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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 juin 2023, 23/01512

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailDélit d'entraveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
29/06/2023
Numéro d'affaire
23/01512

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 29 JUIN 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01512 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 29 JUIN 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01512 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGGQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00799 APPELANT Monsieur [V] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 INTIMÉE S.A.S.

EURO.TVS - TRAITEMENT DES VALEURS ET SERVICES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Christine LAGARDE, conseillère Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [U] a été embauché, par contrat à durée indéterminée à temps plein, le 26 juin 1995 par la société Euro TVS, en qualité d'Opérateur expert, position 2.2, coefficient 310.

Il occupait son poste en horaire de nuit.

La moyenne de ses trois derniers mois de salaire était de 2 400 euros.

L'établissement compte plus de 10 salariés et relève de la convention collective SYNTEC.

Il était délégué du personnel suppléant, membre suppléant du comité d'entreprise à compter du 4 novembre 2015 et délégué syndical CFDT.

Le 15 mai 2015, Monsieur [U] a été nommé Représentant de la section syndicale CFDT.

Le travail de nuit fut supprimé à compter du 30 juin 2012, soit depuis 5 ans et 9 mois.

Suite au dernier refus d'autorisation de licencier opposé par l'Inspection du travail en date du 31 août 2017, il lui fut proposé sa réintégration avec les fonctions d'Opérateur 2 Expert sur des postes nécessairement en journée.

Trois postes lui ont été proposés qu'il refusa le 8 février 2018.

Monsieur [U] a été convoqué, par courrier recommandé avec accusé de réception, à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, entretien qui a été fixé au 27 février 2018.

La réunion du CE a eu lieu le 27 mars 2018.

Deux membres ont voté contre la décision.

Par décision du 6 juin 2018, l'inspecteur du travail Monsieur [S] [T], refusa le licenciement pour le motif sui generis.