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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/06664

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
28/05/2024
Numéro d'affaire
21/06664

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 28 MAI 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06664 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 28 MAI 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06664 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDGT Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09128 APPELANT Monsieur [J] [M] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Ugo GIGANTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E670 INTIMEE ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE CENTRALE D'ELECT RONIQUE (AGECE) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [J] [M], né en 1973, a été engagé par l'association de gestion de l'école centrale électronique (AGECE), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2017 en qualité d'enseignant ingénieur de recherche.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007.

Par lettre datée du 11 février 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 février 2029 auquel il ne s'est pas présenté.

M. [M] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 4 mars 2019.

A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté d'un an et sept mois et l'AGECE occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et des rappels de salaire pour heures supplémentaires, M. [M] a saisi le 14 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 3 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute M. [M] de sa demande de nullité du licenciement, - requalifie le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne l'association de gestion de l'école centrale d'électronique à verser à M. [M] les sommes suivantes : - 12 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement, - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute M. [M] du surplus de ses demandes, - déboute l'association de gestion de l'école centrale d'électronique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute M. [M] du surplus de ses demandes, - déboute l'association de gestion de l'école centrale d'électronique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne l'association de gestion de l'école centrale d'électronique au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 19 juillet 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 23 juin 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2024, M. [M] demande à la cour de : À titre principal, - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de condamnation de l'AGECE pour licenciement en lien avec un harcèlement moral et une dénonciation de harcèlement moral, - condamner l'association de gestion de l'école centrale d'électronique au paiement de la somme de 47 000 euros net de charges sociales à M. [M] pour licenciement frappé de nullité en lien avec un harcèlement moral et une dénonciation de harcèlement moral, À titre subsidiaire, si la demande principale devait être rejetée, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné l'AGECE à hauteur de 12 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - débouter l'association AGECE de sa demande de retranchement du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris et juger que la cour est bien saisie du chef tenant au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [M], - débouter l'association AGECE de sa demande tendant à voir juger irrecevable la demande formulée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, Sur le contrat de travail, - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de condamnation de l'association de gestion de l'école centrale d'électronique pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner l'association de gestion de l'école centrale d'électronique au paiement à M. [M] de 25 000 euros net de charges sociales pour exécution déloyale du contrat de travail, - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de condamnation de l'association de gestion de l'école centrale d'électronique à paiement de rappels de salaires et condamne l'association de gestion de l'école centrale d'électronique au paiement à M. [M] de 29 787,49 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, 2 978,75 euros à titre de congés payés afférents et 22 053,96 euros bruts au titre des repos compensateurs et 23 421,90 nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, En tout état de cause : - ordonner la communication des documents de fin de contrat rectifiés soient communiqués à M. [M] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, - ordonner la remise des livres ainsi que de l'autorisation d'enseigner formulée par le rectorat et en possession de l'association de gestion de l'école centrale d'électronique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, - condamner l'association de gestion de l'école centrale d'électronique à verser à M. [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens, - condamner l'association de gestion de l'école centrale d'électronique au paiement des entiers dépens, - assortir les condamnations des intérêts légaux, avec anatocisme, avec pour point de départ la saisine du conseil de prud'hommes de Dijon le 4 octobre 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2024, l'AGECE demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 3 juin 2021 en ce qu'il a statué ultra petita en requalifiant le licenciement de M. [M] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en lui allouant le somme de 12.000 euros de dommages et intérêts à ce titre, méconnaissant ce faisant les termes du litige et violant le principe du contradictoire, En conséquence, À titre principal, - retrancher du jugement entrepris la requalification en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - retrancher du jugement entrepris la condamnation de l'association A.G.E.C.E. au paiement de 12.000 euros de dommages et intérêts à ce titre, - juger que la cour n'est pas saisie du chef tenant au caractère sans cause réelle ni sérieux du licenciement et du chef de condamnation afférent non dévolus, - juger que les demandes de M. [M] tendant à voir son licenciement requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts afférents sont irrecevables, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 3 juin 2021 en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande tenant à la nullité du licenciement et de la demande indemnitaire afférente, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] du surplus de ses demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] au versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, À titre subsidiaire, - confirmer partiellement le jugement du conseil de Prud'hommes de Paris du 3 juin 2021 en réduisant la condamnation de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, soit un mois de salaire, - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, À titre très subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement sur les demandes de M. [M] écartées par le conseil de prud'hommes de Paris, - réduire la condamnation à de plus justes proportions, En tout état de cause, - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [M] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur le retranchement du jugement rendu par le CPH qui aurait statué extra petita L'A.G.E.C.E. soutient que le conseil de prud'hommes a statué extra petita en requalifiant le licenciement de M. [M] en licenciement sans cause réelle au sérieuse alors que seule la nullité du licenciement était demandée par M. [M].

En tout état de cause, elle soutient que la nouvelle demande cette fois explicite faite à la cour en cause d'appel relative à la requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut prospérer.

Elle demande à titre principal le retranchement du jugement et à titre subsidiaire son annulation et mentionne le jugement du 3 juin 2021.