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Cour d'appel de Paris · 14 octobre 2026

Pôle 6 - Chambre 3ArrêtRG n° 23/01362

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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5 000 € sont accordés pour harcèlement moral. 20 000 € sont accordés pour nullité du licenciement.

995,62 € sont accordés pour rappel de salaire.

3 931,55 € sont accordés pour indemnité de licenciement.

Autres points décidés
  • La cour confirme le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il : - A débouté Mme [D] [I] de ses demandes à l'encontre de M. [M] [Y] et de sa demande indemnitaire pour irrégularité de procédure ; A débouté M. [M] [Y] de sa demande de mise hors de cause ; A débouté M. [M] [Y] et la SELARL [2] [Y] de leurs demandes reconventionnelles.
  • La cour infirme le surplus du jugement.
  • 3 674,09 € sont accordés pour préavis.
  • La cour dit n'y avoir lieu à jonction avec la procédure n° 23-1792.
  • 99,56 € sont accordés pour congés payés.
  • La cour condamne la SELARL [2] [Y] à remettre à Mme [D] [I] : - Un bulletin de paie, - Une attestation France travail, - un solde de tout compte conformes au présent arrêt et mentionnant la date d'embauche au 1er novembre 2011.

Montants retenus

  1. Nullité du licenciement20 000 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance couranteÀ : Mme [D] [I], avec interets au taux legal a compter du present arretPassage source
  2. Harcèlement moral5 000 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance couranteÀ : Mme [D] [I], avec interets au taux legal a compter du present arretPassage source
  3. Indemnité de licenciement3 931,55 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance couranteÀ : Mme [D] [I], avec interets au taux legal a compter de la date de reception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliationPassage source
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  1. Nullité du licenciement20 000 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance couranteÀ : Mme [D] [I], avec interets au taux legal a compter du present arretPassage source
  2. Harcèlement moral5 000 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance couranteÀ : Mme [D] [I], avec interets au taux legal a compter du present arretPassage source
  3. Indemnité de licenciement3 931,55 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance couranteÀ : Mme [D] [I], avec interets au taux legal a compter de la date de reception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliationPassage source
  4. Préavis3 674,09 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance couranteÀ : Mme [D] [I], avec interets au taux legal a compter de la date de reception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliationPassage source
  5. Somme allouée2 000 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance couranteÀ : Mme [D] [I], avec interets au taux legal a compter du present arretPassage source
  6. Rappel de salaire995,62 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance couranteÀ : Mme [D] [I], avec interets au taux legal a compter de la date de reception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliationPassage source
  7. Somme allouée367,40 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance couranteÀ : Mme [D] [I], avec interets au taux legal a compter de la date de reception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliationPassage source
  8. Congés payés99,56 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance couranteÀ : Mme [D] [I], avec interets au taux legal a compter de la date de reception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliationPassage source
  9. Frais de procédure3 000 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance couranteÀ : [D] [I]Passage source

De : la selarl [2] [Y]

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Appel formé Passage source
  3. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (8)Revenir aux dates essentielles
  1. Contrat de travailEntretien préalable Passage source
  2. Contrat de travailLicenciement Passage source
  3. Jugement prud'homal
  4. Appel formé Passage source
  5. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  6. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  7. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  8. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 3 ans et 8 mois.

Dates et calcul
Départ
18 février 2023
Décision
14 octobre 2026
Durée exacte
1334 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (13 passages)
  1. DatesPassage 1
    Le 30 janvier 2021 Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 10 février 2021 avec mise à pied à titre conservatoire.
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  2. DatesPassage 2
    Le 16 février 2021 elle a été licenciée pour faute lourde.
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  3. DatesPassage 3
    Par déclaration transmise par voie électronique le 18 février 2023, Mme [I] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée. L'affaire a été enrôlée sous le n° 23-1362.
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  4. DatesPassage 4
    L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2026.
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  5. SynthèsePassage 5
    Dit n'y avoir lieu à jonction avec la procédure n° 23-1792
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  6. SynthèsePassage 6
    Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il : - A débouté Mme [D] [I] de ses demandes à l'encontre de M. [M] [Y] et de sa demande indemnitaire pour irrégularité de procédure ; - A débouté M. [M] [Y] de sa demande de mise hors de cause ; - A débouté M. [M] [Y] et la SELARL [2] [Y] de leurs demandes reconventionnelles
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  7. SynthèsePassage 7
    Infirme le surplus du jugement
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  8. Montants · Autres dispositions · SynthèsePassage 8
    Condamne la SELARL [2] [Y] à payer à Mme [D] [I], avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, les sommes suivantes : - 995,62 euros à titre de rappel de salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, - 99,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, - 3 674,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 367,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payées afférente, - 3 931,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
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  9. Montants · Autres dispositions · SynthèsePassage 9
    Condamne la SELARL [2] [Y] à payer à Mme [D] [I], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les sommes suivantes : - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral et sexuel ; - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la déloyauté contractuelle ;
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  10. Autres dispositionsPassage 10
    Rappelle que les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire le cas échéant les charges sociales éventuellement applicables ;
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  11. Autres dispositions · SynthèsePassage 11
    Condamne la SELARL [2] [Y] à remettre à Mme [D] [I] : - Un bulletin de paie, - Une attestation France travail, - un solde de tout compte conformes au présent arrêt et mentionnant la date d'embauche au 1er novembre 2011 ;
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  12. MontantsPassage 12
    Condamne la SELARL [2] [Y] à payer à [D] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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  13. Autres dispositionsPassage 13
    Condamne la SELARL [2] [Y] à supporter ses propres dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 14 OCTOBRE 2026

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01362 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFCI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/02731

APPELANTE

Madame [D] [I]

Née le 21 juillet 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Maxime BAUDIN, avocat au barreau d'ANGERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009503 du 26/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

Monsieur [M] [Y],

Né le 20 septembre 1967 à [Localité 4] ( IRAN )

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189

S.E.L.A.R.L. [2] [Y], prise en la personne de son représentant légal

N° RCS de Paris : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en formation collégiale le 08 Septembre 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre,

Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC , Greffière, présent lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

Mme [D] [I] a été embauchée le 1er novembre 2011 par M. [M] [Y] en qualité de secrétaire médicale à temps partiel de 30 heures hebdomadaires.

M. [M] [Y] a exercé sous la forme d'une société d'exercice libéral à responsabilité à compter du 28 février 2019.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.

La SELARL [2] [Y] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 30 janvier 2021 Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 10 février 2021 avec mise à pied à titre conservatoire.

Le 16 février 2021 elle a été licenciée pour faute lourde.

