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Cour d'appel de Paris · 29 septembre 2026

Pôle 6 - Chambre 11ArrêtRG n° 23/00546

LicenciementCause réelle et sérieuse
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58 000 € sont accordés pour nullité du licenciement. 23 474 € sont accordés pour indemnité de licenciement.

La cour modifie le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; JUGE nul le licenciement de M. [Y] [U].

4 697,1 € sont accordés pour préavis.

Montants retenus

  1. Nullité du licenciement58 000 €
    Accordé
  2. Indemnité de licenciement23 474 €
    Accordé
  3. Somme allouée5 000 €
    Accordé
Tous les montants (6)
  1. Préavis4 697,10 €
    Accordé
  2. Congés payés469 €
    Accordé
  3. Frais de procédure2 500 €
    Accordé

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (10)Revenir aux dates essentielles
  1. Avertissement
  2. Entretien préalable
  3. Licenciement
  4. Saisine prud'homale
  5. Jugement prud'homal
  6. Appel formé
  7. Conclusions notifiées
  8. Conclusions notifiées
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt rendu
Sources
  • La cour ordonne le remboursement par la SAS [1] des indemnités chômage versées à M. [Y] [U] dans la limite de 6 mois.
  • 469 € sont accordés pour congés payés.
  • La cour retient donc que si l'incident est réel, il ne caractérise pas une faute grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
  • La cour ordonne la remise par la SAS [1] à M. [Y] [U] certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.
  1. CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [Y] [U] les sommes suivantes : - 4 697,10 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 469 euros de congés payés afférents ; - 23 474 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 58 000 euros d'indemnité pour licenciement nul. - 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité
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  2. euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 469 euros de congés payés afférents ; - 23 474 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 58 000 euros d'indemnité pour licenciement nul. - 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
    Lire ce passage
  3. erser à M. [Y] [U] les sommes suivantes : - 4 697,10 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 469 euros de congés payés afférents ; - 23 474 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 58 000 euros d'indemnité pour licenciement nul. - 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
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  4. INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; JUGE nul le licenciement de M. [Y] [U]
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  5. CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [Y] [U] les sommes suivantes : - 4 697,10 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 469 euros de congés payés afférents ; - 23 474 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 58 000 euros d'indemnité pour licenciement nul. - 5 000 euros de dommages-intérêts au
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  6. ORDONNE le remboursement par la SAS [1] des indemnités chômage versées à M. [Y] [U] dans la limite de 6 mois
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  7. CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [Y] [U] les sommes suivantes : - 4 697,10 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 469 euros de congés payés afférents ; - 23 474 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 58 000 euros d'indemnité pour licenciement nul. - 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
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  8. La cour retient donc que si l'incident est réel, il ne caractérise pas une faute grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement
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  9. ORDONNE la remise par la SAS [1] à M. [Y] [U] certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte
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  10. Montants
    - 4 697,10 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 469 euros de congés payés afférents ; - 23 474 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 58 000 euros d'indemnité pour licenciement nul. - 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
    Lire ce passage
  11. Montants
    - 469 euros de congés payés afférents ; - 23 474 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 58 000 euros d'indemnité pour licenciement nul. - 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
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  12. Montants
    CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [Y] [U] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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  13. Autres dispositions
    RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
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  14. Autres dispositions
    ORDONNE le remboursement par la SAS [1] des indemnités chômage versées à M. [Y] [U] dans la limite de 6 mois ;
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  15. Autres dispositions
    ORDONNE la remise par la SAS [1] à M. [Y] [U] certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
    Lire ce passage
  16. Autres dispositions
    CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ;
    Lire ce passage
  17. Dates
    Par courrier du 17 avril 2018, M. [U] s'est vu notifier un troisième avertissement au motif qu'il aurait été trouvé au repos en salle de repli et ce alors que son régulateur l'avait envoyé sur un vol.
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  18. Dates
    Par courrier du 16 septembre 2019, précédé d'une convocation à entretien préalable du 23 juillet 2019, M. [U] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire pour avoir causé un dommage matériel à la suite d'une perte de contrôle d'un véhicule type « Charlatte ».
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  19. Dates
    Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [U] a saisi le 11 février 2021 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges qui, par jugement du 15 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
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  20. Dates
    Par déclaration du 10 janvier 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2026

(n° 2026/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00546 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7FX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - RG n° 21/00044

APPELANT

Monsieur [Y] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238

INTIMEE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magstrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [U], né en 1960, a été engagé par la SASU [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2009, avec reprise d'ancienneté au 10 novembre 1999, en qualité d'assistant de piste.

