au poste et à revoir dans 15 jours'».
Lors de la deuxième visite le 24 février 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [M] «'inapte au poste'» et a précisé «'pas de reclassement à proposer dans l'entreprise'».
Par lettre du 25 mai 2016, la société [1] a notifié à Mme [M] son'licenciement pour inaptitude'et impossibilité de reclassement.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [M] avait une ancienneté de 5 ans et 11 mois.