Le 1er avril 2021, Mme [I] a fait attraire la société [2] [Y] et M. [M] [Y] devant le conseil de prud'hommes de Paris en vue de :

- les faire condamner solidairement à lui payer, avec intérêts au taux légal, les sommes suivantes :

. 30 060,72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement 15 030,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 3 931,55 € à titre d'indemnité de licenciement légale,

. 995,62 € à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents,

. 3 674,09 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

.1 670,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

. 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et moral ;

. 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

.1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les faire condamner solidairement sous astreinte à la remise des documents de fins de contrat conformes (solde de tout compte, dernier bulletin de paie et attestation pôle emploi) indiquant, notamment, la date exacte d'embauche.

M. [M] [Y] et la SELARL [2] [Y] ont soulevé une exception de nullité qui a été rejetée par jugement du 20 octobre 2021.

Au fond, M. [M] [Y] a sollicité sa mise hors de cause et reconventionnellement a demandé la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au fond, La SELARL [2] [Y] a conclu au débouté et reconventionnellement a demandé la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de10 000 euros pour procédure abusive et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 07 juillet 2022 et notifié par lettre du 24 janvier 2023, avec accusé de réception de Mme [I] le 31 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes principales et reconventionnelles et a laissé à la charge de Mme [I] les entiers dépens.

Par déclaration transmise par voie électronique le 18 février 2023, Mme [I] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée. L'affaire a été enrôlée sous le n° 23-1362.

Par déclaration transmise par voie électronique le 2 mars 2023, M. [M] [Y] et la SELARL [2] [Y] ont relevé appel du jugement du 20 octobre 2021 en ce qu'ils l'ont débouté de leur exception de nullité. L'affaire a été enrôlée sous le n°23-1792. Cet appel sera déclaré irrecevable par arrêt séparé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 08 septembre 2026.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2023 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles, et de faire droit à ses demandes initiales outre condamnation des intimés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [3] [Y] et M. [M] [Y] demandent à la cour d'ordonner la jonction de cette procédure avec la procédure 23/01792 , de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes, de le réformer partiellement pour faire droit à leurs demandes reconventionnelles initiales qu'ils réitèrent.

MOTIFS

La jonction avec une autre procédure dont l'appel est irrecevable sera rejetée.

1-Sur la mise hors de cause de M. [M] [Y]

La société [3] [Y] et M. [M] [Y] soutiennent que le contrat de travail a été transféré à la société [3] [Y] le 1er juillet 2019 et que M. [M] [Y], qui n'a plus de lien contractuel avec l'appelante doit être mis hors de cause.

Mme [I] soutient que M. [M] [Y] est son employeur contractuel mais que la SELARL [2] [Y] apparaît sur ses bulletins de paie à compter du 1er juillet 2019 de sorte qu'elle a fait citer ses deux employeurs en arguant de ce qu'elle a appris lors de la conciliation que son contrat de travail avait été transféré. Elle soutient qu'il n'est pas prouvé que M. [Y] n'était plus son employeur, qu'il doit être maintenu dans la cause pour ce motif et également parce qu'il est l'auteur des faits de harcèlement moral et sexuel et parce que sa condamnation garantira la solvabilité de sa créance.

Le contrat de travail a été passé avec M. [M] [Y] en sa qualité de personne physique. Les bulletins de paie figurant au dossier mentionnent la personne morale comme étant l'employeur en 2020. La SELARL [2] [Y] a été crée le 28 février 2019. Dans un message du 1er décembre 2020 adressé à la salariée à propos de sa rémunération, M. [M] [Y] indique que depuis le passage du cabinet en société, les réglementations sont plus strictes. La salariée ne peut donc soutenir qu'elle a découvert la situation lors de l'audience de conciliation. Il apparaît donc que le docteur [M] [Y] a exercé d'abord en personne avant d'exercer sous la forme d'une société d'exercice libéral à responsabilité à compter du 28 février 2019, ce qui constitue une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L.1224-1 du code du travail.

Aussi le contrat de travail a été transféré à la personne morale à compter du 28 février 2019.

Pour autant, M. [M] [Y] ne peut être mis hors de cause. S'il ne peut être condamné en qualité d'employeur, sa mise hors de cause ne peut être prononcée dans la mesure où des demandes sont dirigées contre lui en qualité d'auteur de faits de harcèlement et que le licenciement a été prononcé par lui en qualité de personne physique.

2- l'exécution du contrat de travail

- Harcèlement moral et sexuel

Mme [I] affirme avoir été victime de harcèlement moral et sexuel car :

- M. [Y] lui a envoyé plusieurs SMS ambigües, intrusifs et déplacés, ainsi que des images et photos suggestives,

- M. [Y] l'a embrassée contre son gré lors d'un dîner d'affaires,

- M. [Y] a changé de comportement dès la première remarque de Mme [I], en amputant son salaire ou en exerçant des pressions à son encontre pour la pousser à la faute, notamment en modifiant aléatoirement ses horaires de travail,

- le comportement de M. [Y] à son encontre a justifié l'intervention des services de police sur leur lieu de travail le 26 décembre 2020.

La société [3] [Y] et M. [M] [Y] soutiennent que la salariée a faussement accusé le docteur [M] [Y] de harcèlement moral et sexuel, qu'il conteste, et que la salariée savait inexacts ; que pendant 9 ans la salariée n'a formulé aucune réserve ni protestation sur la relation contractuelle ; que toutes les pièces produites témoignent d'excellentes relation entre elle et son employeur.

La salariée qui allègue un harcèlement moral ou sexuel doit, en application des dispositions de l'article L 1154-1 du code du travail en sa version applicable en l'espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement moral est défini par l'article L 1152-1 du code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement sexuel est défini par l'article L 1153-1 du code précité comme tous propos comportement à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créé à l'encontre de la victime une situation intimidante, hostile ou offensante, ou encore tous propos comportements de cette nature venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée, ou alors tous propos comportement de cette nature, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos comportements caractérisent une répétition, ou bien toute forme de pression grave même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits au profit d'un tiers.

Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [I] verse au débat :

- les sms échangés avec M. [M] [Y] en 2014 et 2015 dans lequel celui-ci demande « je te manque pas trop ' » « bonne nuit et pas trop de bêtises ». en commentant une photo celui-ci dit : « trop belle la photo !!!!!...C'est à emporter ou à consommer sur place '! ». Il envoie également un message pour lui souhaiter une heureuse saint-Valentin. Il commente aussi son physique en disant qu'elle est plus belle maintenant. Il lui envoie une photo d'une bouche pulpeuse avec le commentaire suivant : « pulpeuse et mangeable. Bizzzz » Il lui envoie la photo du bassin d'une femme habillée d'un slip shorty avec le commentaire suivant : « étant donné que je suis fun de Bob l'éponge et à l'occasion de la sortie du film, j'ai pensée à toi pour la tenu de l'instit. Ça t'irait bien ! Qu'est-ce que t'en penses ' Lol. » N'ayant pas reçu de réponse, il insiste deux jours plus tard : « j'ai reçu la réponse à mon dernier message !!'' » Dans un autre message il lui dit qu'elle n'a pas besoin de salle de sport, puis ajoute : « fais attention, vous allez avoir des crampes, jambes écartées et'Enfin comme dab !!! » Dans un message il apparaît que Mme [I] et M. [Y] ont passé une soirée ensemble et M. [Y] se dit désolé de l'avoir choquée « par rapport à l'accident ». Il demande à renouveler ce type de soirée selon la convenance de Mme [I]. Il signe « Bizzzz non accidentel !! » Dans un message il dit à Mme [I] « passe le bonjour à la belle maman ! Oups !! ».

