Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 janvier 2026, 24/02499
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 12/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02499
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Résumé
ARRÊT N° N° RG 24/02499 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIZ3 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 04 juillet 2024 RG:F 23/00028 S.A.R.L. [6] C/ [N] Syn…
Texte de la décision
ARRÊT N° N° RG 24/02499 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIZ3 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 04 juillet 2024 RG:F 23/00028 S.A.R.L. [6] C/ [N] Syndicat [23] Grosse délivrée le 12 JANVIER 2026 à : - Me WOZNIAK- FARIA - Me HASSANALY COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 12 JANVIER 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 04 Juillet 2024, N°F 23/00028 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, Mme Aude VENTURINI, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE : S.A.R.L. [6] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMÉES : Madame [I] [N] née le 19 Janvier 1970 à [Localité 18] [Adresse 17] [Localité 4] Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES Syndicat [23] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [I] [N] a été engagée à compter du 1er juillet 1997 en qualité d'employée commerciale par la société [22] reprise par la société [7] devenue la SARL [6].
L'entreprise est régie par la convention collective nationale du commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire.
Elle comptait plus de onze salariés.
Les 24 janvier 2022 et 20 avril 2022, Mme [I] [N] demandait à la société une rupture conventionnelle pour « démarrer de nouveaux projets professionnels ».
L'employeur n'y accordait aucune suite favorable souhaitant conserver la salariée dans ses effectifs.
Le 5 octobre 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude précisant « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Mme [I] [N] était licenciée par courrier du 22 octobre 2022 pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Informée que la salariée était conseillère prud'homale, la société a tenté en vain de réintégrer Mme [I] [N] qui n'a pas répondu à ses sollicitations.
Contestant la régularité de son licenciement au motif que l'employeur n'avait pas sollicité préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail, Mme [I] [N] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 4 juillet 2024 : - CONSTATE que Madame [I] [N] est détentrice d'un statut protecteur au titre de son mandat de Conseiller Prud'hommes. - CONSTATE que son licenciement pour inaptitude a été prononcé sans demander l'autorisation de l'Inspection du travail (DREETS), - PRONONCE la requalification du licenciement de Madame [I] [N] en licenciement nul en raison de la violation de son statut protecteur, - CONDAMNE la SARL [7], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [I] [N] les sommes suivantes : - QUARANTE MILLE TROIS CENT CINQUANTE CINQ EUROS VINGT HUIT CENTIMES NETS ( 40 355,28 €) à titre d'indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur et de la perte du mandat, - TREIZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET UN EUROS SOIXANTE ET SEIZE CENTIMES NETS (13 461,76 €) à titre d'indemnité pour caractère illicite du licenciement, - VINGT MILLE EUROS NETS (20 000 €) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, - MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS ( 1 440 € ) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - FAIT PRODUIRE à la présente décision les intérêts légaux outre leur capitalisation, - DONNE ACTE au SYNDICAT DES SERVICES [10] de son intervention volontaire, - CONDAMNE la SARL [7], prise en la personne de son représentant légal, à verser au SYNDICAT DES SERVICES [10] les sommes de : - CINQ CENTS EUROS ( 500 €) à titre de dommages et intérêts pour atteinte au principe d'égalité de traitement entachant l'intérêt collectif de la profession, - CINQ CENTS EUROS ( 500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE la SARL [7], prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution de la présente décision par Commissaire de Justice. - DÉBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 23 juillet 2024 SARL [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision.