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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 janvier 2021, 18/12981

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
26/01/2021
Numéro d'affaire
18/12981

Résumé

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 26 JANVIER 2021 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription a…

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 26 JANVIER 2021 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/12981 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YEP Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Août 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/01856 APPELANTES SARL LES GOUTTEURS D'OR représenté par son mandataire liquidateur la SELARL [I] YANG TING [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260 Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197 INTIMÉS Monsieur [V] [J] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Tristan AUBRY-INFERNOSO, avocat au barreau de PARIS Madame [B] [X] [Adresse 4] [Localité 6] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Valérie CAZENAVE, Conseillère, Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL Les Goutteurs d'or a conclu le 6 décembre 2013 avec Mme [B] [X] un contrat de location gérance portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, connu sous l'enseigne Xango Bar, propriété de Mme [X].

La SARL Les Goutteurs d'or exerce une activité de restauration et de débit de boissons.

M. [V] [J], né en 1971, a été engagé par la SARL Les Goutteurs D'or en qualité de directeur d'établissement, selon un contrat de travail en date du 17 janvier 2014.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.

Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Goutteurs d'or.

Il a désigné la SELARL [I] Yang-Ting en la personne de Maître [E] [I] en qualité de mandataire liquidateur.

M. [J] s'est alors rapproché du mandataire liquidateur afin d'être licencié.

Par courrier du 19 décembre 2017, le mandataire judiciaire a indiqué à M. [J] avoir procédé à la résiliation du contrat de location gérance le 6 décembre 2017, de sorte qu'il en a été fait retour à son propriétaire Mme [X].

Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail à l'encontre du mandataire liquidateur et subsidiairement à l'encontre de Mme [X] et diverses indemnités à ce titre, M. [J] a saisi le 12 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 2 août 2018 a : - Fixé la rupture du contrat de travail au 19 décembre 2017 ; - Fixé la créance de M. [J] au passif de la société Les Goutteurs d'or dont la SELARL [I] Yang Ting prise en la personne de Maître [I] est mandataire liquidateur, et en présence de l'AGS CGEA IDF Ouest, aux sommes suivantes : - 7.514,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 751,45 euros au titre des congés payés afférents - 12.524,25 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive - 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné à la SELARL [I] Yang Ting prise en la personne de Maître [I], mandataire liquidateur de la société les Goutteurs d'or, la délivrance de l'attestation Pôle Emploi, avec exécution provisoire. - Débouté M. [J] du surplus de ses demandes - Débouté la SELARL [I] Yang Ting prise en la personne de Maître [I] mandataire liquidateur de la société les Goutteurs d'or de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA IDF Ouest dans la limite des articles L.3253-6 et suivants du code du travail ; - Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L.622-17 du code du commerce.

Par déclarations du 14 novembre 2018, L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF Ouest et la SELARL [I]- Yang-Ting ont interjeté appel de cette décision qui leur a été notifiée le 15 octobre 2018.

Les procédures ont été jointes par ordonnance datée du 10 janvier 2019.

Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, la SELARL [I] Yang-Ting prise en la personne de Maître [I], mandataire judiciaire liquidateur de la société Les Goutteurs d'or, demande à la cour de : Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 2 aout 2018 en ce qu'il a : - Fixé la rupture au 19 décembre 2017 - Fixé la créance de M. [J] au passif de la société Les Goutteurs d'or représentée par la SELARL [I] Yang-Ting ès qualité aux sommes suivantes : -7.514,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 751,45 euros au titre des congés payés afférents -12.524,25 euros au titre des dommages intérêts pour rupture abusive - 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC - Ordonné à la SELARL [I] ' Yang Ting prise en la personne de Maitre [I] mandataire liquidateur de la société Les Goutteurs d'Or, la délivrance de l'attestation Pôle Emploi, avec exécution provisoire. - Déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA IDF Ouest dans la limite des articles L.3253-6 et suivants du code du travail Statuant à nouveau, - Dire et juger que le contrat de travail de M. [J] s'est poursuivi avec Mme [B] [X] conformément à l'article 1224-1 du code du travail, En conséquence, - Débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes à son égard, - Condamner M. [J] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC - Le condamner aux entiers dépens.

Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocets, l'Unedic Délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Fixé la rupture du contrat de travail de M. [J] au 19 décembre 2017 - Fixé la créance de M. [J] au passif de la société Les Goutteurs d'or aux sommes suivantes : - Préavis : 7.514,55 euros - Congés payés afférents : 751,45 euros - Dommages et intérêts pour rupture abusive : 12.524,25 euros - Article 700 du CPC : 1.000,00 euros - Ordonné à la SELARL [I] Yang Ting prise en la personne de Me [I] mandataire liquidateur de la société Les Goutteurs d'or la délivrance de l'attestation Pôle emploi avec exécution provisoire ; - Déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA IDF Ouest Statuant à nouveau, - Donner acte au CGEA d'IDF Ouest, unité déconcentrée de l'Unédic, appelé en intervention forcée, des conditions de mise en 'uvre et des limites de sa garantie Dire que le contrat de travail de M. [J] s'est poursuivi avec Mme [B] [X], bailleresse, conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail En conséquence, - Débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la procédure collective de la société les Goutteurs d'Or avec demande de garantie de l'AGS Très subsidiairement, - Dire que la garantie de l'AGS ne peut s'appliquer aux demandes relatives à la rupture du contrat de travail de M. [J], le contrat de travail n'ayant pas été rompu par le mandataire liquidateur - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, M. [J] demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit que la rupture du contrat est imputable à la société Les Goutteurs d'or, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [I] Yang Ting, prise en la personne de Me [I] ; - Dit que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement abusif ouvrant droit pour M. [J] à des dommages et intérêts pour rupture abusive ; - Constaté que la rupture du contrat est intervenu en date du 19 décembre 2017 ; - Fixé au passif de la société SARL Les goutteurs d'or : - Au titre de l'indemnité de préavis : 7.514,55 euros - Au titre des congés payés afférents : 751,46 euros - Au titre de l'article 700 du CPC : 1.000 euros - Ordonné à la SELARL [I] Yang Ting, prise en la personne de Maître [I], mandataire liquidateur de la société Les Goutteurs d'or, la délivrance de l'attestation pôle emploi - Déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA IDF Ouest dans la limite des article L. 3253-6 et suivants du code du travail, la rupture étant intervenue dans les 15 jours suivant le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire en date du 6 décembre 2017 ; - Débouté la SELARL [I] Yang Ting de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ; - Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L.622-17 du code du commerce ; - Infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau : A titre principal, - Fixer au passif de la société SARL Les Goutteurs d'or les sommes suivantes : - A titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif : 50.000 euros cette somme à caractère indemnitaire étant nette de tous prélèvements sociaux ; - Au titre de l'indemnité légale de licenciement : 2.504,85 euros - A titre de dommages et intérêts pour privation du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle : 6.262,20 euros cette somme à caractère indemnitaire étant nette de tous prélèvements sociaux ou, - Au titre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 2.504,85 euros nets ; - Condamner la société SARL Les Goutteurs d'or, représentée par la SELARL [I] Yang-Ting à remettre à M. [J] des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard - Condamner la SELARL [I] Yang Ting à payer à M. [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - Condamner la SELARL [I] Yang Ting aux entiers dépens de l'instance Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à la demande de dommages et intérêts pour perte de bénéfice des conditions relatives au chômage pour motif économique, Condamner la SELARL [I] Yang Ting à remettre à M. [J] une attestation Pôle Emploi précisant le motif économique de la rupture du contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour considérait que le contrat de travail de M. [J] a été transféré à Mme [B] [X] en sa qualité d'entrepreneur en nom personnel immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 327 794 855, Constater que la rupture du contrat de travail est imputable à la société unipersonnelle [B] [X] et est intervenue en date du 6 décembre 2017, faute pour cette dernière d'avoir fourni du travail à M. [J] et de l'avoir rémunéré des salaires lui étant dus ; Condamner la société unipersonnelle [B] [X] à payer à M. [J] les sommes suivantes : A titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif : 50.000 euros, cette somme à caractère indemnitaire étant nette de tous prélèvements sociaux ; Au titre de l'indemnité légale de licenciement : 2.504,85 euros Au titre de l'indemnité de préavis : 7.514,55 euros Au titre des congés payés afférents : 751,46 euros Au titre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 2.504,85 euros ; Condamner la société unipersonnelle [B] [X] à remettre à M. [J] des documents de fins de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Condamner la société unipersonnelle [B] [X] à payer à M. [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société uniperso…