Elle verse également au débat des échanges de sms entre décembre 2020 et janvier 2021 moins cordiaux dans lesquels Mme [I] réclame paiement de sa rémunération qui a été diminuée, paiement des congés ainsi que ses bulletins de salaire de plusieurs années. S'en suit une discussion au ton moins amical que dans les messages de 2014 et 2015 dans lesquels l'employeur prétend revoir le paiement du temps de travail en affirmant que la salariée était payée un temps de travail supérieur au temps de travail réel et qu'il envisageait de revoir sa rémunération à la baisse.

- le dépôt de plainte à l'encontre de M. [M] [Y], le 28 décembre 2020,

- l'attestation de commissariat de police confirmant une intervention des services de police sur leur lieu de travail le 26 décembre 2020,

- Des arrêts de travail à compter du 6 janvier 2021.

Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer un harcèlement moral et sexuel en ce sens où ce sont agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et que ce sont des propos et comportement à connotation sexuelle répétés qui portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant (à consommer sur place ou à emporter '), et créé à l'encontre de la victime une situation intimidante, hostile ou offensante sachant qu'il s'agit de comportement d'un employeur à sa salariée dans un structure qui ne compte pas d'autres salariés.

Il appartient donc à l'employeur de justifier que ces éléments sont étrangers au harcèlement moral et sexuel.

L'employeur produit :

- les attestations de patientes qui louent les qualités du docteur [Y], l'ambiance du cabinet, les bonnes relations avec sa secrétaire ;

- l'attestation d'une patiente qui affirme que Mme [I] cherchait à se faire licencier pour obtenir des indemnités ;

- des échanges de sms cordiaux entre novembre 2019 et octobre 2020 dans lesquels Mme [I] prévient de ses retards sans difficultés,

- des échanges de sms reprochant à la salariée des manquements contractuels.

Ces éléments ne suffisent pas à justifier les messages à connotation sexuelle, et le brusque changement de ton en décembre 2021 dès lors que les comportements reprochés à la salariée en décembre 2020 et janvier 2021 étaient tolérés sans difficultés auparavant.

Par conséquent, le harcèlement moral et sexuel est caractérisé. Le préjudice moral qui en découle sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros.

Seul l'employeur sera condamné, dès lors que M. [Y] n'est ni employeur ni salarié de la SELARL [2] [Y].

- Déloyauté contractuelle

Mme [I] invoque une exécution déloyale de son contrat de travail car :

- elle n'a reçu aucun bulletin de paie de la part de son employeur durant ses neuf années de travail pour lui,

- son salaire lui était régulièrement versé avec plusieurs jours de retard, et les montants étaient souvent différents, avec des saisies sur salaire inexpliquées,

- son employeur n'a pas souscrit à un régime de complémentaire santé pour elle,

M. [Y] conteste une mauvaise exécution du contrat de travail car Mme [I] n'a jamais formulé de réserves ou de protestations concernant l'exécution de son travail.

En application des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat doit s'exécuter de bonne foi.

Or, des échanges de mails entre les parties il apparaît que la salariée était constamment obligée de réclamer son salaire, ses bulletins de paie sans que M. [Y] ne le nie puisqu'il apporte des explications à chaque fois.

Ces manquements réitérés nécessairement connus de l'employeur qui n'ignorait pas le préjudice causé à la salariée qui le lui faisait savoir, est caractéristique de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail.

Le préjudice moral causé à la salariée sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros.

La SELARL [2] [Y] sera condamnée à paiement à l'exclusion de M. [M] [Y] non lié contractuellement à Mme [I].

3- la rupture du contrat de travail

- La nullité du licenciement

Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.

Cependant, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués mais sans toutefois pouvoir aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement.

La faute lourde, exclusive de toute indemnité de rupture est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.

Par ailleurs il ressort des articles L 1152-2, L 1152-5, L 1153-2 et L 1153-4 du code du travail que le salarié ne peut, sauf mauvaise foi, être licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral ou sexuel dont il se prétend victime, à peine de nullité du licenciement.

La lettre de licenciement, qui reproche une faute lourde à la salariée, est ainsi rédigée :

« Nous faisons suite à l'entretien préalable qui était prévu le 10 février 2021 et auquel vous n'avez pas souhaité vous présenter.

A la suite de cet entretien, j'ai pris ia décision de vous licencier pour les motifs suivants.

Ceia fait plus de neuf années que vous exercez pour moi les fonctions d'assistante à temps partiel deux jours par semaine sans qu'il n'y ait jamais eu la moindre difficulté.

Néanmoins à compter du début du mois de décembre 2020, j'ai remarqué un changement notabie clans la qualité de votre travail et vous en ai fait part à plusieurs reprises sans que votre comportement n'évolue.

Le 26 décembre 2020 vous avez brusquement quitté le Cabinet sans un mot avant la fin de votre service alors que j'étais avec une patiente ce dont je me suis plaint dans un mail envoyé 27 décembre à 10h27.

Vous étiez alors en congé à partir du 28 décembre 2020.

Le 4 janvier 2021 vous m'avez envoyé un mail indiquant que, le 26 décembre 2020, je vous aurais menacé et insuiié et que vous auriez fait appel à la police qui serait intervenue à 15h30 à mon Cabinet

J'ai ensuite reçu un arrêt maladie daté du 6 janvier 2021 et sur lequel le médecin aurait inscrit "accident du travail". Cet arrêt a été prolongé à compter du 18 janvier 2021 jusqu'au 5 février 2021.

Le 18 janvier 2021 j'ai reçu une notification de la sécurité social-risques professionnels me transmettent la lettre que vous leur avez adressée le 7 janvier 2021.

J'ai ainsi découvert que, dans cette lettre, vous m'accusez cie harcèlement morai et sexuel depuis ces neuf dernières années et indiqué avoir déposé une plainte eu commissariat te 28 décembre 2020.

Par ailleurs vous datez cet accident du travail au 28 décembre 2020.

