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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mai 2023, 21/01830

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
23/05/2023
Numéro d'affaire
21/01830

Résumé

ARRÊT N° N° RG 21/01830 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBIC GLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 14 avril 2021 RG :19/00319 [C] C/ S.E.L.A.R…

Texte de la décision

ARRÊT N° N° RG 21/01830 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBIC GLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 14 avril 2021 RG :19/00319 [C] C/ S.E.L.A.R.L.

ETUDE BALINCOURT Association CGEA D'[Localité 6] Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 23 MAI 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 14 Avril 2021, N°19/00319 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel Madame Evelyne MARTIN, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 17 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : Madame [O] [C] épouse [B] née le 08 Septembre 1987 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5395 du 09/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉES : S.E.L.A.R.L.

ETUDE BALINCOURT Es qualité de « Liquidateur Judiciaire » de la « SASU TELE PRESTA » et prise en la personne de Maître [U] [R]assignée à étude d'huissier [Adresse 1] [Localité 3] Association CGEA D'[Localité 6] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Janvier 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Embauchée par la société Télé Presta en qualité de télé-secrétaire, niveau 1 coefficient 120, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures par semaine, soit 104 heures par mois, à compter du 7 mars 2018, soumis à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, Mme [O] [C] épouse [B] a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 octobre 2018.

Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 décembre 2019, suivi d'un jugement de liquidation judiciaire du 4 mars 2020, désignant la Selarl Balincourt en qualité de mandataire liquidateur.

Le 12 juillet 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 14 avril 2021, le conseil de prud'hommes, donnant acte à l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] de son intervention volontaire en lieu et place du CGEA de Marseille et déboutant Mme [B] du surplus de ses demandes, a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Télé Presta aux sommes suivantes : '' 1 027,52 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' 1 027,52 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ' 102,75 euros brut pour congés payés y afférent ' 139,11 euros brut pour rappel de salaire ' 34,11 euros brut pour congés payés compris au titre des heures complémentaire majorée à 10 et 25 % ' 3,10 euros brut au titre des congés payés y afférents' Mme [B] a interjeté appel limité de cette décision par déclaration du 8 mai 2021. ' Aux termes de ses conclusions du 5 août 2021, l'appelante demande à la cour de : 'INFIRMER le jugement rendu le 14 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a : ' Fixé la créance de Madame [B] à l'égard de la liquidation judiciaire de la SASU TELE PRESTA aux sommes suivantes : ' 34,11 euros brut pour congés payés compris au titre des heures complémentaires majorée à 10 et 25% ' 3,10 euros brut au titre des congés payés y afférents ' Débouté Madame [B] du surplus de ses demandes STATUANT A NOUVEAU ' JUGER que la SASU TELE PRESTA n'a pas réglé l'intégralité des majorations pour heures complémentaires de Madame [O] [B] ' JUGER que la SASU TELE PRESTA a dissimulé l'activité de Madame [O] [B] ' JUGER que Madame [O] [B] a été victime de discrimination et de harcèlement En conséquence, ' FIXER la créance de Madame [O] [B] à l'égard de la liquidation judiciaire de la SASU TELE PRESTA aux sommes suivantes : ' 9,41 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des majorations pour heures complémentaires à 10% ' 46,44 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des majorations pour heures complémentaires à 25% ' 5,58 euros bruts à titre de congés payés afférents aux rappels de salaires afférents aux majorations ' 7.334,88 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ' 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement et de la discrimination ' 1.027,52 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive de l'attestation pôle emploi ' INSCRIRE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SASU TELE PRESTA.' Elle expose que : ' le conseil de prud'hommes a retenu qu'elle avait effectué 2,8 heures complémentaires majorées à 25 % et 25,6 heures à 10 %, alors qu'elle a accompli en réalité 9,6 heures complémentaires majorées à 10 % et 18,8 heures majorées à 25 %, de sorte que les majorations qui lui sont dues s'établissent respectivement à 9,41 euros et 46,44 euros, et les congés payés afférents à 5,58 euros ; ' le non-paiement intentionnel des heures complémentaires à hauteur de 139,11 euros et des majorations associées caractérise le travail dissimulé ; ' l'employeur l'a constamment rabaissée et lui a imposé de changer son prénom de [O] en [X] afin de dissimuler son origine étrangère afin de satisfaire la clientèle, ce qui constitue une discrimination liée à l'origine et un harcèlement moral ; ' l'attestation Pôle emploi lui ayant été adressée tardivement le 23 octobre 2018, elle a perdu 27 jours d'indemnisation. ' L'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] forme les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions du 27 janvier 2023 : 'DECLARER l'appel de Madame [B] mal fondé CONFIRMER en en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prudhommes d'AVIGNON en date du 14.04.2021 DECLARER irrecevables les demandes de condamnation formées par Madame [B] à l'encontre de la société en redressement ou en liquidation judiciaire, ainsi qu'à l'égard du mandataire judiciaire DEBOUTER Madame [B] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse non justifiée par un préjudice DEBOUTER Madame [B] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé non démontré DEBOUTER Madame [B] de ses demandes indemnitaires, non justifiées par un préjudice DIRE ET JUGER que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ne garantit ni les créances au titre des frais irrépétibles ni au titre d'une astreinte DIRE ET JUGER que les demandes de rappel de salaires au titre des heures complémentaires s'élève à la somme de 31, 01 € brut outre les congs payés y afférents de 03, 10 € brut.