En dernier lieu, M. [U] exerçait les fonctions d'assistant piste, coefficient 175.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol n°3177.

Par courriers du 19 janvier 2017 et du 20 juillet 2017, M. [U] s'est vu notifier des avertissements pour au motif qu'il n'aurait pas respecté les instructions communiquées par son régulateur.

Par courrier du 17 avril 2018, M. [U] s'est vu notifier un troisième avertissement au motif qu'il aurait été trouvé au repos en salle de repli et ce alors que son régulateur l'avait envoyé sur un vol.

Par courrier du 16 septembre 2019, précédé d'une convocation à entretien préalable du 23 juillet 2019, M. [U] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire pour avoir causé un dommage matériel à la suite d'une perte de contrôle d'un véhicule type « Charlatte ».

Le 07 juillet 2018, le 07 mai 2018 et le 21 juillet 2019, M. [U] a été victime de trois accidents du travail.

Par lettre datée du 05 février 2020, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 février 2020 avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 20 mars 2020.

A la date de son licenciement, M. [U] avait une ancienneté de vingt ans et quatre mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [U] a saisi le 11 février 2021 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges qui, par jugement du 15 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit que le licenciement de M. [U] par la société [1], prise en la personne de son représentant légal, revêt une cause réelle et sérieuse et que la gravité des faits est caractérisée et justifiée,

- déboute M. [U] de sa demande à titre principal de licenciement nul et de sa demande à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- déboute M. [U] de l'ensemble de ses autres demandes,

- condamne M. [U] aux entiers dépens.

Par déclaration du 10 janvier 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 05 avril 2023 M. [U] demande à la cour de :

- déclarer M. [U] recevable et bien fondé en son appel,

y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes,

statuant à nouveau,

à titre principal

- juger que le licenciement de M. [U] est nul,

- condamner la société [1] à la somme de 58.713,75 euros à titre de dommages et 58.713,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (25 mois)

à titre subsidiaire :

- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [1] à la somme de 58.713,75 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (25 mois),

à titre plus subsidiaire,

- juger que le licenciement est fondé sur une faute simple,

dans tous les cas,

- condamner la société [1] aux sommes suivantes :

- 23.474 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 4.697,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 469 euros à titre de congés payés incidents,

- 10.000 euros pour manquements à l'obligation de sécurité et de santé,

- article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros,

- ordonner la remise d'un certificat de travail de l'attestation pôle emploi et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 15 euros par jour et par document,

- rejeter tout appel incident de la société [1],

- condamner la société [1] à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mai 2023 la société [1] demande à la cour de :

- déclarer M. [U] recevable en son appel mais mal fondé,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 15 décembre 2022,

- débouter M. [U] de sa demande de nullité du licenciement,

- le débouter de toute indemnisation subséquente,

- débouter M. [U] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- le débouter de toutes les demandes indemnitaires en résultant,

infiniment subsidiairement,

vu les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et l'absence de justificatif permettant d'y déroger,

- appliquer le dispositif plancher à l'indemnisation très éventuelle de M. [U] ,

- débouter M. [U] de toutes ses demandes procédurales,

- le condamner aux dépens,

- juger qu'il conservera à sa charge les frais exposés par lui au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Pour infirmation de la décision entreprise, M. [U] soutient en substance qu'il a été victime de 3 accidents de travail consécutifs ; que la visite de reprise à la suite du 3ème accident du travail a été réalisée avec retard et aucune indication n'a été donnée sur son aptitude ou son inaptitude alors qu'il avait été placé en arrêt durant de nombreux mois ; qu'il était probablement inapte à reprendre son poste d'où ses difficultés, mais a néanmoins été licencié. En tout état de cause, il fait valoir que la faute n'est pas démontrée.

La société réplique qu'à la suite de son accident du travail du 21 juillet 2019, le salarié a bénéficié d'une visite de reprise le déclarant apte à son poste ; que si la visite n'a pas été réalisée dans les délais, elle n'en est pas responsable ; que le contrat de travail n'était donc pas suspendu lors de son licenciement ; que le licenciement est fondé.

Vu l'article R 4624-32 du code du travail

En l'espèce, la société produit une 'attestation de suivi individuel de l'état de santé' par le médecin du travail en date du 25 novembre 2019 avec la mention 'visite de reprise' et 'Vu - A revoir dans 6 mois'.

Comme le souligne le salarié, la cour constate que cette attestation dépourvue de toute conclusion sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié ne remplit pas son objet tel que défini par l'article sus-visé et ne permet nullement de déterminer si le salarié était apte ou non à reprendre son emploi à l'issue de la visite. L'employeur se devait d'organiser une autre visite de reprise ou à tout le moins d'interroger de façon précise le médecin du travail sur la portée de son attestation.

En conséquence, la visite organisée le 25 novembre 2019 n'a produit aucun effet et le contrat de travail de M. [U] demeurait suspendu de telle sorte qu'il bénéficiait de la protection due au salarié victime d'un accident du travail.

A cet égard, l'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :

« Le 20 décembre 2019, vous êtes aux commandes d'un tracteur Charlatte. Au moment de vous présenter devant les portes PAB4 donnant accès aux galeries bagages vous ne leur laissez pas le temps de s'ouvrir et vous les percutez avec votre tracteur, occasionnant de forte dégradation sur les installations d'ADP.

Votre mission n'imposait en rien votre présence en galerie bagages. D'autre part, vous étiez dans une zone qui impose de rouler au pas. Si tel avait été le cas vous auriez eu largement le temps d'arrêter votre engin. Par votre excès de vitesse, votre manque de rigueur, d'attention et de vigilance vous avez provoqué un dommage matériel important. Les conséquences financières devront être supportées par votre entreprise. Vous nuisez gravement à son bon fonctionnement.

Nous vous rappelons que vous avez déjà été sanctionné à plusieurs reprises par le passé et notamment pour un incident similaire quelques mois auparavant. Vous n'avez pas changé votre attitude pour autant.

Nous nous voyons donc dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise. Ces faits sont de nature à rendre impossible la poursuite de votre activité au sein de l'entreprise, et ce même pendant la période de préavis.

Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement immédiat, pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture ».

Il est donc reproché au salarié d'avoir le 20 décembre 2019, provoqué la dégradation d'installations en les percutant avec son tracteur Charlatte en raison de son excès de vitesse, son manque de rigueur, d'attention et de vigilance.

A l'appui de la preuve de la faute grave qui lui incombe, la société produit des photographies extraites de la vidéo-surveillance ayant capté l'accident ainsi qu'un rapport d'incident du 20 décembre 2019. Le salarié ne conteste pas la réalité de l'accident et a indiqué dans le rapport que la porte ne se serait pas ouverte à son passage. En outre, il fait valoir que le médecin de travail n'a pas donné son avis sur son aptitude à reprendre son poste alors même qu'il avait bénéficié d'un arrêt de travail du 21 juillet 2019 (date du précédent accident) au 8 novembre 2019.

La cour déduit de ces éléments que d'une part, il n'est pas établi que la société a vérifié que la porte endommagée était en bon état de fonctionnement contrairement à ce qu'indique l'employeur dans le rapport d'incident ; que d'autre part, alors que le salarié, né en 1960 a subi trois accidents du travail avec des périodes d'arrêt relativement importantes, l'a remis à son poste sans prendre la précaution d'interroger plus précisément le médecin du travail sur son aptitude à cet emploi qui nécessite la conduite d'un engin important dans des entrepôts ou sur des pistes ; qu'enfin, il n'est pas établi que le salarié qui avait près de 20 ans d'ancienneté, a manqué de vigilance ou de rigueur dans la conduite de cet engin eu égard aux circonstances. C'est en vain que la société fait valoir qu'elle n'avait aucune obligation d'adaptation du poste alors même qu'elle s'est abstenue de demander un avis utile au médecin du travail à l'issue de la visite de reprise et ce d'autant plus que comme elle le relève elle-même, M. [U] avait déjà eu un accident similaire le 21 juillet 2019.

La cour retient donc que si l'incident est réel, il ne caractérise pas une faute grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En conséquence, M. [U] ayant été licencié durant la période de suspension de son contrat de travail en l'absence de faute grave, son licenciement est nul. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les conséquences

Compte tenu de l'ancienneté du salarié et au vu des bulletins de salaire produits, par infirmation du jugement, la cour condamne la société [1] à verser à M. [U] les indemnités de rupture suivantes :

- 4 697,10 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 469 euros de congés payés afférents ;

- 23 474 euros d'indemnité légale de licenciement.