Je vous précise que j'ai bien évidemment contesté les faits auprès de la sécurité sociale et contesté qu'il y ait pu avoir le moindre harcèlement sexuel ou moral de ma part et encore moins un accident du travail.

Je constate ainsi que vous n'avez pas hésité à formuler à mon encontre des accusations graves et infondées qui sont en outre totalement calomnieuses.

Ces accusations me créée un préjudice moral et professionnel important.

J'observe en outre que vous énoncez des faits qui sont matériellement inexacts:

- ainsi le 28 décembre 2020 il n'a rien pu se passer entre nous dès lors que vous étiez en congé et ne travailliez pas,

- par ailleurs la police n'est jamais venue à mon Cabinet et ne m'a jamais contacté et encore moins convoqué. [Z] n'a donc évidemment pas pu faire la moindre recommandation comme vous l'indiquez,

- vous prétendez que j'aurai tenté de vous piéger le 26 décembre 2020 en vous envoyant un mail le 31 décembre en vous déclarant absent au cabinet ce qui n'a pas de sens.

J'observe également que les accusations que vous formulez à la sécurité sociale le 5 janvier 2021 sont totalement différents de celle que vous énonciez dans votre mail de la veille!

Tous ces faits sont d'une gravité exceptionnelle et montrent une intention de me nuire dès lors que vous avez proféré à mon encontre des accusations infondées ce dont je demanderai réparation.

Ces faits empêchent à l'évidence la poursuite de votre contrat même pendant un préavis.

En conséquence, la présente lettre constitue la notification de votre licenciement pour faute lourde sans préavis ni indemnité ».

Mme [I] invoque la nullité de son licenciement au motif qu'elle a été licenciée uniquement pour avoir dénoncé des faits qualifiés de harcèlement moral et sexuel. Elle argue de ce que les agissements répétés de son employeur ont porté atteinte à sa santé, ce qui a justifié qu'elle ne puisse se rendre à son entretien préalable. Elle fait observer que les reproches invoqués par les pièces de M. [Y] ne sont pas des éléments invoqués dans la lettre de licenciement.

M. [Y] et la SELARL [2] [Y] prétendent prouver que les accusations sont inexactes et montrent l'intention de nuire de la salariée. Ils font observer que la salariée a définitivement quitté le cabinet le 26 décembre 2020, que pendant 9 années elle n'a formulé aucune protestation ni réserve ce qui démontrent l'existence d'excellentes relations.

Dans la mesure où la lettre de licenciement fait grief à la salariée d'avoir déposé plainte pour des faits de harcèlement moral et sexuel il appartient à l'employeur de justifier que le licenciement y est étranger. Or, l'employeur revendique le motif du licenciement en imputant à la salarié une intention de nuire. Dans la mesure où le harcèlement moral et sexuel a été retenu par la cour l'intention de nuire ne peut être retenue.

Le licenciement, motivé par la dénonciation de harcèlement moral et sexuel, hors mauvaise foi de la salariée, est nul.

La salariée peut donc prétendre :

- Au rappel de salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, au quantum non discuté de 995,62 euros

- à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente : 99,56 euros,

- à l'indemnité compensatrice de préavis au quantum non discuté de 3 674,09 euros,

- à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente soit 367,40 euros,

- à l'indemnité légale de licenciement au quantum non discuté de 3 931,55 euros,

- à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul conformément aux dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de son âge, de son niveau de salaire, de sa situation après la rupture, la somme de 20 000 euros est de nature à réparer entièrement les préjudices subis.

Ces indemnités sont dues par l'employeur à savoir la SELARL [2] [Y]. M. [M] [Y] n'étant pas employeur ne peut se voir condamner solidairement à ce titre.

- La régularité du licenciement

Mme [I] invoque une irrégularité de la procédure de licenciement au motif qu'il ne s'est déroulé que 3 jours ouvrables entre le jour de la présentation de la lettre de convocation à l'entretien préalable et le jour de l'entretien préalable, ce qui a entrainé un préjudice dans la mesure où elle n'a pas pu se faire assister d'un conseiller.

La SELARL [2] [Y] et M. [M] [Y] ne concluent pas sur ce point.

La demande sera rejetée dans la mesure où la lettre de convocation date du 30 janvier 2021 sans que la cour ne sache à quelle date elle a été présentée à la salariée et que l'entretien s'est tenu le 10 février 2021. De plus, l'indemnité réclamée ne se cumule pas avec celle de l'article L 1235-3-1 du code du travail.

3- les autres demandes

- L'abus de droit

L'employeur demande condamnation de la salariée au paiement d'une indemnité en réparation des préjudices nés de l'abus de procédure.

Cette demande sera rejetée dans la mesure où il a été fait droit à la demande de la salariée.

- Les intérêts

La condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du licenciement nul portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

- La remise des documents de fin de contrat

La SELARL [2] [Y] sera condamnée sans astreinte à remettre à la salariée un bulletin de salaire, une attestation France travail, et un solde de tout compte mentionnant la date d'embauche au 1er novembre 2011, conforme au présent arrêt.

- Les frais irrépétibles et les dépens

Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SELARL [2] [Y] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit n'y avoir lieu à jonction avec la procédure n° 23-1792 ;

Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il :

- A débouté Mme [D] [I] de ses demandes à l'encontre de M. [M] [Y] et de sa demande indemnitaire pour irrégularité de procédure ;

- A débouté M. [M] [Y] de sa demande de mise hors de cause ;

- A débouté M. [M] [Y] et la SELARL [2] [Y] de leurs demandes reconventionnelles ;

Infirme le surplus du jugement ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SELARL [2] [Y] à payer à Mme [D] [I], avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, les sommes suivantes :

- 995,62 euros à titre de rappel de salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire,

- 99,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

- 3 674,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 367,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payées afférente,

- 3 931,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

Condamne la SELARL [2] [Y] à payer à Mme [D] [I], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les sommes suivantes :

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral et sexuel ;

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la déloyauté contractuelle ;

Rappelle que les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire le cas échéant les charges sociales éventuellement applicables ;

Condamne la SELARL [2] [Y] à remettre à Mme [D] [I] :

- Un bulletin de paie,

- Une attestation France travail,

- un solde de tout compte

conformes au présent arrêt et mentionnant la date d'embauche au 1er novembre 2011 ;

Condamne la SELARL [2] [Y] à payer à [D] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SELARL [2] [Y] à supporter ses propres dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Textes cités