SUBSIDIAIREMENT RAMENER à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Madame [B] DEBOUTER Madame [B] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé non justifiée et démontrée DEBOUTER Madame [B] de ses demandes indemnitaires non justifiées par un préjudice EN TOUT ETAT DE CAUSE DECLARER le jugement opposable au CGEA d'[Localité 6], dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même Code DIRE ET JUGER que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du Code du Travail DIRE ET JUGER que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement METTRE HORS DE CAUSE le CGEA D'[Localité 6] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité ARRETER le cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.' Elle réplique que : ' un rappel de salaire limité à 31,01 euros brut, outre 3,10 euros brut de congés payés afférents, pourrait être alloué au titre de 25,6 heures complémentaires majorées à 10 % et 2,8 heures majorées à 25 % ; ' l'intention de l'employeur de recourir au travail dissimulé n'est nullement rapportée ; ' la salariée ne fournit aucun élément au soutien de son allégation de harcèlement moral et son affirmation selon laquelle l'employeur lui demandait de se faire appeler [X] lors des appels téléphoniques ne constitue pas un fait de discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail ; ' Mme [B], qui dit avoir reçu l'attestation Pôle emploi le 23 octobre 2018,ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice à ce titre, d'autant qu'un délai de carence est prévu avant toute prestation. ' Régulièrement assignée par acte remis à une personne habilitée le 22 juin 2021, la Selarl Balincourt n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 décembre 2022, à effet au 27 janvier 2023.

MOTIFS DE L'ARRÊT ' sur les majorations pour heures complémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3123-29 du code du travail, applicables en la cause, qu'en l'absence de stipulation conventionnelle, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues.

En l'espèce, cette disposition du jugement n'étant pas frappée d'appel, il est constant que la salariée n'a été rémunérée que pour 119 heures au taux horaire de base de 9,88 euros au mois de juin 2018, alors qu'elle a accompli 133,22 heures de travail, de sorte que, son horaire contractuel étant de 24 heures par semaine soit 104 heures par mois, le conseil lui a alloué un rappel de salaire de 139,11 euros pour 14,08 heures complémentaires accomplies et non réglées.

L'appelante soutenant dès lors à bon droit qu'elle aurait dû bénéficier d'une majoration de 10 % pour chaque heure travaillée entre 24 heures et 26,4 heures hebdomadaires et de 25 % pour toute heure travaillée au-delà, sa créance à ce titre sera plus exactement fixée aux sommes de 9,41 euros et 46,44 euros, soit à la somme totale de 55,85 euros bruts, outre 5,58 euros de congés payés afférents.