En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, M. [U] est en droit de réclamer une indemnité qui ne peut pas être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.

Eu égard à l'âge du salarié au jour du licenciement, à son ancienneté, à sa rémunération, aux justificatifs produits quant à sa situation, notamment une attestation établissant qu'il a perçu les allocations chômage, la cour condamne la société à lui verser la somme de 58 000 euros d'indemnité pour licenciement nul.

En outre, la société devra rembourser à [2] les indemnités chômage perçues par M. [U] dans la limite de 6 mois.

Sur l'obligation de sécurité et de santé

En application de l'arricle L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,

2° Des actions d'information et de formation,

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

La cour retient qu'en laissant le salarié reprendre son poste dans les mêmes conditions impliquant la conduite d'un engin pouvant s'avérer dangereux pour le salarié ou ses collègues, sans avis utile de la médecin du travail, alors même qu'il avait déjà été victime d'un accident avec un engin similaire le 21 juillet 2019 à la suite duquel il avait été placé en arrêt de travail, la société a manqué à son obligation de sécurité.

Par infirmation, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé.

Sur les documents de fin de contrat

La société devra remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Sur les frais irrépétibles

La société sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à la société la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

JUGE nul le licenciement de M. [Y] [U] ;

CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [Y] [U] les sommes suivantes :

- 4 697,10 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 469 euros de congés payés afférents ;

- 23 474 euros d'indemnité légale de licenciement ;

- 58 000 euros d'indemnité pour licenciement nul.

- 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;

ORDONNE le remboursement par la SAS [1] des indemnités chômage versées à M. [Y] [U] dans la limite de 6 mois ;

ORDONNE la remise par la SAS [1] à M. [Y] [U] certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ;

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [Y] [U] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Références

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

6 références

  • Passage cité
    … toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 15 décembre 2022, - débouter M. [U] de sa demande de nullité du licenciement, - le débouter de toute indemnisation subséquente, - débouter M. [U] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - le débouter de toutes les demandes indemnitaires en résultant, infiniment subsidiairement, vu les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et l'absence de justificatif permettant d'y déroger, - appliquer le dispositif plancher à l'indemnisation très éventuelle de M. [U] , - débouter M. [U] de toutes ses demandes procédurales, - le condamner aux dépens, - juger qu'il conservera à sa charge les frais exposés par lui au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 0 …
  • Passage cité
    … cié. En tout état de cause, il fait valoir que la faute n'est pas démontrée. La société réplique qu'à la suite de son accident du travail du 21 juillet 2019, le salarié a bénéficié d'une visite de reprise le déclarant apte à son poste ; que si la visite n'a pas été réalisée dans les délais, elle n'en est pas responsable ; que le contrat de travail n'était donc pas suspendu lors de son licenciement ; que le licenciement est fondé. Vu l'article R 4624-32 du code du travail En l'espèce, la société produit une 'attestation de suivi individuel de l'état de santé' par le médecin du travail en date du 25 novembre 2019 avec la mention 'visite de reprise' et 'Vu - A revoir dans 6 mois'. Comme le souligne le salarié, la cour constate que cette attestation dépourvue de toute conclusion sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié ne remplit pas son objet tel que défini par l'article sus-visé et ne …
  • Passage cité
    … à l'issue de la visite. L'employeur se devait d'organiser une autre visite de reprise ou à tout le moins d'interroger de façon précise le médecin du travail sur la portée de son attestation. En conséquence, la visite organisée le 25 novembre 2019 n'a produit aucun effet et le contrat de travail de M. [U] demeurait suspendu de telle sorte qu'il bénéficiait de la protection due au salarié victime d'un accident du travail. A cet égard, l'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du c …
  • Passage cité
    … st nul. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences Compte tenu de l'ancienneté du salarié et au vu des bulletins de salaire produits, par infirmation du jugement, la cour condamne la société [1] à verser à M. [U] les indemnités de rupture suivantes : - 4 697,10 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 469 euros de congés payés afférents ; - 23 474 euros d'indemnité légale de licenciement. En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, M. [U] est en droit de réclamer une indemnité qui ne peut pas être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Eu égard à l'âge du salarié au jour du licenciement, à son ancienneté, à sa rémunération, aux justificatifs produits quant à sa situation, notamment une attestation établissant qu'il a perçu les allocations chômage, la cour condamne la société à lui verser la somme de 58 000 euros d'indemnité pour licencie …
Autres références (2)
  • Passage cité
    … son ancienneté, à sa rémunération, aux justificatifs produits quant à sa situation, notamment une attestation établissant qu'il a perçu les allocations chômage, la cour condamne la société à lui verser la somme de 58 000 euros d'indemnité pour licenciement nul. En outre, la société devra rembourser à [2] les indemnités chômage perçues par M. [U] dans la limite de 6 mois. Sur l'obligation de sécurité et de santé En application de l'arricle L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° Des actions d'information et de formation, 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mes …
  • Passage cité
    … PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Y] [U], né en 1960, a été engagé par la SASU [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2009, avec reprise d'ancienneté au 10 novembre 1999, en qualité d'assistant de piste. En dernier lieu, M. [U] exerçait les fonctions d'assistant piste, coefficient 175. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol n°3177. Par courriers du 19 janvier 2017 et du 20 juillet 2017, M. [U] s'est vu notifier des avertissements pour au motif qu'il n'aurait pas respecté les instructions communiquées par son régulateur. Par courrier du 17 avril 2018, M. [U] s'est vu notifier un troisième avertissement au motif qu'il aurait été trouvé au repos en salle de repli et ce alors que son régulateur l'avait envoyé sur un vol. Par cou …