21 références

Articles cités

  • L. 1224-1Code du travail
    Passage cité
    … du cabinet en société, les réglementations sont plus strictes. La salariée ne peut donc soutenir qu'elle a découvert la situation lors de l'audience de conciliation. Il apparaît donc que le docteur [M] [Y] a exercé d'abord en personne avant d'exercer sous la forme d'une société d'exercice libéral à responsabilité à compter du 28 février 2019, ce qui constitue une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L.1224-1 du code du travail. Aussi le contrat de travail a été transféré à la personne morale à compter du 28 février 2019. Pour autant, M. [M] [Y] ne peut être mis hors de cause. S'il ne peut être condamné en qualité d'employeur, sa mise hors de cause ne peut être prononcée dans la mesure où des demandes sont dirigées contre lui en qualité d'auteur de faits de harcèlement et que le licenciement a été prononcé par lui en qualité de …
  • L. 1154-1Code du travail
    Passage cité
    … que la salariée a faussement accusé le docteur [M] [Y] de harcèlement moral et sexuel, qu'il conteste, et que la salariée savait inexacts ; que pendant 9 ans la salariée n'a formulé aucune réserve ni protestation sur la relation contractuelle ; que toutes les pièces produites témoignent d'excellentes relation entre elle et son employeur. La salariée qui allègue un harcèlement moral ou sexuel doit, en application des dispositions de l'article L 1154-1 du code du travail en sa version applicable en l'espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement moral est défini par l'article L 1152-1 du code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale …
  • L. 1152-1Code du travail
    Passage cité
    … sur la relation contractuelle ; que toutes les pièces produites témoignent d'excellentes relation entre elle et son employeur. La salariée qui allègue un harcèlement moral ou sexuel doit, en application des dispositions de l'article L 1154-1 du code du travail en sa version applicable en l'espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement moral est défini par l'article L 1152-1 du code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement sexuel est défini par l'article L 1153-1 du code précité comme tous propos comportement à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la …

Conventions citées

  • Convention collective du personnel des cabinets médicauxConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … lors de la mise à disposition. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE Mme [D] [I] a été embauchée le 1er novembre 2011 par M. [M] [Y] en qualité de secrétaire médicale à temps partiel de 30 heures hebdomadaires. M. [M] [Y] a exercé sous la forme d'une société d'exercice libéral à responsabilité à compter du 28 février 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux. La SELARL [2] [Y] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 30 janvier 2021 Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 10 février 2021 avec mise à pied à titre conservatoire. Le 16 février 2021 elle a été licenciée pour faute lourde. Le 1er avril 2021, Mme [I] a fait attraire la société [2] [Y] et M. [M] [Y] devant le conseil …
Autres références (17)

Articles cités

  • L. 1153-1Code du travail
    Passage cité
    … fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement moral est défini par l'article L 1152-1 du code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement sexuel est défini par l'article L 1153-1 du code précité comme tous propos comportement à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créé à l'encontre de la victime une situation intimidante, hostile ou offensante, ou encore tous propos comportements de cette nature venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a …
  • L. 1222-1Code du travail
    Passage cité
    … lui était régulièrement versé avec plusieurs jours de retard, et les montants étaient souvent différents, avec des saisies sur salaire inexpliquées, - son employeur n'a pas souscrit à un régime de complémentaire santé pour elle, M. [Y] conteste une mauvaise exécution du contrat de travail car Mme [I] n'a jamais formulé de réserves ou de protestations concernant l'exécution de son travail. En application des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat doit s'exécuter de bonne foi. Or, des échanges de mails entre les parties il apparaît que la salariée était constamment obligée de réclamer son salaire, ses bulletins de paie sans que M. [Y] ne le nie puisqu'il apporte des explications à chaque fois. Ces manquements réitérés nécessairement connus de l'employeur qui n'ignorait pas le préjudice causé à la salariée qui le lui faisait savoir, est …
  • L. 1232-1Code du travail
    Passage cité
    … à la salariée qui le lui faisait savoir, est caractéristique de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail. Le préjudice moral causé à la salariée sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros. La SELARL [2] [Y] sera condamnée à paiement à l'exclusion de M. [M] [Y] non lié contractuellement à Mme [I]. 3- la rupture du contrat de travail - La nullité du licenciement Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir …
  • L. 1235-1Code du travail
    Passage cité
    … d'une somme de 2 000 euros. La SELARL [2] [Y] sera condamnée à paiement à l'exclusion de M. [M] [Y] non lié contractuellement à Mme [I]. 3- la rupture du contrat de travail - La nullité du licenciement Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du …
  • L. 1232-6Code du travail
    Passage cité
    … de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige. Cependant, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du …
  • L. 1235-2Code du travail
    Passage cité
    … après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige. Cependant, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués mais sans toutefois pouvoir aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement. La …
  • L. 1152-2Code du travail
    Passage cité
    … sans toutefois pouvoir aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement. La faute lourde, exclusive de toute indemnité de rupture est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. Par ailleurs il ressort des articles L 1152-2, L 1152-5, L 1153-2 et L 1153-4 du code du travail que le salarié ne peut, sauf mauvaise foi, être licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral ou sexuel dont il se prétend victime, à peine de nullité du licenciement. La lettre de licenciement, qui reproche une faute lourde à la salariée, est ainsi rédigée : « Nous faisons suite à l'entretien préalable qui était prévu le 10 février 2021 et auquel vous n'avez pas souhaité …
