Cour d'appel
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023, 21/00726
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a: débouté Mme [L] [C] de ses demandes tenant à l'origine professionnelle de l'inaptitude, débouté la SAS SHCB de sa demande au titre des frais irrépétibles, Le réforme pour le surplus, Et; statuant à nouveau sur les chefs infirmés; Dit que la SAS SHCB n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement.
- Analyse: Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Aux termes de l'article L 1226-6 du code du travail, les dispositions de la présente section (section III Accident du travail et maladie professionnelle) ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.
- Montants: Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail Mme [C] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant non contesté de 3700,68 euros bruts outre 370,06 euros bruts de congés payés y afférents.
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- Analyse: Il est acquis que Mme [C] a été victime d'une maladie professionnelle du canal carpien droit en date du 22 juin 2013 et qu'elle a déclaré une rechute de cette maladie professionnelle le 6 octobre 2016, n'ayant jamais repris son travail jusqu'à sa déclaration d'inaptitude.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Madame [L] [C] (personne physique / salarié probable) · appelante ne justifie nullement de ce qu'elle aurait été informée de la reconnaissance de la maladie professionnelle du 22 juin…
- Licenciement licenciement que Mme [C] produisait pour la première fois, en cause d'appel, la notification de prise en charge de la maladie…
- Inaptitude avis d'inaptitude du 9 juillet 2018
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Nimes
- Arrêt d'appel ca_nimes
Voir 3 dates supplémentaires
- Entretien préalable entretien préalable, fixé au 26 juillet 2018
- Conclusions notifiées Appelant : Mme [L] [C] (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 mai 2021, Mme [L] [C] demande à la cour de :
- Clôture d'appel ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Février 2023
Texte de la décision
ARRÊT N° 1 RG :19/00047 [C] C/ S.A.S.
SHCB Grosse délivrée le 16 MAI 2023 à : - Me Eve SOULIER - Me Emmanuelle VAJOU re de NIMES en date du 28 Janvier 2021, N°19/00047 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M.
Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M.
Michel SORIANO, Conseiller Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 16 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE : Madame [L] [C] née le 03 Juin 1966 à MONTPELLIER (34) [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Jérôme PRIVAT, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.S.
SHCB [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Laurence COHEN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie FENIE, avocat au barreau de LYON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Février 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [L] [C] a été engagée à compter du 20 août 1986, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de cuisinière par la société Avenance.
Le 22 juin 2013, il a été reconnu que Mme [L] [C] souffrait d'une maladie professionnelle, qui l'a conduite a être arrêtée du 7 octobre 2016 au 9 juillet 2018.
La convention collective applicable est celle des entreprises de restaurant de collectivités.
Par avenant du 1er septembre 2016, la SAS SHCB, ayant obtenu le marché de la société Avenance, a repris le contrat de travail de Mme [L] [C], avec son ancienneté.
Le 9 juillet 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec l'absence de préconisation de reclassement au sein de l'entreprise.
Le 11 juillet 2018, Mme [L] [C] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 26 juillet 2018.
Le 6 août 2018, Mme [C] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 16/05/2023
- Numéro d'affaire
- 21/00726
Résumé source
ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 février 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 16 février 2023. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Aux termes de l'article L 1226-6 du code du travail, les dispositions de la présente section (section III Accident du travail et maladie professionnelle) ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur. Le salarié bénéficie de la protection auprès du nouvel employeur si son contrat de travail a été transféré en vertu de l'article L 1224-1 du code du travail ou par application…