Thèmes et contexte

  • Licenciement
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    victime de trois accidents du travail. Par lettre datée du 05 février 2020, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 février 2020 avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 20 mars 2020. A la date de son licenciement, M. [U] avait une ancienneté de vingt ans et quatre mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [U] a saisi le 11 février 2021 le cons
    Mentions dans le texte
    la date de son licenciement, M. [U] avait une ancienneté de vingt ans et quatre mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [U] a saisi le 11 février 2021 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges qui, par jugement du 15 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit q
    Points examinés
    Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Pour infirmation de la décision entreprise, M. [U] soutient en substance qu'il a été victime de 3 accidents de travail consécutifs ; que la visite de reprise à la suite du 3ème accident du travail a été réalisée avec retard et aucune indication n'a été donnée sur son aptitude ou son inaptitude alo
  • Obligation de sécurité
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    ociété [1] aux sommes suivantes : - 23.474 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4.697,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 469 euros à titre de congés payés incidents, - 10.000 euros pour manquements à l'obligation de sécurité et de santé, - article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros, - ordonner la remise d'un certificat de travail de l'attestation pôle emploi et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 15 euros par jour et par document, - rejeter tout appel incident de la société [1], - condam
    Points examinés
    locations chômage, la cour condamne la société à lui verser la somme de 58 000 euros d'indemnité pour licenciement nul. En outre, la société devra rembourser à [2] les indemnités chômage perçues par M. [U] dans la limite de 6 mois. Sur l'obligation de sécurité et de santé En application de l'arricle L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques profe
    Demandes et arguments
    u ses collègues, sans avis utile de la médecin du travail, alors même qu'il avait déjà été victime d'un accident avec un engin similaire le 21 juillet 2019 à la suite duquel il avait été placé en arrêt de travail, la société a manqué à son obligation de sécurité. Par infirmation, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé. Sur les documents de fin de contrat La société devra remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif conform
  • Inaptitude / reclassement
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    M. [U] soutient en substance qu'il a été victime de 3 accidents de travail consécutifs ; que la visite de reprise à la suite du 3ème accident du travail a été réalisée avec retard et aucune indication n'a été donnée sur son aptitude ou son inaptitude alors qu'il avait été placé en arrêt durant de nombreux mois ; qu'il était probablement inapte à reprendre son poste d'où ses difficultés, mais a néanmoins été licencié. En tout état de cause, il fait valoir que la faute n'est pas démontrée. La société réplique qu'à la suite de son accident du tra
    Points examinés
    r le médecin du travail en date du 25 novembre 2019 avec la mention 'visite de reprise' et 'Vu - A revoir dans 6 mois'. Comme le souligne le salarié, la cour constate que cette attestation dépourvue de toute conclusion sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié ne remplit pas son objet tel que défini par l'article sus-visé et ne permet nullement de déterminer si le salarié était apte ou non à reprendre son emploi à l'issue de la visite. L'employeur se devait d'organiser une autre visite de reprise ou à tout le moins d'interroger de façon précis
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    l la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que le licenciement de M. [U] par la société [1], prise en la personne de son représentant légal, revêt une cause réelle et sérieuse et que la gravité des faits est caractérisée et justifiée, - déboute M. [U] de sa demande à titre principal de licenciement nul et de sa demande à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - déboute M. [U] de l'ensemble de ses autres demandes, - condamne M. [U] aux en
    Demandes et arguments
    sentant légal, revêt une cause réelle et sérieuse et que la gravité des faits est caractérisée et justifiée, - déboute M. [U] de sa demande à titre principal de licenciement nul et de sa demande à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - déboute M. [U] de l'ensemble de ses autres demandes, - condamne M. [U] aux entiers dépens. Par déclaration du 10 janvier 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 05 avril 2023 M. [U]
    Mentions dans le texte