  • L. 1152-5Code du travail
    Passage cité
    … pouvoir aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement. La faute lourde, exclusive de toute indemnité de rupture est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. Par ailleurs il ressort des articles L 1152-2, L 1152-5, L 1153-2 et L 1153-4 du code du travail que le salarié ne peut, sauf mauvaise foi, être licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral ou sexuel dont il se prétend victime, à peine de nullité du licenciement. La lettre de licenciement, qui reproche une faute lourde à la salariée, est ainsi rédigée : « Nous faisons suite à l'entretien préalable qui était prévu le 10 février 2021 et auquel vous n'avez pas souhaité vous …
  • L. 1153-2Code du travail
    Passage cité
    … la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement. La faute lourde, exclusive de toute indemnité de rupture est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. Par ailleurs il ressort des articles L 1152-2, L 1152-5, L 1153-2 et L 1153-4 du code du travail que le salarié ne peut, sauf mauvaise foi, être licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral ou sexuel dont il se prétend victime, à peine de nullité du licenciement. La lettre de licenciement, qui reproche une faute lourde à la salariée, est ainsi rédigée : « Nous faisons suite à l'entretien préalable qui était prévu le 10 février 2021 et auquel vous n'avez pas souhaité vous présenter. A la …
  • L. 1153-4Code du travail
    Passage cité
    … de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement. La faute lourde, exclusive de toute indemnité de rupture est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. Par ailleurs il ressort des articles L 1152-2, L 1152-5, L 1153-2 et L 1153-4 du code du travail que le salarié ne peut, sauf mauvaise foi, être licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral ou sexuel dont il se prétend victime, à peine de nullité du licenciement. La lettre de licenciement, qui reproche une faute lourde à la salariée, est ainsi rédigée : « Nous faisons suite à l'entretien préalable qui était prévu le 10 février 2021 et auquel vous n'avez pas souhaité vous présenter. A la suite de cet …
  • L. 1235-3-1Code du travail
    Passage cité
    … euros - à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente : 99,56 euros, - à l'indemnité compensatrice de préavis au quantum non discuté de 3 674,09 euros, - à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente soit 367,40 euros, - à l'indemnité légale de licenciement au quantum non discuté de 3 931,55 euros, - à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul conformément aux dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de son âge, de son niveau de salaire, de sa situation après la rupture, la somme de 20 000 euros est de nature à réparer entièrement les préjudices subis. Ces indemnités sont dues par l'employeur à savoir la SELARL [2] [Y]. M. [M] [Y] n'étant pas employeur ne peut se voir condamner solidairement à ce titre. - La régularité du licenciement Mme [I] invoque une …
  • 804Code de procédure civile
    Passage cité
    … COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en formation collégiale le 08 Septembre 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC , Greffière, présent lors de la mise à disposition. *** …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … de chambre, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC , Greffière, présent lors de la mise à disposition. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE Mme [D] [I] a été embauchée le 1er novembre 2011 par M. [M] [Y] en qualité de secrétaire médicale à temps partiel de 30 heures hebdomadaires. M. [M] [Y] a exercé sous la forme d'une société d'exercice libéral à responsabilité à compter du …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … de salaires sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, . 3 674,09 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, .1 670,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, . 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et moral ; . 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, .1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les faire condamner solidairement sous astreinte à la remise des documents de fins de contrat conformes (solde de tout compte, dernier bulletin de paie et attestation pôle emploi) indiquant, notamment, la date exacte d'embauche. M. [M] [Y] et la SELARL [2] [Y] ont soulevé une exception de nullité qui a été rejetée par jugement du 20 octobre 2021. Au fond, M. [M] [Y] a sollicité sa mise hors de cause et …
  • 1231-6Code civil
    Passage cité
    … où il a été fait droit à la demande de la salariée. - Les intérêts La condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du licenciement nul portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. - La remise des documents de fin de contrat La SELARL [2] [Y] sera condamnée sans astreinte à remettre à la salariée un bulletin de salaire, une attestation France travail, et un solde de tout compte mentionnant la date d'embauche au 1er novembre 2011, conforme au présent arrêt. - Les frais irrépétibles et les dépens Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SELARL [2] [Y] sera condamnée …
  • 1231-7Code civil
    Passage cité
    … où il a été fait droit à la demande de la salariée. - Les intérêts La condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du licenciement nul portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. - La remise des documents de fin de contrat La SELARL [2] [Y] sera condamnée sans astreinte à remettre à la salariée un bulletin de salaire, une attestation France travail, et un solde de tout compte mentionnant la date d'embauche au 1er novembre 2011, conforme au présent arrêt. - Les frais irrépétibles et les dépens Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SELARL [2] [Y] sera condamnée …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. - La remise des documents de fin de contrat La SELARL [2] [Y] sera condamnée sans astreinte à remettre à la salariée un bulletin de salaire, une attestation France travail, et un solde de tout compte mentionnant la date d'embauche au 1er novembre 2011, conforme au présent arrêt. - Les frais irrépétibles et les dépens Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SELARL [2] [Y] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit n'y avoir lieu à jonction avec la procédure n° 23-1792 ; Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il : …

