Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00450
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28/02/2023
- Numéro d'affaire
- 21/00450
Explorer des décisions proches
Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 28 FEVRIER 2023 à la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC la S…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 28 FEVRIER 2023 à la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC la SELARL ANDREANNE SACAZE ABL ARRÊT du : 28 FEVRIER 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/00450 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJPK DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 1er Février 2021 - Section : COMMERCE APPELANTE : S.A.S. [E] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau D'ORLEANS ET INTIMÉE : Madame [J] [X] née le 19 Août 1956 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau D'ORLEANS Ordonnance de clôture :17 NOVEMBRE 2022 Audience publique du 08 Décembre 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistées lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 28 Février 2023, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS et PROCEDURE Mme [J] [X], née en 1956, a été embauchée à compter du 1er septembre 2007 par la SAS [E] en qualité de vendeuse qualifiée, catégorie 5, avec reprise d'ancienneté au 9 janvier 2006.
La société exploite un magasin spécialisé dans le prêt-à-porter et relève de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004.
Elle compte moins de 11 salariés.
La salariée a été placée en arrêt de travail, pour maladie non-professionnelle, du 4 mai 2015 au 31 juillet 2015 et a fait l'objet de deux avis d'inaptitude temporaire les 4 mai et 16 juillet 2015 par la médecine du travail.
Le 03 août 2015, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail en un seul examen en raison de l'état de danger immédiat pour sa santé.
Par courrier en date du 27 août 2015, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 10 septembre 2015, et a été licenciée le 30 septembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Mme [X] a saisi le 20 juillet 2017 le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à reconnaître la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral, le paiement des heures supplémentaires, la reconnaissance d'un travail dissimulé, une mauvaise exécution du contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 1er février 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : > dit que Mme [X] a vraisemblablement été victime de harcèlement au travail, à tout le moins que l'ambiance délétère créée par le management de M. [M] a mis en danger psychologique certaines salariées de son magasin, notamment Mme [X], > dit que le licenciement pour inaptitude médicale de Mme [X] est nul car consécutif à des faits de harcèlement de la part de la SAS [E], > dit que le salaire brut moyen mensuel de Mme [X] s'élève à 1 498,50 euros, > condamné la SAS [E] à verser à Mme [X] : - 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement au travail, - 2 997 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 299,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, > dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle prévue de droit, > débouté Mme [X] du surplus de ses demandes, > débouté la SAS [E] de ses demandes reconventionnelles, > condamné la SAS [E] aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 février 2021, la SAS [E] a régulièrement interjeté appel à l'encontre de la décision prud'homale.
PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, la SAS [E] demande à la cour de : > la recevoir en son appel, la juger bien fondée et y faire droit, > déclarer Mme [X] irrecevable et mal fondée en son appel incident et de façon générale, en toutes ses demandes et l'en débouter, > Infirmer le jugement entrepris du 1er février 2021 en ce qu'il a : - dit que Mme [X] a vraisemblablement été victime de harcèlement au travail, à tout le moins que l'ambiance délétère créée par le management de M. [M] a mis en danger psychologique certaines salariées de son magasin notamment Mme [X], - dit que le licenciement pour inaptitude médicale de Mme [X] est nul car consécutif à des faits de harcèlement de la part de la société, - l'a condamnée à verser à Mme [X] les sommes suivantes : ° 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ° 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement au travail, ° 2 997 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ° 299,70 euros au titre des congés payés y afférents ° 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ° entiers dépens, - l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles à savoir : ° constater l'absence de tout harcèlement moral commis à l'encontre de Mme [X] par la société, ° dire que le licenciement pour inaptitude médicale d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement prononcé à l'égard de Mme [X] le 30 septembre 2015 est parfaitement régulier et fondé, et en conséquence, débouter Mme [X] de sa demande visant à voir prononcer la nullité du licenciement, ° dire prescrites les demandes financières de Mme [X] au titre des indemnités et dommages et intérêts pour prétendus travail dissimulé, harcèlement moral et exécution déloyale du contrat, et l'en débouter , ° dire Mme [X] irrecevable et à tout le moins mal fondée en toutes ses autres demandes financières à l'encontre de la société et l'en débouter, ° dire n'y avoir lieu d'ordonner la remise de quelconque bulletin de paie rectifié et encore moins sous astreinte, ° condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ° condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ° condamner Mme [X] aux entiers dépens. ° Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués : > déclarer qu'il n'y a eu aucun harcèlement moral commis à l'encontre de Mme [X] par la société, > déclarer le licenciement pour inaptitude médicale d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement prononcé à l'égard de Mme [X] le 30 septembre 2015 parfaitement régulier et fondé, > déclarer que le licenciement n'encourt aucune nullité, > en conséquence, débouter Mme [X] de sa demande visant à voir prononcer la nullité du licenciement, > déclarer prescrites les demandes financières nouvelles de Mme [X] formées en date du 12 octobre 2018 au titre de des indemnités et dommages et intérêts pour prétendus travail dissimulé, harcèlement moral et exécution déloyale du contrat, et l'en débouter > déclarer Mme [X] irrecevable et à tout le moins mal fondée en toutes ses autres demandes financières à l'encontre de la société, > débouter Mme [X] de ses prétentions financières au titre : - des dommages et intérêts pour prétendu licenciement nul, - des dommages et intérêts pour prétendu harcèlement au travail, - de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés s'y rapportant, > déclarer n'y avoir lieu d'ordonner la remise de quelconque bulletin de paie rectifié et encore moins sous astreinte, > confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil a débouté Mme [X] de ses demandes relatives : - à de prétendues heures supplémentaires effectuées et non réglées, outre congés payés s'y rapportant, - à l'indemnité pour travail dissimulé, - aux dommages et intérêts pour prétendue exécution déloyale du contrat de travail, > condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, > condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; > débouter Mme [X] de sa demande à l'encontre de la société au titre des frais irrépétibles d'appel, > condamner Mme [X] aux entiers dépens, de première instance comme d'appel, > débouter Mme [X] de toutes demandes contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions (rectificatives) notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, Mme [X] demande à la cour de : > juger recevable mais non fondé l'appel de la SAS [E], En conséquence, > l'en débouter, > confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 1er février 2021 sur le principe de la nullité du licenciement et du harcèlement moral, l'allocation de la somme de 10 500 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de la nullité de son licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, sauf en ce qu'il a alloué à Mme [X] la somme de 500 euros au titre du harcèlement moral et l'a déboutée de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires outre congés payés y afférents, de condamnation à indemnisation au titre du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail, > juger recevable et fondé l'appel incident de Mme [X] en ce qu'il lui a alloué la somme de 500 euros au titre du harcèlement moral et l'a déboutée de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires outre congés payés y afférents, de condamnation de l'indemnisation au titre du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail, > réformer la décision entreprise de ces chefs Et en conséquence, statuant à nouveau, > condamner la SAS [E] à lui payer les sommes de : - 10 000 euros, au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées, - 1 000 euros à titre de congés payés y afférents, - 10 546,02 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, > condamner en outre la SAS [E] à lui payer les sommes de : - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral consécutif au harcèlement moral, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral consécutif à l'exécution déloyale du contrat de travail, > ordonner la remise des bulletins de salaires rectificatifs, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, > ordonner la remise d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte définitive de 50 euros par jour et par document, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, > condamner la SAS [E] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, > débouter la SAS [E] de toutes demandes plus amples ou contraires.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l…