Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 10 juillet 2025, 23/01843
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Temps de travail • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 10/07/2025
- Numéro d'affaire
- 23/01843
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 10 JUILLET 2025 à la SCP FROMONT BRIENS la SELARL NO CODE A…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 10 JUILLET 2025 à la SCP FROMONT BRIENS la SELARL NO CODE AVOCAT XA ARRÊT du : 10 JUILLET 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 23/01843 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2UV DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BLOIS en date du 22 Juin 2023 - Section : COMMERCE APPELANTE : S.A.S.U.
CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉ : Monsieur [Z] [I] né le 30 Novembre 1971 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Guillaume CHARENT de la SELARL NO CODE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 28/06/2024 Audience publique du 12 Décembre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 10 JUILLET 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [I] a été engagé à compter du 12 novembre 2005 par la société Center Parcs France (SCS), aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SASU CP Resorts Exploitation France (société CP Resorts) en qualité de chef d'équipe sécurité au sein de l'établissement Center Parcs de [Localité 5] (41).
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [I] occupait les fonctions de responsable de service sécurité, niveau 5, statut agent de maîtrise.
Le 15 avril 2019, l'employeur a convoqué M.[I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 26 avril 2019.
Par courrier du 7 mai 2019, la société CP Resorts a notifié à M. [Z] [I] son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution de son préavis, pour des griefs tenant au manque de rigueur et de respect des directives portant atteinte à la sécurité des clients et des collaborateurs, ainsi qu'au bon fonctionnement du site et à des manquements relatifs à sa conduite managériale.
Par requête, déposée au greffe, le 29 avril 2021, M. [Z] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral et diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Blois, dans sa formation de départage, a : - Déclaré les prétentions de M. [Z] [I] recevables car non prescrites - Annulé le licenciement de M. [Z] [I] prononcé par la société Center Parcs Resorts Exploitation France, suivant courrier en date du 7 mai 2019 - Condamné en conséquence la société Center Parcs Resorts Exploitation France à payer à M. [Z] [I] les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement : - la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement - la somme de 29.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral subi - Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière - Condamné la société Center Parcs Resorts Exploitation France à payer à M. [Z] [I] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamné la société Center Parcs Resorts Exploitation France aux entiers dépens - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur des 2/3 de chacun des chefs de condamnation prononcés ci-dessus - Rejeté le surplus des demandes Le 18 juillet 2023, la S.A.S.U.
CP Resorts Exploitation France a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S.U.
CP Resorts Exploitation France demande à la cour de : À titre principal : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 22 juin en toutes ses dispositions En conséquence : - Constater que M. [Z] [I] n'a subi aucun harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ; En conséquence, - Juger que M. [Z] [I] est prescrit à solliciter une indemnisation au titre de la rupture de son contrat de travail ; - Débouter M. [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans constatait que M.[I] a été victime de harcèlement moral et décidait d'étudier le lien entre ce dernier et le licenciement : - Constater l'absence de lien entre la dénonciation par M. [Z] [I] de prétendus faits de harcèlement moral et son licenciement ; - Constater que M. [Z] [I] a manqué à ses obligations professionnelles ; En conséquence, - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Blois du 22 juin en ce qu'il a considéré qu'il existait un lien entre les dénonciations de harcèlement moral de M. [I] et son licenciement - Juger que le licenciement de M. [Z] [I] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - Débouter M. [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause : - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a fait droit à une indemnisation globale de M. [I], condamné la société CP Resorts à verser à M. [I] la somme 29 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de fait droit à sa demande d'article 700 et débouté la société CP Resorts de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ramener les dommages-intérêts octroyés à M. [I] au titre de la nullité de son licenciement à la somme 13 098 euros dans l'hypothèse où il était fait droit à sa demande d'indemnisation au titre de la nullité de son licenciement ; - Juger que le conseil de prud'hommes de Blois a jugé ultra petita et ramener les dommages-intérêts octroyés au titre du harcèlement moral à de plus juste proportions ; En conséquence : - Constater que la société CP Resorts a respecté son obligation de sécurité et a pris toutes les mesures nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité de M.[Z] [I] ; - Constater que la société CP Resorts a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [Z] [I]. - Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Condamner M. [Z] [I] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. - Condamner M. [I] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 au titre de l'appel ; Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] [I] demande à la cour de : A titre principal, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Déclaré les prétentions de M. [Z] [I] recevables car non prescrites ; - Annulé le licenciement de M. [Z] [I] prononcé par la société CP Resorts Exploitation France SASU, suivant courrier en date du 7 mai 2019 ; - Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ; - Condamné la société CP Resorts Exploitation France SASU à payer à M. [Z] [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société CP Resorts Exploitation France SASU aux entiers dépens ; - Infirmer le jugement en ce qu'il n'a que partiellement fait droit aux demandes indemnitaires de M. [I] ; En conséquence : - Condamner la société CP Resorts Exploitation France SASU à payer à M. [I] les sommes suivantes produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt : - Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 24.224,90 euros - Indemnité pour licenciement nul : 29.069,86 euros - Dommages-Intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 7.267,47 euros - Dommages-Intérêts pour exécution déloyale du contrat : 7.267,47 euros A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; En tout état de cause, et à titre reconventionnel, - Condamner la société CP Resorts Exploitation France SASU à payer à M.[I] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de rejet des conclusions du 27 juin 2024 et des pièces Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Dans des conclusions d'incident du 27 juin 2024, M.[I] demandé le rejet des conclusions et des pièces que la société CP Resorts avait déposées le même jour, la clôture de la procédure étant fixée le 28 juin 2024, faisant valoir que la société disposait de ses conclusions depuis 5 mois.
Les conclusions et les deux nouvelles pièces de la société CP Resorts ont été néanmoins déposées avant la clôture, et M.[I] pouvait solliciter un délai pour y répondre avant le prononcé de la clôture, l'audience étant fixée plusieurs mois après.