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    ciété [2] [Y] et M. [M] [Y] devant le conseil de prud'hommes de Paris en vue de : - les faire condamner solidairement à lui payer, avec intérêts au taux légal, les sommes suivantes : . 30 060,72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement 15 030,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 931,55 € à titre d'indemnité de licenciement légale, . 995,62 € à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, . 3 674,09 € à titre d'
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    - les faire condamner solidairement à lui payer, avec intérêts au taux légal, les sommes suivantes : . 30 060,72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement 15 030,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 931,55 € à titre d'indemnité de licenciement légale, . 995,62 € à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, . 3 674,09 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, .1 670,04 € à titre d
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    s par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige. Cependant, si la lettre de lice
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    ondamner solidairement à lui payer, avec intérêts au taux légal, les sommes suivantes : . 30 060,72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement 15 030,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 931,55 € à titre d'indemnité de licenciement légale, . 995,62 € à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, . 3 674,09 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, .1 670,04 € à titre de dommages et inté
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    ner solidairement à lui payer, avec intérêts au taux légal, les sommes suivantes : . 30 060,72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement 15 030,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 931,55 € à titre d'indemnité de licenciement légale, . 995,62 € à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, . 3 674,09 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, .1 670,04 € à titre de dommages et intérêts pour li
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    I]. 3- la rupture du contrat de travail - La nullité du licenciement Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après
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    ciété [2] [Y] et M. [M] [Y] devant le conseil de prud'hommes de Paris en vue de : - les faire condamner solidairement à lui payer, avec intérêts au taux légal, les sommes suivantes : . 30 060,72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement 15 030,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 931,55 € à titre d'indemnité de licenciement légale, . 995,62 € à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, . 3 674,09 € à titre d'inde
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    al causé à la salariée sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros. La SELARL [2] [Y] sera condamnée à paiement à l'exclusion de M. [M] [Y] non lié contractuellement à Mme [I]. 3- la rupture du contrat de travail - La nullité du licenciement Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartien
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    il ressort des articles L 1152-2, L 1152-5, L 1153-2 et L 1153-4 du code du travail que le salarié ne peut, sauf mauvaise foi, être licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral ou sexuel dont il se prétend victime, à peine de nullité du licenciement. La lettre de licenciement, qui reproche une faute lourde à la salariée, est ainsi rédigée : « Nous faisons suite à l'entretien préalable qui était prévu le 10 février 2021 et auquel vous n'avez pas souhaité vous présenter. A la suite de cet entretien, j'ai pris ia décision de vous licencier po
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    lariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 30 janvier 2021 Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 10 février 2021 avec mise à pied à titre conservatoire. Le 16 février 2021 elle a été licenciée pour faute lourde. Le 1er avril 2021, Mme [I] a fait attraire la société [2] [Y] et M. [M] [Y] devant le conseil de prud'hommes de Paris en vue de : - les faire condamner solidairement à lui payer, avec intérêts au taux légal, les sommes suivantes : . 30 060,72 € à titre de dommages et intérêts pour licenci
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    ployeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués mais sans toutefois pouvoir aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement. La faute lourde, exclusive de toute indemnité de rupture est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. Par ailleurs il resso
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    e du travail que le salarié ne peut, sauf mauvaise foi, être licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral ou sexuel dont il se prétend victime, à peine de nullité du licenciement. La lettre de licenciement, qui reproche une faute lourde à la salariée, est ainsi rédigée : « Nous faisons suite à l'entretien préalable qui était prévu le 10 février 2021 et auquel vous n'avez pas souhaité vous présenter. A la suite de cet entretien, j'ai pris ia décision de vous licencier pour les motifs suivants. Ceia fait plus de neuf années que v
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    cabinets médicaux. La SELARL [2] [Y] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 30 janvier 2021 Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 10 février 2021 avec mise à pied à titre conservatoire. Le 16 février 2021 elle a été licenciée pour faute lourde. Le 1er avril 2021, Mme [I] a fait attraire la société [2] [Y] et M. [M] [Y] devant le conseil de prud'hommes de Paris en vue de : - les faire condamner solidairement à lui payer, avec intérêts au taux légal,
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    pour licenciement nul et subsidiairement 15 030,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 931,55 € à titre d'indemnité de licenciement légale, . 995,62 € à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, . 3 674,09 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, .1 670,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, . 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et moral ; . 5 000 € à ti
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    n de nuire ne peut être retenue. Le licenciement, motivé par la dénonciation de harcèlement moral et sexuel, hors mauvaise foi de la salariée, est nul. La salariée peut donc prétendre : - Au rappel de salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, au quantum non discuté de 995,62 euros - à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente : 99,56 euros, - à l'indemnité compensatrice de préavis au quantum non discuté de 3 674,09 euros, - à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente soit 367,40 euros, - à l'indem
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    ans cause réelle et sérieuse, . 3 931,55 € à titre d'indemnité de licenciement légale, . 995,62 € à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, . 3 674,09 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, .1 670,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, . 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et moral ; . 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, .1 500 € au titre de l'a
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    exceptionnelle et montrent une intention de me nuire dès lors que vous avez proféré à mon encontre des accusations infondées ce dont je demanderai réparation. Ces faits empêchent à l'évidence la poursuite de votre contrat même pendant un préavis. En conséquence, la présente lettre constitue la notification de votre licenciement pour faute lourde sans préavis ni indemnité ». Mme [I] invoque la nullité de son licenciement au motif qu'elle a été licenciée uniquement pour avoir dénoncé des faits qualifiés de harcèlement moral et sexuel. Elle
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    suivantes : - 995,62 euros à titre de rappel de salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, - 99,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, - 3 674,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 367,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payées afférente, - 3 931,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; Condamne la SELARL [2] [Y] à payer à Mme [D] [I], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les sommes suivantes : - 20 000 euros à titre
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    és afférents, .1 670,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, . 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et moral ; . 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, .1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les faire condamner solidairement sous astreinte à la remise des documents de fins de contrat conformes (solde de tout compte, dernier bulletin de paie et attestation pôle emploi) indiquant, notamment, la date exacte d'embauch
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    onventionnelles initiales qu'ils réitèrent. MOTIFS La jonction avec une autre procédure dont l'appel est irrecevable sera rejetée. 1-Sur la mise hors de cause de M. [M] [Y] La société [3] [Y] et M. [M] [Y] soutiennent que le contrat de travail a été transféré à la société [3] [Y] le 1er juillet 2019 et que M. [M] [Y], qui n'a plus de lien contractuel avec l'appelante doit être mis hors de cause. Mme [I] soutient que M. [M] [Y] est son employeur contractuel mais que la SELARL [2] [Y] apparaît sur ses bulletins de paie à compter du 1er
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    ] est son employeur contractuel mais que la SELARL [2] [Y] apparaît sur ses bulletins de paie à compter du 1er juillet 2019 de sorte qu'elle a fait citer ses deux employeurs en arguant de ce qu'elle a appris lors de la conciliation que son contrat de travail avait été transféré. Elle soutient qu'il n'est pas prouvé que M. [Y] n'était plus son employeur, qu'il doit être maintenu dans la cause pour ce motif et également parce qu'il est l'auteur des faits de harcèlement moral et sexuel et parce que sa condamnation garantira la solvabilité de sa créance.
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    s SMS ambigües, intrusifs et déplacés, ainsi que des images et photos suggestives, - M. [Y] l'a embrassée contre son gré lors d'un dîner d'affaires, - M. [Y] a changé de comportement dès la première remarque de Mme [I], en amputant son salaire ou en exerçant des pressions à son encontre pour la pousser à la faute, notamment en modifiant aléatoirement ses horaires de travail, - le comportement de M. [Y] à son encontre a justifié l'intervention des services de police sur leur lieu de travail le 26 décembre 2020. La société [3] [Y] et
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    ! Oups !! ». Elle verse également au débat des échanges de sms entre décembre 2020 et janvier 2021 moins cordiaux dans lesquels Mme [I] réclame paiement de sa rémunération qui a été diminuée, paiement des congés ainsi que ses bulletins de salaire de plusieurs années. S'en suit une discussion au ton moins amical que dans les messages de 2014 et 2015 dans lesquels l'employeur prétend revoir le paiement du temps de travail en affirmant que la salariée était payée un temps de travail supérieur au temps de travail réel et qu'il envisageait de re