    e relève elle-même, M. [U] avait déjà eu un accident similaire le 21 juillet 2019. La cour retient donc que si l'incident est réel, il ne caractérise pas une faute grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence, M. [U] ayant été licencié durant la période de suspension de son contrat de travail en l'absence de faute grave, son licenciement est nul. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences Compte tenu de l'ancienneté du salarié et au vu des bulletins de
Autres thèmes (11)
  • Nullité du licenciement
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    licenciement de M. [U] par la société [1], prise en la personne de son représentant légal, revêt une cause réelle et sérieuse et que la gravité des faits est caractérisée et justifiée, - déboute M. [U] de sa demande à titre principal de licenciement nul et de sa demande à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - déboute M. [U] de l'ensemble de ses autres demandes, - condamne M. [U] aux entiers dépens. Par déclaration du 10 janvier 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusion
    Demandes et arguments
    e : - déclarer M. [U] recevable en son appel mais mal fondé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 15 décembre 2022, - débouter M. [U] de sa demande de nullité du licenciement, - le débouter de toute indemnisation subséquente, - débouter M. [U] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - le débouter de toutes les demandes indemnitaires en résultant, infiniment subsidiairement, vu les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et l'a
    Mentions dans le texte
    ancienneté, à sa rémunération, aux justificatifs produits quant à sa situation, notamment une attestation établissant qu'il a perçu les allocations chômage, la cour condamne la société à lui verser la somme de 58 000 euros d'indemnité pour licenciement nul. En outre, la société devra rembourser à [2] les indemnités chômage perçues par M. [U] dans la limite de 6 mois. Sur l'obligation de sécurité et de santé En application de l'arricle L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer l
  • Faute grave
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    llet 2018, le 07 mai 2018 et le 21 juillet 2019, M. [U] a été victime de trois accidents du travail. Par lettre datée du 05 février 2020, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 février 2020 avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 20 mars 2020. A la date de son licenciement, M. [U] avait une ancienneté de vingt ans et quatre mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant
    Demandes et arguments
    due au salarié victime d'un accident du travail. A cet égard, l'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des r
    Mentions dans le texte
    de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du pr
  • Discipline / sanctions
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    er 2017 et du 20 juillet 2017, M. [U] s'est vu notifier des avertissements pour au motif qu'il n'aurait pas respecté les instructions communiquées par son régulateur. Par courrier du 17 avril 2018, M. [U] s'est vu notifier un troisième avertissement au motif qu'il aurait été trouvé au repos en salle de repli et ce alors que son régulateur l'avait envoyé sur un vol. Par courrier du 16 septembre 2019, précédé d'une convocation à entretien préalable du 23 juillet 2019, M. [U] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire pour avoir causé un
    Demandes et arguments
    aurait été trouvé au repos en salle de repli et ce alors que son régulateur l'avait envoyé sur un vol. Par courrier du 16 septembre 2019, précédé d'une convocation à entretien préalable du 23 juillet 2019, M. [U] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire pour avoir causé un dommage matériel à la suite d'une perte de contrôle d'un véhicule type « Charlatte ». Le 07 juillet 2018, le 07 mai 2018 et le 21 juillet 2019, M. [U] a été victime de trois accidents du travail. Par lettre datée du 05 février 2020, M. [U] a été convoqué à
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    uger que le licenciement est fondé sur une faute simple, dans tous les cas, - condamner la société [1] aux sommes suivantes : - 23.474 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4.697,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 469 euros à titre de congés payés incidents, - 10.000 euros pour manquements à l'obligation de sécurité et de santé, - article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros, - ordonner la remise d'un certificat de travail de l'attestation pôle emploi et des bulletins de paie conformes sou
    Mentions dans le texte
    imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée : « Le 20 décembre 2019, vous êtes aux commandes d'un tracteur Charlatte. Au moment de vous présenter devant les port
    Demandes et arguments
    INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; JUGE nul le licenciement de M. [Y] [U] ; CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [Y] [U] les sommes suivantes : - 4 697,10 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 469 euros de congés payés afférents ; - 23 474 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 58 000 euros d'indemnité pour licenciement nul. - 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêt
  • Contrat de travail
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    re, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magstrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Y] [U], né en 1960, a été engagé par la SASU [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2009, avec reprise d'ancienneté au 10 novembre 1999, en qualité d'assistant de piste. En dernier lieu, M. [U] exerçait les fonctions d'assistant piste, coefficient 175. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la conventi
    Mentions dans le texte
    lique qu'à la suite de son accident du travail du 21 juillet 2019, le salarié a bénéficié d'une visite de reprise le déclarant apte à son poste ; que si la visite n'a pas été réalisée dans les délais, elle n'en est pas responsable ; que le contrat de travail n'était donc pas suspendu lors de son licenciement ; que le licenciement est fondé. Vu l'article R 4624-32 du code du travail En l'espèce, la société produit une 'attestation de suivi individuel de l'état de santé' par le médecin du travail en date du 25 novembre 2019 avec la mention 'visite de r
    Demandes et arguments
    devait d'organiser une autre visite de reprise ou à tout le moins d'interroger de façon précise le médecin du travail sur la portée de son attestation. En conséquence, la visite organisée le 25 novembre 2019 n'a produit aucun effet et le contrat de travail de M. [U] demeurait suspendu de telle sorte qu'il bénéficiait de la protection due au salarié victime d'un accident du travail. A cet égard, l'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il j
  • Congés payés
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    sur une faute simple, dans tous les cas, - condamner la société [1] aux sommes suivantes : - 23.474 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4.697,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 469 euros à titre de congés payés incidents, - 10.000 euros pour manquements à l'obligation de sécurité et de santé, - article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros, - ordonner la remise d'un certificat de travail de l'attestation pôle emploi et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 15 euros par jour et par
    Mentions dans le texte
    larié et au vu des bulletins de salaire produits, par infirmation du jugement, la cour condamne la société [1] à verser à M. [U] les indemnités de rupture suivantes : - 4 697,10 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 469 euros de congés payés afférents ; - 23 474 euros d'indemnité légale de licenciement. En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, M. [U] est en droit de réclamer une indemnité qui ne peut pas être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Eu égard à l'âge du salarié au jour du licenciement, à son an
    Demandes et arguments
    tes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; JUGE nul le licenciement de M. [Y] [U] ; CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [Y] [U] les sommes suivantes : - 4 697,10 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 469 euros de congés payés afférents ; - 23 474 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 58 000 euros d'indemnité pour licenciement nul. - 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la
  • Accident du travail / maladie professionnelle
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    océdure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Pour infirmation de la décision entreprise, M. [U] soutient en substance qu'il a été victime de 3 accidents de travail consécutifs ; que la visite de reprise à la suite du 3ème accident du travail a été réalisée avec retard et aucune indication n'a été donnée sur son aptitude ou son inaptitude alors qu'il avait été placé en arrêt durant de nombreux mois ; qu'il était probablement inapte à reprendre son poste d'où ses difficultés, mais a néanmoins été licencié. En tout état de cause, il fait
    Mentions dans le texte
    de nombreux mois ; qu'il était probablement inapte à reprendre son poste d'où ses difficultés, mais a néanmoins été licencié. En tout état de cause, il fait valoir que la faute n'est pas démontrée. La société réplique qu'à la suite de son accident du travail du 21 juillet 2019, le salarié a bénéficié d'une visite de reprise le déclarant apte à son poste ; que si la visite n'a pas été réalisée dans les délais, elle n'en est pas responsable ; que le contrat de travail n'était donc pas suspendu lors de son licenciement ; que le licenciement est fondé. Vu
    Demandes et arguments
    portée de son attestation. En conséquence, la visite organisée le 25 novembre 2019 n'a produit aucun effet et le contrat de travail de M. [U] demeurait suspendu de telle sorte qu'il bénéficiait de la protection due au salarié victime d'un accident du travail. A cet égard, l'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'acc
  • Médecine du travail
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    Mentions dans le texte
