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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 février 2026, 22/05795

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscriminationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSEProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
25/02/2026
Numéro d'affaire
22/05795

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 25 FEVRIER 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05795 - N° Portalis 35L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 25 FEVRIER 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05795 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3R2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE APPELANTE S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal N° RCS d'AUXERRE : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'AUXERRE INTIME Monsieur [O] [U] Né le 6 février 1962 au Maroc [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Christophe BACONNIER, président de chambre Fabienne ROUGE, présidente de chambre Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société [1] (SAS) a engagé M. [O] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 1978 en qualité d'opérateur de fabrication.

M. [U] a occupé divers postes au sein de l'entreprise, notamment sur banc d'étirage, aux fours, et plus récemment sur un poste de coupeur sur le site de [Localité 1].

Au cours de sa carrière, M. [U] a été reconnu travailleur handicapé en 2013.

À la suite d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle débuté en février 2019, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail selon avis du 11 juin 2019.

Cet avis comportait la mention expresse suivante : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », dispensant ainsi l'employeur de son obligation de recherche de reclassement.

Par lettre notifiée le 13 juin 2019, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 juin 2019.

M. [U] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 26 juin 2019.

Le salarié a perçu, lors de la rupture, une somme de 78 789,88 euros au titre des indemnités de fin de contrat (indemnité spéciale de licenciement et indemnité de l'article L.1226-14 du code du travail notamment) À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [U] avait une ancienneté de 41 ans.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 350,89 €.

La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [U] a saisi le 20 février 2020 le conseil de prud'hommes d'Auxerre et a formé en dernier lieu les demandes suivantes : « - dire et juger que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de formation et d'adaptation au poste, - 10 000 € à titre de dommages et intérêts manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, - constater que la Sté [1] n'a pas fait mention dans la lettre de licenciement de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude du salarié, - constater supplémentairement que la fiche d'inaptitude mentionne un poste ne couvrant qu'une partie des postes auxquels le salarié était contractuellement susceptible d'être affecté, - juger par conséquent sans cause réelle et sérieuse le licenciement, - 50 935,95 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - entiers dépens. » Par jugement du 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Dit le licenciement de Monsieur [U] [O] sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société [1] à verser à Monsieur [U] [O] les sommes suivantes : - 25 000 € au titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2000 € au titre de dommages et intérêts pour défaut de formation et d'adaptation - 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit qu'en application de l'article R.1235-1 du code du travail une copie du jugement sera transmise à l'ASSEDIC, le licenciement ne résultant pas d'une faute grave ou lourde.

Déboute Monsieur [U] [O] de sa demande d'exécution provisoire au titre des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.

Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux entiers dépens. » La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 31 mai 2022.