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    55 euros, - à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul conformément aux dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de son âge, de son niveau de salaire, de sa situation après la rupture, la somme de 20 000 euros est de nature à réparer entièrement les préjudices subis. Ces indemnités sont dues par l'employeur à savoir la SELARL [2] [Y]. M. [M] [Y] n'étant pas employeur ne peut se voir condamner solidairement à ce titre. - La régularité du
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    sidiairement 15 030,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 931,55 € à titre d'indemnité de licenciement légale, . 995,62 € à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, . 3 674,09 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, .1 670,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, . 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et moral ; . 5 000 € à titre de dommages et intérêts po
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    éelle et sérieuse, . 3 931,55 € à titre d'indemnité de licenciement légale, . 995,62 € à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, . 3 674,09 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, .1 670,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, . 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et moral ; . 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, .1 500 € au titre de l'article 700 du co
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    n par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, les sommes suivantes : - 995,62 euros à titre de rappel de salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, - 99,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, - 3 674,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 367,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payées afférente, - 3 931,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; Condamne la SELARL [2] [Y] à payer à Mme [D] [I], avec intérêts au taux légal à
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    onciliation que son contrat de travail avait été transféré. Elle soutient qu'il n'est pas prouvé que M. [Y] n'était plus son employeur, qu'il doit être maintenu dans la cause pour ce motif et également parce qu'il est l'auteur des faits de harcèlement moral et sexuel et parce que sa condamnation garantira la solvabilité de sa créance. Le contrat de travail a été passé avec M. [M] [Y] en sa qualité de personne physique. Les bulletins de paie figurant au dossier mentionnent la personne morale comme étant l'employeur en 2020. La SELARL [2] [Y] a été
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    être prononcée dans la mesure où des demandes sont dirigées contre lui en qualité d'auteur de faits de harcèlement et que le licenciement a été prononcé par lui en qualité de personne physique. 2- l'exécution du contrat de travail - Harcèlement moral et sexuel Mme [I] affirme avoir été victime de harcèlement moral et sexuel car : - M. [Y] lui a envoyé plusieurs SMS ambigües, intrusifs et déplacés, ainsi que des images et photos suggestives, - M. [Y] l'a embrassée contre son gré lors d'un dîner d'affaires, - M. [Y] a changé de comport
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    ui en qualité d'auteur de faits de harcèlement et que le licenciement a été prononcé par lui en qualité de personne physique. 2- l'exécution du contrat de travail - Harcèlement moral et sexuel Mme [I] affirme avoir été victime de harcèlement moral et sexuel car : - M. [Y] lui a envoyé plusieurs SMS ambigües, intrusifs et déplacés, ainsi que des images et photos suggestives, - M. [Y] l'a embrassée contre son gré lors d'un dîner d'affaires, - M. [Y] a changé de comportement dès la première remarque de Mme [I], en amputant son salaire o
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    et congés payés afférents, . 3 674,09 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, .1 670,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, . 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et moral ; . 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, .1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les faire condamner solidairement sous astreinte à la remise des documents de fins de contrat conformes (solde de tout compte,
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    répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement sexuel est défini par l'article L 1153-1 du code précité comme tous propos comportement à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créé à l'encontre de la victime une situation intimidante, hostile ou offensante, ou encore
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    commissariat te 28 décembre 2020. Par ailleurs vous datez cet accident du travail au 28 décembre 2020. Je vous précise que j'ai bien évidemment contesté les faits auprès de la sécurité sociale et contesté qu'il y ait pu avoir le moindre harcèlement sexuel ou moral de ma part et encore moins un accident du travail. Je constate ainsi que vous n'avez pas hésité à formuler à mon encontre des accusations graves et infondées qui sont en outre totalement calomnieuses. Ces accusations me créée un préjudice moral et professionnel important. J'observe en o
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    PEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 14 OCTOBRE 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01362 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFCI Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/02731 APPELANTE Madame [D] [I] Née le 21 juillet 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Maxime BAUDIN, avocat au barreau d'ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009503 du 26/05/202
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    un entretien préalable fixé le 10 février 2021 avec mise à pied à titre conservatoire. Le 16 février 2021 elle a été licenciée pour faute lourde. Le 1er avril 2021, Mme [I] a fait attraire la société [2] [Y] et M. [M] [Y] devant le conseil de prud'hommes de Paris en vue de : - les faire condamner solidairement à lui payer, avec intérêts au taux légal, les sommes suivantes : . 30 060,72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement 15 030,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et s
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    toire rendu le 07 juillet 2022 et notifié par lettre du 24 janvier 2023, avec accusé de réception de Mme [I] le 31 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes principales et reconventionnelles et a laissé à la charge de Mme [I] les entiers dépens. Par déclaration transmise par voie électronique le 18 février 2023, Mme [I] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée. L'affaire a été enrôlée sous le n° 23-1362. Par d
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    tion qui a été diminuée, paiement des congés ainsi que ses bulletins de salaire de plusieurs années. S'en suit une discussion au ton moins amical que dans les messages de 2014 et 2015 dans lesquels l'employeur prétend revoir le paiement du temps de travail en affirmant que la salariée était payée un temps de travail supérieur au temps de travail réel et qu'il envisageait de revoir sa rémunération à la baisse. - le dépôt de plainte à l'encontre de M. [M] [Y], le 28 décembre 2020, - l'attestation de commissariat de police confirmant une interventio
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    lletins de salaire de plusieurs années. S'en suit une discussion au ton moins amical que dans les messages de 2014 et 2015 dans lesquels l'employeur prétend revoir le paiement du temps de travail en affirmant que la salariée était payée un temps de travail supérieur au temps de travail réel et qu'il envisageait de revoir sa rémunération à la baisse. - le dépôt de plainte à l'encontre de M. [M] [Y], le 28 décembre 2020, - l'attestation de commissariat de police confirmant une intervention des services de police sur leur lieu de travail le 26 décem
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    s années. S'en suit une discussion au ton moins amical que dans les messages de 2014 et 2015 dans lesquels l'employeur prétend revoir le paiement du temps de travail en affirmant que la salariée était payée un temps de travail supérieur au temps de travail réel et qu'il envisageait de revoir sa rémunération à la baisse. - le dépôt de plainte à l'encontre de M. [M] [Y], le 28 décembre 2020, - l'attestation de commissariat de police confirmant une intervention des services de police sur leur lieu de travail le 26 décembre 2020, - Des arrêts de tra
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    le 26 décembre 2020, je vous aurais menacé et insuiié et que vous auriez fait appel à la police qui serait intervenue à 15h30 à mon Cabinet J'ai ensuite reçu un arrêt maladie daté du 6 janvier 2021 et sur lequel le médecin aurait inscrit "accident du travail". Cet arrêt a été prolongé à compter du 18 janvier 2021 jusqu'au 5 février 2021. Le 18 janvier 2021 j'ai reçu une notification de la sécurité social-risques professionnels me transmettent la lettre que vous leur avez adressée le 7 janvier 2021. J'ai ainsi découvert que, dans cette lettre, vous m'
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    nvier 2021. J'ai ainsi découvert que, dans cette lettre, vous m'accusez cie harcèlement morai et sexuel depuis ces neuf dernières années et indiqué avoir déposé une plainte eu commissariat te 28 décembre 2020. Par ailleurs vous datez cet accident du travail au 28 décembre 2020. Je vous précise que j'ai bien évidemment contesté les faits auprès de la sécurité sociale et contesté qu'il y ait pu avoir le moindre harcèlement sexuel ou moral de ma part et encore moins un accident du travail. Je constate ainsi que vous n'avez pas hésité à formuler à mon e
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    z cet accident du travail au 28 décembre 2020. Je vous précise que j'ai bien évidemment contesté les faits auprès de la sécurité sociale et contesté qu'il y ait pu avoir le moindre harcèlement sexuel ou moral de ma part et encore moins un accident du travail. Je constate ainsi que vous n'avez pas hésité à formuler à mon encontre des accusations graves et infondées qui sont en outre totalement calomnieuses. Ces accusations me créée un préjudice moral et professionnel important. J'observe en outre que vous énoncez des faits qui sont matériellement ine
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    icale à temps partiel de 30 heures hebdomadaires. M. [M] [Y] a exercé sous la forme d'une société d'exercice libéral à responsabilité à compter du 28 février 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux. La SELARL [2] [Y] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 30 janvier 2021 Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 10 février 2021 avec mise à pied à titre conservatoire
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Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/02731 · 7 juillet 2022
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6ad063fc7a102021375c9f5e
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