    trat de travail n'était donc pas suspendu lors de son licenciement ; que le licenciement est fondé. Vu l'article R 4624-32 du code du travail En l'espèce, la société produit une 'attestation de suivi individuel de l'état de santé' par le médecin du travail en date du 25 novembre 2019 avec la mention 'visite de reprise' et 'Vu - A revoir dans 6 mois'. Comme le souligne le salarié, la cour constate que cette attestation dépourvue de toute conclusion sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié ne remplit pas son objet tel que défini par l'article sus-vis
    Demandes et arguments
    sus-visé et ne permet nullement de déterminer si le salarié était apte ou non à reprendre son emploi à l'issue de la visite. L'employeur se devait d'organiser une autre visite de reprise ou à tout le moins d'interroger de façon précise le médecin du travail sur la portée de son attestation. En conséquence, la visite organisée le 25 novembre 2019 n'a produit aucun effet et le contrat de travail de M. [U] demeurait suspendu de telle sorte qu'il bénéficiait de la protection due au salarié victime d'un accident du travail. A cet égard, l'article L. 1226
    Mentions dans le texte
    rapport d'incident ; que d'autre part, alors que le salarié, né en 1960 a subi trois accidents du travail avec des périodes d'arrêt relativement importantes, l'a remis à son poste sans prendre la précaution d'interroger plus précisément le médecin du travail sur son aptitude à cet emploi qui nécessite la conduite d'un engin important dans des entrepôts ou sur des pistes ; qu'enfin, il n'est pas établi que le salarié qui avait près de 20 ans d'ancienneté, a manqué de vigilance ou de rigueur dans la conduite de cet engin eu égard aux circonstances. C'est
  • Procédure prud'homale
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    Mentions dans le texte
    PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2026 (n° 2026/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00546 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7FX Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - RG n° 21/00044 APPELANT Monsieur [Y] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle GUE
    Mentions dans le texte
    s et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [U] a saisi le 11 février 2021 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges qui, par jugement du 15 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que le licenciement de M. [U] par la société [1], prise en la personne de son représentant léga
    Demandes et arguments
    adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mai 2023 la société [1] demande à la cour de : - déclarer M. [U] recevable en son appel mais mal fondé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 15 décembre 2022, - débouter M. [U] de sa demande de nullité du licenciement, - le débouter de toute indemnisation subséquente, - débouter M. [U] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - le débouter de toutes les demandes indemnitaires en
  • Salaire / rémunération
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    durant la période de suspension de son contrat de travail en l'absence de faute grave, son licenciement est nul. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences Compte tenu de l'ancienneté du salarié et au vu des bulletins de salaire produits, par infirmation du jugement, la cour condamne la société [1] à verser à M. [U] les indemnités de rupture suivantes : - 4 697,10 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 469 euros de congés payés afférents ; - 23 474 euros d'indemnité légale de licenciement. En application de l'a
    Mentions dans le texte
    damne la société à verser au salarié la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé. Sur les documents de fin de contrat La société devra remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte. Sur les frais irrépétibles La société sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à la société la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 d
    Mentions dans le texte
    alloue ; ORDONNE le remboursement par la SAS [1] des indemnités chômage versées à M. [Y] [U] dans la limite de 6 mois ; ORDONNE la remise par la SAS [1] à M. [Y] [U] certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ; CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ; CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [Y] [U] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de proc
  • Accord collectif / convention collective
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    , avec reprise d'ancienneté au 10 novembre 1999, en qualité d'assistant de piste. En dernier lieu, M. [U] exerçait les fonctions d'assistant piste, coefficient 175. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol n°3177. Par courriers du 19 janvier 2017 et du 20 juillet 2017, M. [U] s'est vu notifier des avertissements pour au motif qu'il n'aurait pas respecté les instructions communiquées par son régulateur. Par courrier du 17 avril 2018, M. [U] s'est v

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Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges - Rg N° 21/00044 · 15 décembre 2022
Identifiant source
6ac391a4c27382d0997d1b7e

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