§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03504

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
23/03504

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 06 MAI 2026 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03504 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 06 MAI 2026 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03504 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVQA Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/00249 APPELANTE Madame [O] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513 INTIMEE Société MEZIANI (ENSEIGNE HOTEL DE BELFORT) [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Romuald SAYAGH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0311 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, président de chambre Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre Greffier, lors des débats : Mme Camille JOBEZ ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La'société [1], société à responsabilité limitée a engagé'Mme [M]'par contrat de travail à durée déterminée le 22 juin 2010 pour le remplacement d'une salariée absente.

La relation s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2010.

Mme [M] occupait les fonctions de'femme de chambre'à temps partiel (21,50 heures par semaine).

Sa rémunération mensuelle moyenne brute s'élevait à'887,91'€.

Les relations contractuelles étaient régies par la'convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR).

Le 17 juillet 2014, Mme [M] a été placée en'arrêt de travail pour maladie.

Par courriers des 13 août et 29 septembre 2014, la salariée a alerté son employeur sur l'absence de visite médicale d'embauche et sur le lien entre ses conditions de travail (charge de travail, manipulation de produits toxiques sans protection) et la dégradation de son état de santé.

Alors que le contrat était suspendu, Mme [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir le versement d'un complément de salaire, la remise de bulletins de paie et l'organisation d'une visite de reprise.

Par ordonnance du 29 janvier 2016, le conseil a ordonné à la société [1] de verser une provision de 4'718,32'€ au titre du complément de salaire et d'organiser ladite visite sous astreinte.

Le 8 février 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [M] «'inapte au poste et à revoir dans 15 jours'».

Lors de la deuxième visite le 24 février 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [M] «'inapte au poste'» et a précisé «'pas de reclassement à proposer dans l'entreprise'».

Par lettre du 25 mai 2016, la société [1] a notifié à Mme [M] son'licenciement pour inaptitude'et impossibilité de reclassement.

À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [M] avait une ancienneté de 5 ans et 11 mois.